Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 30 mars 2023, n° 21/01110
CA Chambéry
Infirmation 30 mars 2023
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CASS
Rejet 14 mars 2024
>
CASS
Rejet 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage

    La cour a retenu que les glissements de terrain sont bien causés par l'érosion naturelle aggravée par la propriété des époux [I], engageant leur responsabilité pour les dommages causés à la copropriété.

  • Accepté
    Responsabilité pour les dommages causés par les glissements de terrain

    La cour a jugé que les époux [I] doivent indemniser le syndicat pour les dommages causés par les glissements de terrain, confirmant la répartition des responsabilités.

  • Accepté
    Garantie d'assurance pour les dommages causés

    La cour a jugé que la société d'assurance doit garantir les époux [I] pour les dommages causés à la copropriété, conformément aux termes de leur contrat d'assurance.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a décidé que les époux [I] et leur assureur doivent supporter les dépens de l'instance, conformément aux règles de droit commun.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 8 avril 2021. Elle a statué que M. et Mme [I] sont responsables à concurrence des deux tiers des dommages subis par l'immeuble en copropriété [Adresse 14] du fait des glissements de terrain. Les époux [I] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 184 628 euros pour la construction d'une paroi berlinoise destinée à piéger les éboulis. De plus, ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 60 371,35 euros pour les réparations des dommages déjà subis. La société Assurances du Crédit Mutuel IARD a été condamnée à relever et garantir M. et Mme [I] de la totalité de cette condamnation. Enfin, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 30 mars 2023, n° 21/01110
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01110
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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