Infirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 mars 2023, n° 21/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice, Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [ Adresse 14 ] sis [ Adresse 10 ] c/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Mars 2023
N° RG 21/01110 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 08 Avril 2021, RG 17/01187
Appelant
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] sis [Adresse 10] représenté par son Syndic en exercice, la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION dont le siège social est situé à [Adresse 12] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 11]
et
Mme [D] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 11], demeurant ensemble [Adresse 8]
Représentés par la SAS SR CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 janvier 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [I] et Mme [D] [L], épouse [I], sont propriétaires d’un tènement immobilier situé sur la colline de [Localité 15] (Savoie), sur lequel est édifiée leur maison d’habitation, le tout cadastré section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
En contrebas de leur propriété est édifié un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 14], construit en 1959, cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 7].
Après avoir constaté la survenance d’éboulements successifs sur son terrain, à l’arrière du bâtiment, provenant de l’amont, au cours des années 2011, 2012 et 2013, le syndicat des copropriétaires a mis en cause la propriété de M. et Mme [I] et leur a demandé de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux glissements répétés.
Les échanges intervenus entre les assureurs respectifs des parties n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [I] et leur assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) IARD, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée par décision du 28 janvier 2014, et confiée à M. [W].
L’expert a déposé son rapport le 25 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. et Mme [I] de contribuer aux travaux nécessaires pour remédier aux glissements de terrain et d’indemniser le syndicat, à laquelle ils n’ont pas donné suite.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 19 juin et 8 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a fait assigner M. et Mme [I] et leur assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir leur condamnation à participer aux travaux de maintien de la colline, au prorata des surfaces respectives des propriétés (soit une somme de 184.628 euros), à payer le tiers des purges de l’arrière de l’ouvrage prévu par l’expert par périodes quinquennales et à régler, in solidum avec leur assureur, l’indemnisation des préjudices déjà subis (soit une somme de 60.371,35 euros).
Le syndicat des copropriétaires a fondé ses demandes sur la responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage.
Devant le tribunal, M. et Mme [I] ont contesté toute responsabilité, qu’elle soit fondée sur les troubles anormaux du voisinage ou sur la faute qui n’est pas prouvée contre eux. Ils ont également contesté les sommes réclamées, non conformes au rapport d’expertise.
La société Assurances du Crédit Mutuel a conclu dans le même sens que ses assurés et a invoqué les limites de la police d’assurance souscrite pour indiquer ne garantir, en cas de responsabilité, que 2/5 de certains dommages.
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a:
débouté le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, ce y compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Le Ray – Guido – Bellina,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14], à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 27 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice, la SAS Générale immobilière conseil & communication, demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 651 du code civil, L.124-1 du code des assurances,
réformer le jugement déféré,
déclarer recevable et bien fondée l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14],
dire et juger que les coulées de boue, chutes d’arbres et glissements de terrain provenant des parcelles n° [Cadastre 3] à [Cadastre 4] appartenant aux époux [I] constituent des troubles anormaux de voisinage aux parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], au prorata des surfaces de la colline,
condamner les époux [I] à payer la somme de 184.628 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] au titre de leur contribution aux travaux de maintien de la colline, au prorata des surfaces respectives,
condamner les époux [I] à rembourser au syndicat des copropriétaires – sur présentation de la facture acquittée – le tiers des purges de l’arrière de l’ouvrage, prévu par l’expert par périodes quinquennales,
condamner les époux [I] et de la société ACM à payer solidairement, in solidum ou qui mieux devra, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de la somme totale de 60.371,35 euros au titre de l’indemnisation des préjudices déjà subis,
condamner les époux [I] et la société ACM à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les époux [I] et de la société ACM aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et seront distraits au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat au barreau de Chambéry, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [I] demandent en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 640 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 651 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [W],
dire et juger recevables et bien fondées les demandes de M. et Mme [I],
dire et juger tant irrecevables que mal fondés, l’appel et les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14],
débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] de ses demandes,
confirmer le jugement déféré en toutes des dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement déféré,
retenir la solution proposée par l’Expert dite « par Berlinoises »,
imputer aux époux [I] une responsabilité qui ne pourrait être supérieure à 5% dans l’indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14],
condamner la société ACM à relever et garantir M. et Mme [I] de toute condamnation prononcée à leur encontre dans le cadre du litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14],
En toute hypothèse :
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] ou qui mieux devra l’être, à payer à M. et Mme [I] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] ou qui mieux devra l’être aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 651 du code civil,
Vu l’article L114 -1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de M. [W],
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14] de ses demandes,
En tout état de cause,
dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le glissement de terrain résulte d’un trouble anormal de voisinage imputable à M. et Mme [I],
dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] ne rapporte pas non plus que le glissement de terrain résulte d’une quelconque faute de M. et Mme [I],
dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas non plus la preuve que le sinistre relève de la propriété de M. et Mme [I],
en conséquence, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
dire et juger que la garantie de la société assurances du Crédit Mutuel se fera dans les limites de la police d’assurance souscrite par M. et Mme [I],
en conséquence, dire et juger que les seuls dommages susceptibles d’être indemnisés au titre de la police d’assurance souscrite par M. et Mme [I] auprès de la société assurances du Crédit Mutuel seront limités à la prise en charge des 2/5 de la réparation de la toiture du garage et de la porte de garage pour les montants suivants : 7.880,60 euros TTC et 850,14 euros TTC soit 3.492,29 euros TTC,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour venait à retenir une quelconque responsabilité de M. et Mme [I],
dire et juger l’appel en garantie de M. et Mme [I] est tardif car entaché par la prescription biennale du code des assurances,
les débouter de leur de leur demande tendant à être relever et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
Si la cour venait à retenir la garantie de la société ACM et à la condamner au paiement de l’intégralité des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires,
dire et juger que le montant de cette condamnation ne saurait être supérieur aux 2/5 du montant total réclamé par le syndicat des copropriétaires,
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] du surplus de ses demandes,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à payer à la société ACM, assurances du Crédit Mutuel, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Le Ray Guido Bellina, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 15 décembre 2022 et renvoyée à l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 mars 2023 lequel a été prorogé au 30 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage
L’action engagée par le syndicat des copropriétaires repose sur le seul fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Il lui appartient donc de prouver l’existence d’un trouble, son caractère anormal et que celui-ci trouve sa cause dans l’immeuble de son voisin, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement d’avoir rejeté ses demandes en retenant que, si l’existence d’un trouble anormal est établie, sa cause ne résulterait pas de la seule érosion naturelle, mais également des terrassements réalisés lors de la construction de l’immeuble [Adresse 14] et de l’absence de mur de soutènement construit à l’époque, de sorte que le lien causal entre l’érosion naturelle et le préjudice subi ne serait pas prouvé. L’appelant fait valoir qu’il n’est pas établi que la construction de l’immeuble ait eu un quelconque rôle dans le phénomène d’érosion naturelle, qui touche l’ensemble de la colline.
M. et Mme [I] soutiennent pour leur part qu’il n’y a pas de trouble anormal de voisinage engageant leur responsabilité, l’instabilité du terrain résultant de la seule construction de l’immeuble [Adresse 14].
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que l’immeuble [Adresse 14] a été construit en 1959. Les glissements de terrain ont commencé à se produire de manière récurrente et préjudiciable pour la copropriété à compter de l’année 2011, puis les sinistres se sont reproduits les années suivantes, particulièrement en janvier 2014 à la suite de fortes intempéries, mais également en janvier 2018.
Les terres qui se sont déversées sur l’arrière de l’immeuble ont provoqué des dommages à la construction.
L’expert judiciaire, après avoir fait procéder à un relevé topographique et à des sondages par un sapiteur, a déterminé que les matériaux qui sont emportés proviennent du terrain de M. et Mme [I] et de celui de la copropriété, à proportion de leurs propriétés respectives telles qu’elles ont été déterminées par le bornage amiable réalisé en 2013, soit 2/3 provenant de la partie supérieure appartenant à M. et Mme [I], et 1/3 provenant du terrain de la copropriété [Adresse 14].
La récurrence du phénomène et son ampleur, qui génèrent des dommages à la propriété aval, constituent incontestablement un trouble anormal susceptible d’engager la responsabilité de M. et Mme [I] propriétaires de la partie supérieure de la colline dont les terres sont entraînées sur le terrain de [Adresse 14].
Sur la cause de ces phénomènes, l’expert judiciaire indique ceci (pages 10 à 12 de son rapport):
«' De ces investigations nous retiendrons les principaux points suivants:
— la configuration géologique et géomorphologique du site est favorable au développement de phénomènes de glissement, et ce, depuis de nombreuses années.
— le glissement observé se trouve dans une zone favorable à ce type de phénomène du fait de l’orientation des bancs de molasse gréseuse pouvant présenter des intercalations marneuses très sensibles aux variations de teneur en eau.
' Les sondages réalisés ont mis en évidence des épaisseurs de matériaux très altérés avec des caractéristiques mécaniques faibles à médiocres en parties supérieures des terrains.
' Localement, au droit du sondage D2, une épaisseur de matériaux de faibles caractéristiques mécaniques a été mise en évidence entre 3,20 et 4,20 mètres de profondeur correspondant possiblement à une zone de faiblesse pouvant être le siège du phénomène de glissement.
' La végétation observée présente les stigmates de glissements lents et anciens se traduisant par de nombreuses déformations au niveau des troncs.
' Le site présente des configurations géologiques et géomorphologiques entraînant des instabilités régulières.
La partie basse des terrains est majoritairement occupée par des matériaux anciens glissés ou des matériaux fins de nature marneuse.
Cette zone est plus sensible aux variations de teneur en eau et des quantités importantes d’eau peuvent entraîner des déstabilisations du fait de la sensibilité des matériaux du site.
' La sensibilité du site à la variation de teneur en eau et les fortes précipitations du début d’année ont pu déclencher le phénomène de glissement […]
Le terrassement ancien réalisé pour la construction du bâtiment, constitue un facteur aggravant dans le sens où il a accéléré l’érosion naturelle à l’oeuvre sur le site.
Dans ce contexte, l’entretien de la végétation n’a qu’une influence très marginale sur le comportement du talus».
Puis l’expert, après avoir illustré le phénomène avec des schémas faisant apparaître le profil (supposé) du terrain avant et après la construction de l’immeuble [Adresse 14], précise:
«Ce schéma, appliqué à la coupe 12, dans la zone de glissement vise uniquement à expliquer les mécanismes à l’oeuvre sur le site. Ces mécanismes ont été observés à de multiples reprise dans ce secteur. Ils ont fait l’objet d’une description précise à l’occasion d’un effondrement grave survenu dans les années 1930 […] Les témoignages mis en avant par M. [I] vont dans le sens d’un terrassement qui aurait utilisé le déblaiement de pieds de talus pour combler un marécage également situé sur le site. Néanmoins la géométrie avant construction et l’importance des terrassements réalisés à cette occasion est impossible à reconstituer».
Concernant les responsabilités éventuelles, l’expert conclut de la manière suivante (page 15) :
«' Compte tenu de l’origine des désordres, il n’y a pas de responsabilité directe de M. [I] ou de la copropriété liée à une action ou à un quelconque défaut d’entretien.
' La situation résulte d’une absence d’ouvrage de soutènement datant de la construction du bâtiment de [Adresse 14] conjuguée à l’érosion naturelle du versant.
Cette érosion étant probablement accélérée du fait de la suppression d’une butée de pied par les terrassements sans compensation par la réalisation d’un ouvrage de soutènement.
' Ceci étant dit les matériaux qui arrivent en bas proviennent depuis toujours des deux propriétés et cela au prorata des surfaces.
Les fortes précipitations remobilisent la partie basse du talus où se sont accumulés les produits de l’érosion donnant ainsi l’impression d’un phénomène plus localisé sur la copropriété [Adresse 14]».
Il précise dans ses réponses aux dires des parties (page 18) que : «aucun élément, hormis des témoignages oraux ne permet de corroborer ou d’infirmer l’importance des terrassements réalisés à l’occasion de la construction du bâtiment [Adresse 14] […] cependant, l’existence avant construction d’un amoncellement d’éboulis et de produits d’érosion en pied de talus est une certitude qui découle du contexte géologique. C’est uniquement la géométrie initiale précise et l’importance des terrassements réalisés qui ne peuvent être déterminés».
Et encore (page 19): «nous avons indiqué dans le rapport que l’érosion était un phénomène naturel aggravé par la construction de l’immeuble. Nous laissons au tribunal le soin d’apprécier».
Et enfin (page 20): «l’origine des désordres est un phénomène naturel aggravé par la construction de l’immeuble».
Il résulte de ce qui précède que la cause des glissements de terrain est incontestablement un phénomène d’érosion naturelle qui se serait produit que l’immeuble de [Adresse 14] ait ou non été construit. Ce point est confirmé par l’avis du BRGM de mai 2009 (pièce n° 48 de l’appelant) concernant la stabilité de la falaise bordant le lotissement du [Adresse 13] à [Localité 15], situé sur la même colline que celle en cause dans le présent litige. La géologie est en effet identique (il s’agit du même épaulement de molasse); l’avis fait mention d’un éboulement menaçant un autre immeuble en pied de colline, situé à quelques centaines de mètres de [Adresse 14], et décrit le phénomène naturel d’érosion, qui menace même la stabilité de constructions existantes en bordure de falaise. Le BRGM indique «cette falaise est constituée de dalles de molasse très redressées (80° vers l’aval) qui se délitent progressivement et entraînent la régression progressive de la tête de falaise vers les propriétés implantées en amont».
Il n’est pas démontré par l’analyse de l’expert judiciaire que la construction de l’immeuble aurait été fautive et serait la cause des dommages, ni qu’elle aurait aggravé le phénomène, mais seulement qu’elle a pu, sans qu’il puisse être catégorique, en accélérer le processus par les terrassements réalisés à l’origine et par l’absence de mur de soutènement.
Les terrassements réalisés en 1959 et l’absence de mur de soutènement n’ont généré aucun dommage pendant cinquante ans, de sorte que le lien de causalité allégué entre ces éléments et les dommages subis par la copropriété à partir de 2011 est bien hasardeux, quand bien même le temps nécessaire au mouvement du terrain peut expliquer ce décalage temporel.
Les époux [I] invoquent la servitude d’écoulement des eaux prévue par l’article 640 du code civil.
Toutefois, il n’est pas ici question d’écoulement des eaux mais de glissement de terrain avec déversement de matériaux divers (terre, rochers, arbres, etc…), ce qui ne peut être assimilé à la servitude légale de l’article 640 du code civil.
Ils invoquent encore le fait que les terres qui se déversent proviendraient de la seule propriété de la copropriété [Adresse 14]. Cependant cette affirmation est contredite par les conclusions de l’expert qui, comme rappelé ci-dessus, indique que «les matériaux qui arrivent en bas proviennent depuis toujours des deux propriétés et cela au prorata des surface». Il répartit d’ailleurs cette provenance pour 2/3 de la propriété [I] et 1/3 de [Adresse 14].
Enfin, il n’est justifié d’aucun cas de force majeure exonératoire de responsabilité. En effet, les glissements de terrain récurrents se produisent plutôt lorsque les intempéries sont importantes, sans pour autant qu’il ait été question d’un événement météorologique exceptionnel.
Aussi, c’est à tort que le tribunal a écarté toute responsabilité des époux [I], alors qu’il est établi de manière certaine que l’érosion naturelle de leur terrain et de celui de la copropriété provoque des glissements de terrain qui ont causé à l’immeuble [Adresse 14] des dommages excédant les inconvénients normaux du voisinage, sans faute ni des propriétaires amont, ni de ceux de l’aval.
Sur la réparation des dommages
Les travaux de maintien de la colline
Pour remédier aux dégâts provoqués par les glissements de terrain récurrents, l’expert a proposé deux solutions:
— l’une par mise en place d’un grillage sur la totalité de la hauteur de la colline après déboisement et purge, de manière à empêcher les départs de matériaux. Cette solution est très coûteuse et n’est pas demandée par le syndicat des copropriétaires,
— la seconde par construction d’une paroi berlinoise destinée à piéger les éboulis, l’arrière devant être purgé tous les cinq ans. C’est cette solution qui a la préférence de l’expert judiciaire et de la copropriété, qui a au demeurant d’ores et déjà réalisé ces travaux afin de prévenir tout nouveau sinistre.
Le coût de la paroi berlinoise, entièrement réalisée sur le terrain de la copropriété [Adresse 14], est estimé par l’expert à 129.240 euros TTC pour la partie du talus déjà effondrée (travaux curatifs sur 35 mètres linéaires) et à 147.702 euros TTC pour la partie à traiter en préventif (40 mètres linéaires), soit un total de 276.942 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sollicite la condamnation des époux [I] à lui payer l’équivalent de 2/3 du coût de ces travaux curatifs et préventifs, soit la somme de 184.628 euros.
M. et Mme [I] ne discutent pas le montant des travaux, mais soutiennent que ceux-ci étant entièrement réalisés sur le terrain de la copropriété, ils ne devraient pas y contribuer à quelque titre que ce soit.
S’il est exact que les travaux curatifs et préventifs ont leur siège sur la propriété du syndicat des copropriétaires, pour autant ils sont destinés à remédier au trouble anormal de voisinage causé par le glissement des terres provenant pour les 2/3 de la propriété des époux [I], de sorte que ceux-ci seront condamnés au paiement de la somme réclamée correspondant à la part qu’ils doivent prendre dans la construction de cet ouvrage en réparation du trouble causé.
Le syndicat des copropriétaires réclame encore que M. et Mme [I] soient condamnés à payer, sur facture, les 2/3 des travaux d’entretien devant être effectués tous les cinq ans selon l’expert (purge de l’arrière des ouvrages).
Toutefois, en l’absence de toute évaluation de ces travaux et de certitude quant à leur nécessité et à leur fréquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
La réparation des préjudices subis du fait des glissements déjà intervenus
Le syndicat des copropriétaires réclame la prise en charge, dans les mêmes proportions de 2/3 à la charge des époux [I], du coût des réparations effectuées ensuite des différents sinistres qui se sont produits, soit l’évacuation des terres et nettoyage, réparations du garage endommagé, et la construction d’un mur en gabions (ouvrage temporaire), le tout pour un montant de 90.557,03 euros, dont 2/3 à la charge des intimés, soit 60.371,35 euros.
M. et Mme [I] ne discutent pas ces montants.
L’expert judiciaire n’avait retenu dans son rapport que les seules réparations du garage endommagé et le mur en gabion, soit un total de 54.955,74 euros à répartir.
Toutefois le syndicat des copropriétaires produit les factures correspondant aux travaux de nettoyage effectués à la suite des sinistres successifs, ainsi que les factures des réparations effectuées à la suite du sinistre de janvier 2018, survenu après dépôt du rapport d’expertise. Ces travaux sont la conséquence des glissements de terrain et M. et Mme [I] doivent y contribuer, dans les mêmes proportions que précédemment.
La société ACM soutient pour sa part qu’il n’est pas démontré que 2/3 des terres proviennent effectivement du terrain propriété des époux [I]. Toutefois, l’expert a répondu à plusieurs reprises sur ce point en rappelant que les matériaux proviennent des deux terrains, à proportion de leurs surfaces respectives, laquelle a été estimée à partir du relevé topographique réalisé en cours d’expertise, et du bornage amiable. Les contestations émises par l’assureur résultent d’un courrier de son propre expert, qui n’est étayé par aucun élément objectif, de sorte que la répartition sera maintenue.
Les sommes réclamées sont justifiées en totalité, de sorte que M. et Mme [I] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 60.371,35 euros à ce titre.
Sur la garantie de la société Assurances du Crédit mutuel IARD (ACM)
La société ACM soutient que la demande en garantie formée par les époux [I] serait prescrite pour avoir été formée plus de deux ans après le courrier de l’assureur, en date du 4 décembre 2015, les informant de sa position quant à la garantie.
M. et Mme [I] soutiennent qu’ils ne sont pas prescrits puisqu’à la date de ce courrier ils n’avaient pas encore été assignés en responsabilité par le syndicat des copropriétaires.
En application de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
En l’espèce, si les époux [I] ont effectué des déclarations de sinistre à la demande du syndicat des copropriétaires pour les glissements de terrain successifs, il est constant que la demande en garantie faite par les assurés résulte du recours exercé par le syndicat des copropriétaires contre eux.
Il y a lieu de rappeler que l’assureur a été assigné directement par la copropriété [Adresse 14] devant le tribunal de grande instance de Chambéry et que la demande en garantie des époux [I] a été faite devant le tribunal après qu’ils aient été assignés en responsabilité.
Aussi, aucune conséquence ne peut être tirée du courrier du 4 décembre 2015, alors qu’à cette date le rapport de M. [W] n’était pas encore déposé et que les époux [I] n’avaient pas encore été assignés en paiement.
Le point de départ de la prescription est donc l’assignation délivrée à la requête du syndicat le 19 juin 2017. Or les demandes formées par les époux [I] contre leur assureur ont été faites, dans le cadre de la première instance, moins de deux ans après cette assignation, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
La société ACM soutient ensuite que sa garantie ne serait pas due dès lors que les biens assurés n’ont subi aucun dommage, et qu’en tout état de cause les ouvrages de confortement ne sauraient constituer en eux-même un dommage.
M. et Mme [I] soutiennent au contraire que les sinistres entrent dans le champ de la garantie et que les ouvrages de confortement, constitutifs du dommage subi par la copropriété, doivent être pris en charge au titre de la garantie.
La société ACM produit aux débats les conditions générales d’une police d’assurances dénommée «Corail 3000 tous risques habitation» dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la police souscrite par les époux [I], quand bien même aucun contrat signé n’est produit aux débats.
Ces conditions générales contiennent un article 19 intitulé «assurance des responsabilités», dont l’article 19.1 stipule:
«Nous prenons en charge, les conséquences financières de la responsabilité civile que vous ou les autres personnes assurées, pouvez encourir au cours de la vie privée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et résultant d’un accident.
La garantie ainsi définie s’exerce également en cas de dommages:
— causés lors des trajets domicile-lieu de travail et vice-versa,
— causés par le bâtiment indiqué aux conditions particulières, ses cours et jardins et englobe par ailleurs:
— les risques locatifs,
— le recours des locataires,
— le recours des voisins et des tiers».
Il est également précisé un peu plus loin:
«Qui peut être indemnisé’ Toute personne autre que le responsable du sinistre, son conjoint ou son concubin […]».
Les dommages matériels sont définis, dans le lexique figurant dans les conditions générales, comme «toutes atteintes à la structure ou à la substance des choses ainsi qu’à l’intégrité physique des animaux».
Le recours des voisins et des tiers est défini comme «les conséquences financières de la responsabilité que vous pouvez encourir à l’égard des voisins et des tiers pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, résultant d’un événement garanti, survenu dans les locaux assurés par le présent contrat et dont vous être propriétaire, locataire ou gardien. Cette garantie s’exerce en vertu des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil et s’étend à la perte d’usage des locaux dont pourraient être victimes les voisins et les tiers».
Ainsi, il résulte de ces différentes clauses que, contrairement à ce qui est soutenu par l’assureur, les dommages subis par l’immeuble voisin de [Adresse 14] sont garantis par le contrat, au titre de l’assurance des responsabilités, dès lors que la responsabilité des assurés est recherchée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, qui s’apparente aux responsabilités définies par les articles 1382 à 1384 anciens du code civil. Ainsi, les dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation des désordres causés à l’immeuble par les sinistres successifs (évacuation des terres, réparations des ouvrages endommagés, etc…) entrent bien dans la définition contractuelle des dommages garantis.
Il n’en va cependant pas de même pour les travaux destinés à mettre fin aux glissements de terrain et à leurs conséquences dommageables, voire à prévenir tout nouveau sinistre, lesquels ne peuvent pas être qualifiés de «dommages matériels» au sens du contrat d’assurance, de sorte que le coût des travaux de construction de la paroi berlinoise mise à la charge des époux [I] n’est pas garanti par la société ACM.
Ainsi, la société ACM sera condamnée à relever et garantir M. et Mme [I] au titre des seuls dommages subis par l’immeuble, soit pour la somme de 60.371,35 euros.
Il sera également fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires qui sollicite, à ce titre, la condamnation solidaire de M. et Mme [I] et de la société ACM.
Concernant les limites du contrat, la cour ne peut que constater que les conditions particulières n’étant pas produites il n’est pas justifié par l’assureur du montant de la franchise éventuelle, ni du montant garanti. Il n’y a donc pas lieu de limiter la prise en charge, faute pour l’assureur d’établir le bien fondé de ces limites.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge in solidum de M. et Mme [I] et de la société ACM.
La même équité commande de condamner la société ACM à payer à M. et Mme [I] la somme de 2.000 euros sur le même fondement.
Les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire de M. [W], seront mis à la charge in solidum de M. et Mme [I] et de la société ACM, avec, pour les dépens d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paganelli.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 8 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [O] [I] et Mme [D] [L], épouse [I], propriétaires des parcelles cadastrées à [Localité 15] (Savoie), section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sont responsables à concurrence des deux tiers des dommages subis par l’immeuble en copropriété [Adresse 14], cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 7], du fait des glissements de terrain qui se sont produits sur leurs fonds, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
Condamne solidairement M. [O] [I] et Mme [D] [L], épouse [I] et leur assureur la société Assurances du Crédit mutuel IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], la somme de 60.371,35 euros en réparation des deux tiers des dommages subis par l’immeuble [Adresse 14],
Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD à relever et garantir M. [O] [I] et Mme [D] [L], épouse [I] de la totalité de cette condamnation,
Condamne M. [O] [I] et Mme [D] [L], épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] la somme de 184.628 euros au titre des deux tiers du coût de construction des ouvrages destinés à retenir les terres,
Déboute M. [O] [I] et Mme [D] [L], épouse [I] de leur demande de garantie à l’encontre de la société Assurances du Crédit mutuel IARD au titre de cette condamnation,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [D] [L], épouse [I] et la société Assurances du Crédit mutuel IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à M. [O] [I] et Mme [D] [L], épouse [I] la somme de 2.000 euros sur le même fondement,
Condamne in solidum M. [O] [I] et Mme [D] [L], épouse [I] et la société Assurances du Crédit mutuel IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [W], avec, pour les dépens d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Fabrice Paganelli, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 30 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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