Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 23/16211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéros d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16211 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKO2 et N° RG 23/16212 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKO4
Décisions déférées à la Cour : jugement mixte du 09 février 2022 et jugement du 14 juin 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 19/06213
APPELANTE
S.C.I. 1001X623
[Adresse 3]
[Localité 7]
N°SIREN : 751 055 898
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [U] [J], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CADEO DE ITURBIDE de L’AARPI BEKERMAN CADEO, avocat au barreau de Paris, toque : B1212
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD ensuite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle CHOTARD DE KEGHEL de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Suivant acte authentique de vente immobilière contenant prêt reçu le 15 mai 2012 par maître [M] [Y], notaire à [Localité 11], la société civile immobilière 1001 × 623 a acquis un ensemble immobilier dans un immeuble détenu en copropriété sis [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9]) moyennant le prix de 1 300 000 euros, financé à concurrence de 1 000 000 euros au moyen d’un prêt d’une durée de quinze ans conclu avec la société anonyme Crédit du Nord (ci-après le Crédit du Nord).
Le prêt souscrit est remboursable en 180 échéances mensuelles successives d’un montant en principal de 5 555,56 euros chacune, à l’exception de la dernière échéance fixée au 15 mai 2027 qui est d’un montant de 5 554,76 euros. Les intérêts du prêt, calculés au taux variable correspondant au taux interbancaire offert en euros (TIBEUR ou Euribor) à 1 mois majoré de 2 points, soit 2,40 % au 7 mai 2012, s’ajoutent au montant de ces mensualités de remboursement du capital.
Le 9 mai 2012, le Crédit du Nord et la société civile immobilière 1001 × 623 ont conclu un contrat d’échange de conditions d’intérêt (ou contrat de swap de taux) no 3041187 intégralement adossé au contrat de prêt immobilier. Le notionnel de ce contrat d’échange de taux était donc d’un montant de 1 000 000 d’euros et le contrat était d’une durée de 180 mois à compter du 15 mai 2012. La société civile immobilière 1001 × 623 recevait du Crédit du Nord des intérêts calculés au taux variable correspondant à l’Euribor 1 mois (jambe variable de l’échange de taux) et payait des intérêts sur la base du taux fixe de 1,98 % l’an (jambe fixe de l’échange de taux). L’objectif poursuivi était de parvenir, pour l’emprunteur, à l’équivalent d’un taux fixe de 3,98 % (1,98 % + la marge fixe de 2 % du taux variable du prêt immobilier) sur toute la durée du prêt.
Par acte sous seing privé du 27 avril 2015, le Crédit du Nord et la société civile immobilière 1001 × 623 ont conclu un avenant au contrat de crédit immobilier afin de prévoir une clause d’exonération de l’indemnité de remboursement anticipée de 3 % stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt immobilier du 15 mai 2012.
La société civile immobilière 1001 × 623 a résilié le contrat d’échange de taux d’intérêt le 24 mai 2018 et a payé au Crédit du Nord une soulte de 47 000 euros au titre du dénouement du contrat d’échange de taux d’intérêt.
Par exploit en date du 23 mai 2019, la société civile immobilière 1001 × 623 a assigné le Crédit du Nord devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation du contrat de prêt, du contrat d’échange de taux et de l’avenant du 27 avril 2015, pour cause de dol de la part de la banque, à titre subsidiaire en responsabilité pour cause de manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde lors de la conclusion de ces trois contrats et, en tout état de cause, en nullité de la clause d’intérêts conventionnels pour cause d’erreur affectant le taux effectif global affiché dans le contrat de prêt.
Par jugement contradictoire et mixte en date du 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que le contrat de prêt et le contrat d’échange de taux étaient indépendants l’un de l’autre et en a conclu que « à défaut d’interdépendance, l’annulation de l’un n’entraîne pas automatiquement l’annulation de l’autre et que les conditions de la responsabilité pour manquements commis lors de la formation ou au cours de l’exécution de l’un ne s’étendent pas automatiquement à la formation ou à l’exécution de l’autre. »
Le tribunal a :
' Déclaré la société civile immobilière 1001 × 623 irrecevable en son action en nullité pour cause de vice du consentement du contrat de crédit immobilier du 15 mai 2012 et du contrat d’échange de taux d’intérêt du 9 mai 2012 ;
' Débouté la société civile immobilière 1001 × 623 de son action en nullité pour cause de vice du consentement de l’avenant au contrat de crédit immobilier, en date du 27 avril 2015 ;
' Déclaré la société civile immobilière 1001 × 623 irrecevable en son action en responsabilité pour manquement de la société anonyme Crédit du Nord à des obligations d’information, de conseil ou de mise en garde commis lors de la conclusion du contrat de prêt immobilier du 15 mai 2012, modifié par avenant du 27 avril 2015 ;
' Déclaré la société civile immobilière 1001 × 623 recevable en son action en responsabilité pour manquement de la société anonyme Crédit du Nord à des obligations d’information, de conseil ou de mise en garde commis lors de la conclusion du contrat d’échange de taux d’intérêt du 9 mai 2012 ;
' Révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 30 septembre 2020 ;
' Ordonné la réouverture des débats ;
' Invité les parties à conclure sur l’application au litige des articles L. 533-11, L. 533-12, L. 321-1, L. 211-1 et D. 211-1 A du code monétaire et financier, pris dans leur version en vigueur à la date du 9 mai 2012 ;
' Invité la société anonyme Crédit du Nord à fournir la valeur de marché du swap de taux (ou Mark to market) aujour du 7 mai 2012 et lorsque l’Euribor un mois est égal à 0 %, en veillant à donner à chaque fois le détail du calcul de la valeur de marché, de même qu’en veillant à fournir le détail de calcul de la soulte arrêtée à 47 000 euros au 24 mai 2018 ;
' Invité la société anonyme Crédit du Nord à établir un tableau récapitulatif, par date de paiement, des intérêts payés par la société civile immobilière 1001 × 623 en supplément des intérêts calculés au taux fixe de 1,98 % du fait du taux négatif de l’Euribor un mois constituant la jambe variable du swap de taux ;
' Réservé toutes les autres demandes des parties ;
' Invité la société anonyme Crédit du Nord à conclure sur la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour cause de taux effectif global erroné formée à titre infiniment subsidiaire par la société civile immobilière 1001 × 623 ;
' Donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
Maître [O] [E],
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 10]
au plus tard le 16 mars 2022 ;
' Invité chaque partie à prendre contact directement par courriel avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
' Rappelé que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
' Rappelé que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à 1'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
' Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
' Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
' Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 13 avril 2022 à 9 heures afin de faire le point sur le recours à la médiation, pour justification de la communication des pièces additionnelles requises par remise d’un bordereau de communication de pièces adressé au juge de la mise en état par message R. P. V. A. et pour conclusions récapitulatives des parties ;
' Ordonné l’exécution provisoire.
La rencontre avec le médiateur n’a pas permis la résolution du litige.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la société civile immobilière 1001 × 623 a interjeté appel du jugement en date du 9 février 2022. L’appel a été enrôlé sous le numéro 23/16212.
Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Reçu l’intervention volontaire de la Société générale et constaté qu’elle vient aux droits du Crédit du Nord ;
' Déclaré irrecevables, à raison de l’autorité de la chose jugée, les demandes de la société civile immobilière 1001 × 623 fondées sur le manquement du Crédit du Nord à des obligations d’information, de conseil ou de mise en garde commis lors de la conclusion du contrat de prêt immobilier du 15 mai 2012, modifié par avenant du 27 avril 2015 ;
' Condamné la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à la société civile immobilière 1001 × 623 la somme de 21 307 euros en réparation de son préjudice de perte de chance résultant du manquement du Crédit du Nord à son obligation d’information au titre du contrat de swap de taux ;
' Condamné la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, aux entiers dépens ;
' Condamné la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à la société civile immobilière 1001 × 623 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
' Rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la société civile immobilière 1001 × 623 a interjeté appel du jugement en date du 14 juin 2023. L’appel a été enrôlé sous le numéro 23/16211.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025, la société civile immobilière 1001 × 623 demande à la cour de :
— JOINDRE les appels enregistrés sous les numéros RG 23/16211 et RG 23/16212 ;
— INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré :
' que le contrat de Prêt modifié par Avenant et le contrat de SWAP étaient indépendants ;
' que la SCI 1001x623 était irrecevable en son action en nullité pour cause de vice du consentement du contrat de Prêt et du contrat de SWAP ;
' que la SCI 1001x623 n’était pas fondée à demander la nullité pour cause de vice du consentement de l’Avenant ;
' que la SCI 1001x623 était irrecevable en son action en responsabilité pour manquement de la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) à des obligations d’information, de conseil et / ou de mise en garde commis lors de la conclusion du contrat de Prêt modifié par Avenant ;
ET STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS CRITIQUES PAR LA SCI 1001X623
A titre liminaire :
— JUGER que les contrats de Prêt et de SWAP et l’Avenant sont interdépendants ;
— JUGER que ni la SCI 1001x623 ni ses associés et représentants n’avaient la capacité de comprendre parfaitement l’opération de Prêt associé au SWAP ;
— JUGER que la SCI 1001x623 a la qualité d’emprunteur non-averti ;
— JUGER que l’action dont dispose la SCI 1001x623 afin d’assurer la sauvegarde de ses droits n’est pas prescrite ;
— JUGER que la SCI 1001x623 détient un intérêt à agir afin d’assurer la sauvegarde de ses droits.
— JUGER en conséquence que la SCI 1001x623 est recevable et bien fondée en ses actions portant sur :
' la nullité pour cause de vice du consentement du contrat de Prêt et du contrat de SWAP ;
' la nullité pour cause de vice du consentement de l’Avenant ;
' la responsabilité pour manquement de la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) à des obligations d’information, de conseil et / ou de mise en garde commis lors de la conclusion du contrat de Prêt modifié par Avenant ;
— INFIRMER en conséquence, le jugement rendu le 14 juin 2023 en ce qu’il :
' déclare irrecevables, à raison de l’autorité de la chose jugée, les demandes de la SCI 1001x623 fondées sur le manquement du Crédit du Nord à des obligations d’information, de conseil et/ou de mise en garde commis lors de la conclusion du contrat de prêt immobilier du 15 mai 2012, modifié par avenant du 27 avril 2015 ;
' Condamne la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à la SCI 1001x623 la somme de 21 307 euros en réparation de son préjudice de perte de chance résultant du manquement du Crédit du Nord à son obligation d’information au titre du contrat de swap de taux, rejetant pour le surplus les demandes de la SCI 1001x623 ;
ET STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS CRITIQUES PAR LA SCI 1001X623
— JUGER la SCI 1001x623 recevable et bien fondée en ses actions ;
A titre principal :
— JUGER que l’obtention par la SCI 1001x623 de l’équivalent d’un taux fixe de 3,98 % était déterminant de son consentement aux opérations de Prêt, de SWAP et de la signature de l’Avenant ;
— JUGER que la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) a promis à la SCI 1001x623 que le SWAP adossé au Prêt lui permettrait d’obtenir l’équivalent d’un taux fixe de 3,98 % ;
— JUGER que la signature de l’Avenant et la clause selon laquelle « en présence d’un Euribor négatif, l’Euribor égal à 0 s’applique » a eu pour conséquence de dérégler l’économie de l’opération et faisait encourir à la SCI 1001x623 le risque que le taux de l’opération dépasse les 3,98 % ;
— JUGER que le taux de l’opération (Prêt et SWAP) dépasse largement les 3,98%.
En conséquence,
— JUGER que le comportement de la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) est constitutif d’un dol ayant vicié le consentement de la SCI 1001x623 ;
— JUGER qu’à tout le moins les manquements de la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) ont provoqué une erreur dans l’esprit de la SCI 1001x623 ayant vicié son consentement ;
— PRONONCER l’annulation du contrat de Prêt, du contrat de SWAP et de l’Avenant.
A titre subsidiaire :
— JUGER que la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat de Prêt, du contrat de SWAP et de l’Avenant ;
— JUGER que le manquement de la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) à son obligation de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat de Prêt, du contrat de SWAP et de l’Avenant est constitutif d’un préjudice de perte de chance évalué à 99.016,26 € pour la SCI 1001x623 ainsi réparti :
' pour 52.734,69 € euros au titre du préjudice de la perte de chance de ne pas conclure le contrat de SWAP ;
' pour 46.281,57 € au titre de la perte de chance de conclure un contrat de prêt dans des conditions plus avantageuses.
En conséquence,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) à payer la somme 52.734,69 euros à titre de la perte de chance de la SCI 1001x623 de ne pas conclure le contrat de SWAP s’il avait été mieux informé, mieux conseillé et mis en garde par la Banque.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) à payer la somme de 46.281,57 euros à titre de la perte de chance de la SCI 1001x623 de conclure un prêt bancaire à de meilleures conditions s’il avait été mieux informé, mieux conseillé et mis en garde par la Banque.
A titre très subsidiaire :
— JUGER que le TEG est calculé sur 360 jours ;
— JUGER que l’inexactitude du TEG est supérieure à 0,1.
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la clause d’intérêt de l’Avenant ;
— ORDONNER la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel à compter du 15 mai 2012 variations faites des effets de la loi ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) à restituer à la SCI 1001x623 les sommes trop perçues ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) à payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêt.
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que le TEG est calculé sur 360 jours ;
— JUGER que l’inexactitude du TEG est supérieure à 0,1 %.
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la clause d’intérêt de l’Avenant ;
— PRONONCER la déchéance de la stipulation d’intérêt du Contrat ;
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) à restituer à la SCI 1001x623 les sommes trop perçues ;
— CONDAMNER la Banque à payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêt.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) aux entiers dépens.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE (venant aux droits de CREDIT DU NORD) à payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2025, la société anonyme Société générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, en suite de la fusion absorption du Crédit du Nord par la Société générale intervenue le 1er janvier 2023, demande à la cour de :
— JOINDRE les deux instances enregistrées sous les numéros de RG 23/16211 et 23/16212 ;
— Concernant le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 9 février 2022 :
' LE CONFIRMER en ce qu’il a jugé la SCI 1001x623 irrecevable en son action en nullité du contrat de prêt et du swap et en son action en responsabilité lors de la conclusion du contrat de prêt du 15 mai 2012 et de l’avenant du 27 avril 2015;
' L’INFIRMER en ce qu’il a admis la recevabilité de l’action en nullité de l’avenant au contrat de prêt et en son action en responsabilité au titre du swap ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
' DECLARER la SCI 1001x623 irrecevable en ces demandes ;
' Subsidiairement, LE CONFIRMER en ce qu’il a débouté la SCI 1001x623 de sa demande en nullité de l’avenant au contrat de prêt ;
— Concernant le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 14 juin 2023 :
' L’INFIRMER en ce qu’il a condamné SOCIETE GENERALE à payer à la SCI 1001x623 la somme de 21.307 euros au titre du contrat de swap ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
' DECLARER la SCI 1001x623 irrecevable en toutes ses demandes ;
' L’EN DECLARER, subsidiairement, infondée ;
' DEBOUTER la SCI 1001x623 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Concernant les demandes la SCI 1001x623 au titre du Taux Effectif Global (TEG),
' DECLARER la SCI 1001x623 irrecevable en ses demandes au titre du TEG comme étant nouvelles en cause d’appel,
' Subsidiairement, DECLARER la SCI 1001x623 irrecevable en ses demandes comme étant prescrites,
' Plus subsidiairement, l’en DECLARER infondée ;
— En tout état de cause :
' DECLARER irrecevable la SCI 1001x623 en toutes ses demandes ;
' L’EN DECLARER, subsidiairement, infondée ;
' DEBOUTER la SCI 1001x623 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la SCI 1001x623 à payer à SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, une somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
' CONDAMNER la SCI 1001x623 aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux jugements déférés et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 7 octobre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la jonction :
Il existe entre les instances d’appel nos 23/16211 et 23/16212 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Sur l’interdépendance des contrats :
Le contrat d’échange de taux et le contrat de prêt ont été conclus concomitamment. Il est constant que le premier était destiné à couvrir l’emprunteur contre une hausse éventuelle du taux Euribor 1 mois. Néanmoins, le fait que les conventions participent d’une même opération économique ne suffit pas à lui seul à caractériser l’indivisibilité des contrats.
Or, le contrat d’échange de taux ne contient pas de référence précise au contrat de prêt, pas plus que le contrat de prêt ni son avenant ne se réfèrent au contrat d’échange de taux. Les deux contrats prévoient des conditions de résiliation autonomes les unes des autres. Chacune des conventions comporte des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres. Aucun élément ne permet de constater que les parties aient voulu lier le sort du contrat de prêt à celui du contrat d’échange de taux. Aussi bien, lorsqu’elles ont envisagé au mois de décembre 2016 de passer d’un prêt à taux variable à un prêt à taux fixe, le Crédit du Nord indiquait-il que cela signifiait de se « dénouer du swap de taux ». De fait, bien que ces négociations n’aient pas abouti, il a été mis fin au contrat d’échange de taux à l’initiative de la société civile immobilière 1001 × 623 le 24 mai 2018, tandis que l’exécution du contrat de prêt, tel que modifié par avenant du 27 avril 2015, s’est poursuivie. Dans ces circonstances, la cour fait sienne l’appréciation des premiers juges, selon lesquels les parties ne sont pas convenues de rendre indivisibles les contrats de prêt et d’échange de taux. Cette indivisibilité ne saurait non plus résulter de la nature spécifique de leur objet, les contrats d’échange de taux n’étant que des instruments de gestion de trésorerie permettant à deux parties d’échanger des flux financiers. Le jugement du 9 février 2022 sera confirmé en ce qu’il écarte l’interdépendance des contrats, de sorte que l’annulation de l’un n’entraîne pas ipso facto l’annulation de l’autre, et que les conditions de la responsabilité pour manquements commis lors de la formation ou au cours de l’exécution de l’un ne s’étendent pas nécessairement à la formation ou à l’exécution de l’autre.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité de l’action en nullité des contrats de prêt et d’échange de taux :
a) La Société générale oppose la prescription à l’action de la société civile immobilière 1001 × 623 en annulation des contrats de prêt et d’échange de taux.
L’article 1304, alinéas 1 et 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 dispose :
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
« Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
L’appelante expose qu’elle a cru qu’en associant l’échange de taux au prêt, le taux d’intérêt global de l’opération serait ramené à l’équivalent d’un taux fixe de 3,93 %. Il lui est apparu que le taux d’intérêt global de l’opération a néanmoins dépassé ce taux de 3,93 % par l’effet de l’application au prêt d’un Euribor 1 mois égal à zéro alors que ce taux était devenu négatif.
Elle soutient que l’application au prêt d’un Euribor 1 mois égal à zéro lorsque l’Euribor devient négatif résulte d’une stipulation de l’avenant selon laquelle « en présence d’un Euribor négatif, l’Euribor égal à 0 s’applique ». L’intimée réplique que cette stipulation ressortait des termes du contrat de prêt initial selon lesquels :
« Le prêt devra être remboursé au moyen de 80 mensualités en capital savoir :
« ' 179 mensualités de 5 555,56 euros
« ' 1 mensualité de 5 554,76 euros
« Les intérêts s’ajouteront à ces sommes calculées en fonction de la variabilité du taux. » (article Remboursement des sommes prêtées)
Contrairement à ce que prétend la Société générale, l’emploi du verbe « s’ajouter » n’indique pas que si le taux Euribor 1 mois à partir duquel est calculé le taux variable du prêt devient négatif, un taux nul sera substitué à sa valeur négative. En effet, comme le taux variable du prêt résulte de la somme de l’Euribor 1 mois et d’un taux fixe de 2 %, il n’est pas nécessaire de substituer un taux nul à l’Euribor 1 mois pour que des intérêts continuent de s’ajouter au capital à amortir lorsque l’Euribor 1 mois devient négatif, tant que celui-ci n’excède pas la part fixe du taux du prêt.
La possibilité que le taux d’intérêt global de l’opération puisse dépasser le taux de 3,93 % ne ressort pas davantage des termes du contrat d’échange de taux, qui ne définit que les taux échangés en exécution de ce contrat, lesquels correspondent, pour la jambe variable, à la partie variable du taux du prêt, et pour la jambe fixe, au taux fixe recherché par l’emprunteur.
Ainsi la société civile immobilière 1001 × 623 n’a pu découvrir l’erreur qu’elle allègue avant la date de l’avenant du 27 avril 2015, stipulant expressément que « les parties conviennent qu’en présence d’un Euribor négatif, l’Euribor égal à zéro s’applique ». L’action en nullité des contrats introduite par assignation du 23 mai 2019, soit dans le délai de cinq ans après cette date, est donc recevable comme n’étant pas prescrite.
b) La Société générale oppose le défaut d’intérêt à l’action de la société civile immobilière 1001 × 623 en annulation de l’avenant au contrat de prêt.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intimée soutient que l’avenant du 27 avril 2015 a été conclu dans l’intérêt exclusif de la société civile immobilière 1001 × 623 parce qu’il a pour objet de lui permettre d’être exonérée de l’indemnité de remboursement anticipé de 3 % stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt immobilier.
Cependant, l’avenant contient également la stipulation précitée relative au calcul du taux d’intérêt du prêt, qui a pour effet d’accroître la charge financière de l’emprunt. À cet égard, l’appelante a un intérêt à en demander l’annulation. Elle est donc recevable en son action.
c) La Société générale oppose la confirmation à l’action de la société civile immobilière 1001 × 623 en annulation du contrat d’échange de taux.
L’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 dispose :
« L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
« À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
« La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »
La société civile immobilière 1001 × 623 a exécuté le contrat d’échange de taux jusqu’à sa résiliation le 24 mai 2018. Le tribunal a exactement constaté que le taux Euribor 1 mois est devenu négatif de manière constante à partir du début de l’année 2015, et qu’il ressort des pièces produites que la société civile immobilière 1001 × 623 s’est acquittée d’intérêts au titre de la jambe variable du contrat d’échange de taux à partir du 17 août 2015. Il résulte par ailleurs des écritures de l’appelante que dès le mois de décembre 2016, elle a souhaité renégocier son prêt et plus largement l’échange de taux parce qu’elle constatait que le taux de l’opération dépassait largement les 3,98 % promis par la banque (p. 9 des conclusions). Le jugement du 9 février 2022 sera donc suivi dans ses motifs lorsqu’il conclut que la société civile immobilière 1001 × 623 a poursuivi l’exécution volontaire du contrat d’échange de taux en connaissance de la cause du vice l’affectant, si bien que cette exécution vaut renonciation à l’exercice d’une action en nullité.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité pour défaut d’information, de conseil et de mise en garde :
La Société générale oppose la prescription à l’action de la société civile immobilière 1001 × 623 en responsabilité pour défaut d’information, de conseil et de mise en garde lors de la conclusion des contrats de prêt et d’échange de taux et de l’avenant.
Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage dont la société civile immobilière 1001 × 623 demande réparation du fait du manquement allégué de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lors de la conclusion des contrats de prêt et d’échange de taux et de l’avenant, consiste dans la perte de chance de ne pas contracter le prêt, son avenant et l’échange de conditions d’intérêt. Elle sollicite en conséquence une somme de 99 016,26 euros correspondant pour 52 734,69 euros à la perte de chance de ne pas conclure le contrat d’échange de taux, et pour 46 281,75 euros à la perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt.
Au titre de la perte de chance de ne pas conclure le contrat d’échange de taux, la société civile immobilière 1001 × 623 demande payement de la somme de 52 734,69 euros représentant la perte de chance de ne pas supporter en conséquence les intérêts payés au titre de la période du 16 mars 2015 au 15 mai 2018, lorsque le taux Euribor 1 mois était négatif, ni la soulte due au titre de la résiliation anticipée dudit contrat.
Ce dommage s’est révélé à la victime le jour où elle a dû verser à sa contrepartie des intérêts au titre de la jambe variable du contrat d’échange de taux, à savoir à partir du 17 août 2015. L’action en responsabilité pour défaut d’information, de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat d’échange de taux, introduite par assignation du 23 mai 2019, soit dans le délai de cinq ans après cette date, est donc recevable comme n’étant pas prescrite.
Au titre de la perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt en cause et d’en souscrire un autre dans des conditions d’intérêt plus avantageuses, la société civile immobilière 1001 × 623 demande payement de la somme de 46 281,75 euros représentant la différence de la charge d’intérêts entre le prêt en cause, pour lequel elle comptait acquitter l’équivalent d’un taux fixe de 3,98 %, lequel fut d’ailleurs dépassé, et un prêt aux meilleures conditions du marché, c’est-à-dire au taux de 3,35 %.
Ce dommage s’est manifesté dès l’octroi du crédit, le 15 mai 2012, à moins que l’emprunteur ne démontre qu’il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage (Com., 17 mai 2017, no 15-21.260), ce qu’il ne fait pas en l’occurrence puisqu’il escomptait lui-même un taux de 3,98 %. L’action en responsabilité pour défaut d’information, de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt, introduite par assignation du 23 mai 2019, soit plus de cinq ans après cette date, est donc irrecevable comme étant prescrite.
L’appelante objecte que tout avenant ayant pour objet de modifier l’une des clauses essentielles du contrat a pour effet d’opérer novation et de ce fait de faire courir un nouveau délai de prescription à sa signature.
En l’espèce, l’avenant comporte une clause intitulée Non-novation, selon laquelle :
« À l’exception des modifications susvisées, les présentes sont consenties et acceptées sans qu’il soit apporté aucune novation ni dérogation aux autres clauses, charges et conditions des actes visés à l’exposé, mais au contraire sous la réserve formelle de tous les droits et actions de la banque à l’égard de l’emprunteur. […]
« Toute modification comptable qui résultera des présentes n’emportera aucune novation. »
Cette clause exclut donc toute novation de nature à interrompre le délai de prescription. La prescription de l’action en responsabilité pour défaut d’information, de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt et de son avenant est donc acquise.
Sur la recevabilité des demandes de substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
La Société générale considère comme nouvelles en cause d’appel, et par suite irrecevables, les demandes de la société civile immobilière 1001 × 623 formées au titre du taux effectif global.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal, la société civile immobilière 1001 × 623 ne formulait pas de demande sur le fondement d’une erreur du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt. Ainsi, les demandes qu’elle présente devant la cour sur ce fondement aux fins de de substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts du prêteur sont des demandes nouvelles. Elles ne visent pas à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ni à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Elles ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge par la société civile immobilière 1001 × 623. Elles ne constituent pas des demandes reconventionnelles puisqu’elles n’émanent pas du défendeur originaire. L’appelante est donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en ses demandes de substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur le fond :
À titre principal, la société civile immobilière 1001 × 623 poursuit la nullité pour vice du consentement du contrat de prêt et de l’avenant.
Aux termes de l’article 1109 ancien du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Aux termes de l’article 1110, alinéa premier, du même code, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
L’article 1116 du même code dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
« Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Sur la nullité du contrat de prêt :
La société civile immobilière 1001 × 623 poursuit l’annulation du contrat de prêt du 15 mai 2012 pour dol ou erreur, au motif qu’elle a cru qu’en associant l’échange de taux au prêt, le taux d’intérêt global de l’opération serait ramené à l’équivalent d’un taux fixe de 3,98 %, et que si elle avait eu connaissance qu’en cas d’Euribor 1 négatif elle aurait dû verser un taux supérieur à celui de 3,98 %, elle n’aurait pas conclu le contrat de prêt.
L’erreur alléguée est une erreur sur la substance du prêt puisqu’elle porte sur son intérêt.
L’acte authentique du 15 mai 2012 mentionne parmi les caractéristiques du prêt : « Taux d’intérêts : euribor 1 mois (0,40 %) majoré de 2 points soit 2,40 % à la date du 7 mai 2012 ». L’article Intérêts ' Commissions précise : « En rémunération du concours qui lui est apporté, l’emprunteur paiera à la banque des intérêts calculés […] au taux indiqué ci-après : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) à 1 mois, le dernier taux connu le 7 mai 2012 s’élevant à 0,40 %, majoré de 2 points, soit 2,40 % l’an. […] Le taux sera révisé mensuellement. » Ces stipulations ne fixent pas pour le taux variable calculé sur l’Euribor 1 mois un plancher à 0 %. Un tel plancher ne ressort pas davantage, comme il a été jugé précédemment, des stipulations précitées relatives au remboursement des sommes prêtées.
Les termes du contrat de prêt du 15 mai 2012 permettent donc à l’emprunteur de bénéficier de la couverture de taux procurée par le contrat d’échange de conditions d’intérêt, de façon qu’il supporte en définitive un taux global fixe de 3,98 %, ce quelle que soit l’évolution, positive ou négative, du taux Euribor 1 mois. Dans ces circonstances, l’erreur alléguée n’est pas constituée, pas plus que les man’uvres dolosives imputées au prêteur. La société civile immobilière 1001 × 623 sera déboutée de son action en nullité du contrat de prêt.
Sur la nullité de l’avenant :
La société civile immobilière 1001 × 623 poursuit l’annulation de l’avenant pour le même motif. Elle fait grief à l’établissement de crédit d’y avoir inséré de manière dissimulée une clause qui prévoyait qu’en présence d’un Euribor négatif, l’Euribor égal à zéro s’applique, l’ajout de cette clause ayant pour conséquence de dérégler le système de couverture assuré normalement par l’échange de taux d’intérêt, et d’accroître la charge financière de l’opération.
La conclusion du contrat d’échange de taux du 9 mai 2012 et du contrat de prêt du 15 mai 2012 aboutissait à laisser à la charge de l’emprunteur un taux fixe de 3,98 %. Tel était le résultat recherché par les parties, comme cela ressort de leur correspondance :
« Pour information : Globablement, en associant ce swap à votre prêt à taux révisable pur indexé sur E1M + 2,00 %, vous êtes ramené à un « équivalent taux fixe » de 1,98 % + 2,00 % soit 3,98 % » (courriel du Crédit du Nord du 7 mai 2012).
« Pouvez-vous nous confirmer que la mécanique de couverture adossée au taux variable nous amène à un équivalent taux fixe de 3,98 % sans qu’aucune autre charge ne soit à prévoir ' »
« Comme nous vous l’avons indiqué lors de nos différents rendez-vous, la couverture de taux adossée à un prêt à taux révisable permet d’avoir un équivalent taux fixe. Les échéances de prêt évolueront avec les taux et la couverture permettra d’équilibrer l’échéance. » (question de la société 1001 × 623 et réponse du Crédit du Nord le 15 juin 2012)
La stipulation de l’avenant au prêt selon laquelle « les parties conviennent qu’en présence d’un Euribor négatif, l’Euribor égal à zéro s’applique », qui n’a pas son pendant dans le contrat d’échange de taux, a pour effet dans cette hypothèse de ne plus garantir à l’emprunteur un taux d’intérêt global fixe de 3,98 %, et de l’exposer alors à une charge financière accrue. Il ne s’agit pas, comme le prétend l’intimée, d’un simple rappel de l’accord des parties au contrat du 15 mai 2012 puisqu’il a été constaté ci-avant que cette stipulation n’y figure pas.
Or, cette clause est ajoutée dans un avenant dont l’objet explicite est autre, à savoir « insérer une clause d’exonération des indemnités de remboursement anticipé ». Elle n’est pas insérée dans les développements de l’avenant consacrés à son objet, mais au sein de l’exposé préalable des relations contractuelles existant entre les parties, parmi le rappel des caractéristiques du prêt. Une telle présentation est de nature à laisser inaperçue une stipulation qui modifie substantiellement le calcul des intérêts du prêt et, partant, l’équilibre de l’opération économique d’ensemble.
L’intimée ne démontre ni ne prétend que l’attention de la société civile immobilière 1001 × 623 ait été attirée sur cette disposition avant la signature de l’avenant le 27 avril 2015. Le Crédit du Nord était pourtant en mesure de prévoir une chute du taux Euribor 1 mois au moment de la rédaction de l’avenant, ce taux étant déjà devenu négatif depuis le début de l’année 2015. Au contraire, la banque a présenté l’acte comme avantageux pour la société civile immobilière 1001 × 623 : « Mon service administratif m’a alors assuré finaliser les actes au plus tard dans un mois. Ils me seront directement envoyés à l’agence. Je fixerai alors un rendez-vous avec vous pour la signature de ceux-ci, qui je le rappelle comporteront des conditions plus favorables pour vous, que les conditions d’origine. » (message électronique du 13 avril 2015)
Au regard de ces circonstances, il apparaît que la banque a voulu modifier à l’insu de l’emprunteur une des caractéristiques du prêt, dans un sens contraire aux prévisions de son cocontractant. Cela est confirmé par les interrogations exprimées par la société civile immobilière 1001 × 623 en 2018 : « J’imagine que vous avez comme moi constaté qu’il n’y avait pas de paragraphe définissant un plancher sur le taux variable. Pensez-vous obtenir un retour de votre service dans la journée ' et pouvez-vous aussi me dire ce que cela implique de votre côté sur l’emprunt actuel et sur la nouvelle proposition de crédit » (message électronique du 6 juin 2018).
Il est établi de la sorte que le Crédit du Nord a dissimulé intentionnellement une clause dont il savait le caractère déterminant pour la société civile immobilière 1001 × 623. L’avenant du 27 avril 2015 encourt donc la nullité pour dol.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Société générale sera condamnée à payer à la société civile immobilière 1001 × 623 la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
JOINT les instances d’appel numéros 23/16211 et 23/16212 ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du 9 février 2022 en ce qu’il :
' Déclare la société civile immobilière 1001 × 623 irrecevable en son action en nullité pour cause de vice du consentement du contrat de crédit immobilier du 15 mai 2012 ;
' Déboute la société civile immobilière 1001 × 623 de son action en nullité pour cause de vice du consentement de l’avenant au contrat de crédit immobilier, en date du 27 avril 2015 ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il condamne la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, à payer à la société civile immobilière 1001 × 623 la somme de 21 307 euros en réparation de son préjudice de perte de chance résultant du manquement du Crédit du Nord à son obligation d’information au titre du contrat de swap de taux ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
DÉCLARE la société civile immobilière 1001 × 623 recevable en son action en nullité pour cause de vice du consentement du contrat de crédit immobilier du 15 mai 2012 ;
DÉCLARE la société civile immobilière 1001 × 623 irrecevable en ses demandes de substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et de déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
DÉBOUTE la société civile immobilière 1001 × 623 de son action en nullité du contrat de crédit immobilier du 15 mai 2012 ;
ANNULE l’avenant du 27 avril 2015 au contrat de crédit immobilier ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
CONDAMNE la Société générale aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Société générale à payer à la société civile immobilière 1001 × 623 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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