Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 27 février 2026, n° 22/03689
CPH Saint-Étienne 25 avril 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni démontré l'existence d'un préjudice découlant de ce manquement.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé la réalité des fautes reprochées à la salariée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée a droit à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société [Adresse 1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité et requalifié le licenciement de l'infirmière [M] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a d'abord examiné la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, concluant que l'intimée n'avait pas prouvé la réalité d'un tel manquement. En revanche, concernant le licenciement, la cour a confirmé que l'employeur n'avait pas démontré la faute grave reprochée à l'infirmière. Ainsi, la cour d'appel a infirmé le jugement sur la question des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, tout en confirmant le jugement sur la requalification du licenciement et les indemnités dues à l'infirmière.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/03689
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/03689
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 25 avril 2022, N° 21/00010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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