Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 25 avril 2022, N° 21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [V]
RAPPORTEUR
N° RG 22/03689 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ5U
S.A.S. [Adresse 1]
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 25 Avril 2022
RG : 21/00010
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[M] [L]
née le 20 Février 1959 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 1] exploite un établissement de soins spécialisés en chirurgie fonctionnelle.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er juillet 2013, elle engageait Madame [M] [L] en qualité d’infirmière diplômée d’État.
Celle-ci était affectée au poste d’infirmière de nuit roulante.
Au mois d’août 2018, Madame [M] [L] était arrêtée en suite d’un accident du travail nécessitant une opération chirurgicale de la main.
À l’occasion de sa visite de reprise le 2 janvier 2019, le médecin du travail prescrivait les restrictions suivantes : « il faudrait éviter le travail de force au niveau du quatrième doigt ».
Suivant courrier du 29 mai 2020, Madame [M] [L] était convoquée à un entretien préalable à licenciement et était mise à pied à titre conservatoire.
Suivant lettre recommandée, en date du 12 juin suivant, elle était licenciée pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2021, Madame [M] [L] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne et cela aux fins, d’une part, d’obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au défaut de respect par la société adverse à son obligation de sécurité, pour manquements de la partie adverse à son obligation de sécurité, d’autre part, de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir paiement d’une somme au titre de l’indemnité de licenciement, une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et enfin de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Elle demandait, en outre, paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] comparaissait devant le conseil de prud’hommes ; elle demandait à celui-ci de rejeter les demandes adverses et de condamner Madame [M] [L] à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit :
— condamne la société [Adresse 1] à payer à Madame [M] [L] la somme de 2.843,86 € bruts à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— requalifie le licenciement pour faute grave notifié le 12 juin 2020 à Madame [M] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
fixe le salaire de référence de Madame [M] [L] à la somme de 2.843,86 €,
— condamne en conséquence la société [1] à verser à Madame [M] [L] les sommes suivantes :
— 5.687,72 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 568,77 € bruts d’indemnité de congés payés afférents,
— 5.036 € bruts à titre d’indemnité de licenciement,
-19..907,02 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [Adresse 1] à payer à Madame [M] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle à ce titre,
— ordonne l’exécution prévoit de 21 jugements conformément dispositions applicables en la matière,
— condamne la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant acte en date du 23 mai 2022, la société [1] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par la partie appelante en date du 09 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions déposées par la partie intimée en date du11 octobre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
il revient à Madame [M] [L] de démontrer, d’une part, la réalité d’un tel manquement imputable à la société [Adresse 1] et, d’autre part, de démontrer l’existence d’un préjudice qu’elle a subi découlant du dit manquement.
Madame [M] [L] articule à l’encontre des son ancien employeur autour de griefs.
Elle lui reproche de ne pas avoir respecté les prescriptions des médecins du travail énoncées par ce dernier en janvier 2020 .
S’agissant de ce grief, Madame [M] [L] ne produit aux débats aucun témoignage, ni aucun élément de preuve dont elle ne serait pas l’auteur qui démontrerait qu’elle a bien été conduite à réaliser des travaux de force mobilisant le doigt opéré, après que le médecin du travail ait émis les préconisations visées plus avant.
Le fait qu’elle ait pu connaître une rechute de l’accident du travail ayant conduit à cette opération ne saurait à lui seul démontrer la réalité d’un tel défaut de son ancien employeur quant au respect de cette préconisation médicale.
Dès lors, il sera jugé que la réalité d’un manquement de l’employeur de ce chef n’est pas démontrée.
Par ailleurs, le fait que cette infirmière diplômée ait été conduite, avec ou sans son accord à réaliser des soins sur des patients affectés par le virus de la COVID relevait de l’essence
même de ses fonctions et du pouvoir de direction de son employeur.
Là encore, aucune pièce, aucune attestation ne vient soutenir l’affirmation qu’elle ne disposait pas de dispositif de protection contre la contagion par ce virus.
Au surplus, elle ne démontre aucun dommage du chef de son éventuelle exposition à ce virus.
Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle a elle-même été affectée par ce virus ou qu’un de ses proches l’a été.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d’un manquement de la société clinique du parc à son obligation de sécurité.
La présente cour rejettera la demande formée de ce chef par la partie intimée.
Sur le licenciement
Il incombe à la société [1] de démontrer l’existence d’une faute grave ayant justifié le licenciement litigieux.
La lettre de licenciement articule à l’endroit de la salariée évincée les griefs principaux suivants :
« dans la nuit du 28 au 29 mai 2020, votre responsable hiérarchique a constaté que vous n’aviez pas respecté le dosage une prescription médicale pour une patiente.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez reconnu ces faits.
Vous avez également précisé que ne trouvant pas le bon dosage, vous aviez procédé à une substitution.
Dès lors, vous avez pris une décision relevant de la compétence des médecins, ce qui n’est pas acceptable.
De plus, l’étiquette de traçabilité n’était pas conforme aux bonnes pratiques professionnelles et aucune transmission ciblée n’avait été faite dans le dossier informatisé du patient.
Par ailleurs votre responsable a également constaté une autre erreur s’agissant de l’administration d’une prescription entérale.
Ainsi non seulement la vitesse de diffusion était erronée, mais elle était également pas branchée, privant ainsi le patient du médicament.
Bien plus, vous vous êtes rendue sur votre lieu de travail, alors que vous n’y étiez pas autorisée et avez accédé à 21h18 au dossier informatisé du patient afin d’effectuer la transmission ciblée en en indiquant 6h14, transmission que vous aviez omise de faire le matin même.
Au cours de l’entretien, vous avez également reconnu les faits.
Enfin, au cours de votre mise à pied, votre comportement a été parfaitement inadapté.
En effet, vous avez contacté à de nombreuses reprises vos collègues pendant leur temps de travail, ainsi que les praticiens, à tel point que Monsieur [B] cadre de santé d’astreinte, a été obligé de vous signifier d’arrêter d’importuner les équipes.'
Madame [M] [L] dénie avoir commis les fautes qui lui ont été ainsi imputées.
Aucune pièce ne justifie de ce que , durant l’entretien préalable à licenciement, elle aurait reconnu la réalité de ces manquements.
Or, aucune pièce produite aux débats par la société appelante ne justifie de ce que Madame [M] [L] dans la nuit du 28 aux 29 n’aurait pas respecté le dosage d’une prescription médicale et aurait modifié la prescription établie par ce médecin, se substituant à lui dans sa fonction de prescripteur.
Ainsi, la responsable hiérarchique de Madame [M] [L], visée au sein de la lettre de rupture, n’apporte aucun témoignage de la réalité d’un tel comportement fautif.
Il en est de même du grief ayant trait à l’administration d’une prescription entérale, aucune pièce n’est produite aux débats au soutien de la réalité d’un défaut de branchement d’écoulement des produits à perfuser…'
Il n’est pas plus établi que l’intimée aurait rempli tardivement et en fraude le dossier médical ni qu’elle aurait importuné de façon importante ses collègues ou d’autres membres du personnel médical.
Dès lors, faute que soit démontré la réalité des fautes principales ayant été reprochées à cette infirmière au soutien de son licenciement, et plus encore, dès lors, en l’absence de démonstration d’une mise en danger ou d’un défaut de soins d’un patient, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a jugé que le dit licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à l’intimée la somme de 19.907,02 euros plus congés payés afférents pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l
Il n’est pas débattu que le salaire de Madame [M] [L] s’élevait à la somme mensuelle de 2.843,86 €.
Dans ces conditions, l’indemnité de préavis, d’une durée de deux mois, lui étant due laquelle s’élève à la somme de 5.686,92 €, outre congés payés.
Le jugement sera confirmé en ce qui lui a alloué ces sommes à ce titre.
Au regard des pièces produites aux débats ayant trait au préjudice subi consécutif à cette rupture du contrat travail, a l’ancienneté de Madame [M] [L] et au montant de son salaire, le jugement sera également confirmé en son évaluation de dommages-intérêts devant être versé à la partie intimée en réparation du dit préjudice.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] au paiement d’une indemnité de préavis pour la somme de 5.687,72, outre congés payés.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, la partie appelante ne justifie pas de la réalité et de la durée des arrêts pour maladie ordinaire qu’elle évoque et qui auraient réduit l’ancienneté à prendre en considération dans l’appréhension de ladite indemnité.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à lui payer de ce chef la somme de 5.036 € dans son évaluation de ladite indemnité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [1] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Dès lors [M] [L] ne sera pas accueillie dans sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S. [Adresse 1] à payer à la partie intimée la somme de 1.500 € par application des dispositions de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne le 25 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Madame [M] [L] la somme de 2.843,86 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de ladite société à son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [M] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un tel manquement,
Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de celle-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à lui payer la somme suivantes :
— 5.036 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5.687,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 568,77 € au titre des congés payés afférents,
— 19.907,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 1.907,02 euros
au titre des congés payés afférents
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [1] par application de ce même article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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