Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 15 mai 2025, n° 24/16955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2024, N° 2024022215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/16955 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 – Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2024022215
APPELANTE
SAS CHRONOPOST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 383 960 135
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
INTIMÉ
Monsieur [D] [I]
dont le numéro Siren est le 913 564 233
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime [I], greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] est un entrepreneur individuel exerçant une activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques » sous le nom commercial de Marty Design.
Le 20 février 2023, M. [I] a conclu avec la société Chronopost un contrat de transport de colis pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le 2 juin 2023, les parties ont signé un avenant précisant les modalités de facturation, mensualisée, le paiement devant intervenir dans les 30 jours.
Le 5 décembre 2023, la société Chronopost a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 13 828,71 euros au titre de plusieurs factures, en vain.
Le 18 décembre 2023, la société Chronopost a avisé M. [I] de la fermeture de son compte.
Par acte du 29 mars 2024, la société Chronopost a assigné en paiement M. [I] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit l’action de la société Chronopost à l’égard de M. [I] irrecevable ;
— S’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— Condamné la société Chronopost aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,77 euros dont 15,75 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2024, la société Chronopost a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— A dit l’action de la société Chronopost à l’égard de M. [I] irrecevable ;
— S’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— A condamné la société Chronopost aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 95,77 euros dont 15,75 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Dûment autorisée par ordonnance du 16 octobre 2024, la société Chronopost a assigné à jour fixe M. [I] par acte du 7 novembre 2024 et elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— A dit l’action de la société Chronopost à l’égard de M. [I] irrecevable ;
— S’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— A condamné la société Chronopost aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 95,77 euros dont 15,75 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
— Statuant à nouveau :
— Déclarer que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour entendre le litige opposant la société Chronopost et M. [I] ;
— Renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Paris.
M. [I], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la compétence du tribunal de commerce
Selon le tribunal, l’action de la société Chronopost ne relève pas de sa compétence telle que définie par l’article L 723-3 du code du commerce car il n’est pas établi que M. [I], qui n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS), exerce à titre habituel des actes de commerce.
La société Chronopost soutient que :
' L’absence d’inscription au RCS n’est pas suffisante pour écarter la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur le litige.
Seul l’exercice d’actes de commerce de façon habituelle est nécessaire pour avoir la qualité de commerçant, indépendamment de l’inscription au RCS.
' Il est manifeste que M. [I] réalise à titre habituel des actes de commerce.
' Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations « relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
***
L’article L721-3 du code du commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
— Des contestations relatives aux engagements entre commerçants ;
— De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L121-1 du code du commerce indique que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
L’article L110-1 du code de commerce, qui énumère la liste des actes de commerce, qualifie comme tel « tout achat de biens meubles et immeuble pour les revendre ».
En l’espèce, dans les courriels des 13 et 22 novembre 2023 dans lesquels il sollicite des délais de paiement, M. [I] reconnait que son activité consiste en la vente de produits (« mon entreprise ne gagne quasiment plus d’argent, on sort 350 euros de nos ventes »), et qu’il a noué des partenariats commerciaux (« j’ai perdu 10K et du partenariat à l’étranger »). Il est par ailleurs justifié que M. [I], sous son nom commercial « Marty Design », publie sur les réseaux sociaux de nombreuses offres de ventes (boites de gaming et ordinateurs) et procède ensuite à la livraison des objets, une vingtaine de clients confirmant dans des « avis » avoir obtenu la livraison des produits commandés. L’analyse des factures de la société Chronopost établit qu’au cours des deux derniers mois précédents la résiliation du contrat, 34 colis ont été expédiés par M. [I].
Ces éléments démontrent que l’activité de M. [I] se rapporte à l’accomplissement d’actes de commerce dont il en fait sa profession habituelle, et que c’est pour les besoins de cette activité qu’il a conclu avec la société Chronopost un contrat de transport.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Chronopost et s’est déclaré incompétent en renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
L’affaire sera renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, compétent pour statuer sur l’action de la société Chronopost à l’encontre de M. [I], laquelle se poursuivra devant ce tribunal par application de l’article 86 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’appel de la société Chronopost est fondé, cependant, l’instance se poursuivant devant le tribunal de commerce, il convient de réserver les dépens de première instance et d’appel.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chronopost aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 septembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur l’action de la société Chronopost à l’encontre de M. [I] ;
En conséquence, renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de l’instance ;
Dit qu’en vertu de l’article 87 du code de procédure civile, le greffier de la cour notifiera aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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