Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 22/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 261 – 24
N° RG 22/02348
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVBF
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278737465344
S.A.R.L. ARIA TECHNICS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280063376774
S.A.S. CEVI
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Octobre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 février 2019, la société Cevi établissait une proposition commerciale à destination de la société Aria Technics portant sur un véhicule utilitaire de marque Iveco modèle Daily. Cette proposition comprenait des options spécifiques au client, parmi lesquelles une option multimédia Iveconnect notée comme suit : « IVECON.RADIO+BT+CDE VOLANT+GPS ».
Le 20 février 2019, les deux sociétés complétaient et signaient un bon de commande qui se reportait, s’agissant des équipements supplémentaires, à la proposition du 15 février 2019 avec la précision : «IVEconnect remplacer par Module Pioneer ». Une confirmation de commande était également régularisée par la société Cevi en date du 7 mars 2019, qui reprenait les termes du bon de commande.
Le véhicule faisait l’objet d’une facture définitive en date du 3 mai 2019 pour un montant de 36'630 euros TTC et était livré le 6 mai suivant.
Se plaignant d’avoir notamment constaté dès la prise en main du véhicule que celui-ci se déportait sur la droite et que l’option multimédia installée était un module de marque Vision et non pas Pioneer, la société Aria Technics déposait le véhicule aux établissements Cevi le 15 mai 2019, puis à nouveau le 24 mai suivant.
Quelques jours plus tard, la société Aria Technics faisait état d’un dysfonctionnement relatif au module Pioneer et de divers autres défauts.
S’ensuivait une déclaration de sinistre auprès de son assureur ainsi que l’organisation d’une expertise contradictoire amiable.
Expliquant qu’en dépit d’une nouvelle intervention fin septembre 2019 puis début octobre 2019 conformément aux prescriptions émises par l’expert privé, la société Cevi n’était pas parvenue à corriger les différents désordres, la société Aria Technics a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Tours suivant acte du 29 juin 2020 afin d’obtenir la résolution de la vente et sa condamnation à lui payer les sommes de 36'630 euros au titre du prix de vente, 7000 euros au titre du préjudice subi, et 5595 euros au titre de la perte d’exploitation.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Tours a, au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, :
— débouté la société Aria Technics de sa demande de résolution de la vente, le véhicule acheté par cette dernière à la société Cevi Centre Véhicules Industriels étant conforme à la commande,
— débouté la société Aria Technics de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Aria Technics à payer à la société Cevi Centre Véhicules Industriels la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Aria Technics de sa demande à ce titre,
— condamné la société Aria Technics aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros.
La société Aria Technics a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 octobre 2022, critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société Aria Technics demande à la cour de :
Vu les articles 1602 et suivants du code civil,
Vu la commande passée le 15 février 2019,
Vu l’expertise contradictoire amiable,
Vu le jugement rendu le 16 septembre 2022,
— recevoir la société Aria Technics en son appel et la juger bien fondée,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Iveco immatriculé FF 285 YE pour défaut de conformité,
— condamner la société Cevi Centre Véhicules Industriels ensuite de la résolution de la vente au paiement de la somme de 36'630 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— condamner la société Cevi Centre Véhicules Industriels à payer à la société Aria Technics la somme de 7000 euros au titre du préjudice subi,
— condamner la société Cevi Centre Véhicules Industriels à payer à la société Aria Technics la somme de 5595 euros au titre de la perte d’exploitation,
— débouter la société Cevi Centre Véhicules Industriels de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Cevi Centre Véhicules Industriels à payer à la société Aria Technics la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société Cevi Centre Véhicules Industriels demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours en date du 16 septembre 2022 en ce qu’il a :
* débouté la société Aria Technics de sa demande de résolution de la vente, le véhicule acheté par cette dernière la société Cevi Centre Véhicules Industriels étant conforme à la commande,
* débouté la société Aria Technics de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
* condamné la société Aria Technics à payer à la société Cevi Centre Véhicules Industriels la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Aria Technics de sa demande à ce titre,
* condamné la société Aria Technics aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros,
Y ajoutant,
— condamner la société Aria Technics à verser à la société Cevi la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aria Technics aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 26 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
La société Aria Technics fonde sa demande en résolution du contrat de vente du véhicule litigieux et de condamnation de la société Cevi à lui restituer le prix de vente ainsi qu’à l’indemniser de ses préjudices sur un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance conforme, telle qu’elle résulte des articles 1603 et 1604 du code
civil.
La preuve de la non-conformité de la chose vendue incombe à l’acquéreur qui la soulève.
Aux termes de ses écritures, la société Aria Technics reproche à sa venderesse « une double non-conformité » (cf ses écritures p 12) tenant selon elle :
— au véhicule en lui-même, dont le modèle livré serait différent de celui commandé et reçu, et à son absence de tenue de route,
— à l’équipement multimédia du véhicule, non adéquat.
S’agissant en premier lieu du modèle de véhicule vendu, la société Aria Technics ne démontre pas que le modèle livré serait différent du modèle commandé. Le bon de commande porte en effet sur un véhicule Iveco modèle « Daily », boîte de vitesses Hi Matic, version/type 35S14A8V12P. Or la facture porte la même spécification de type/version : « Iveco 35S14A8V12P ».
L’appelante met en avant que lors de la réunion d’expertise du 4 septembre 2019, le responsable de site des établissements Cevi a indiqué que le véhicule commandé par le garage était le modèle « Iveco Vision », ce qui apparaît en effet dans le rapport de l’expert de son assureur en page 2. Pour autant, l’expert, en écrivant en page 11 de son rapport que « Notre recherche à l’aide du constructeur nous indique que la fonction «Iveconnect » est une option sur la base d’un Iveco New Daily 4x2 MY16 35S. Dans notre cas présent la finition est un Hi-Matic «Vision », ne fait aucunement état de ce que le modèle commandé et livré par le garage Cevi serait distinct du modèle commandé par la société Aria Technics. De son côté, la société Aria Technics ne produit nulle documentation permettant d’établir que le véhicule de finition Hi-matic « Vision » tel qu’examiné par l’expert ne peut correspondre à un modèle Daily type 35S14A8V12P tel qu’elle l’a commandé, et qu’il impliquerait des spécificités différentes, en ce que « Daily » et « Vision » correspondraient, ainsi qu’elle l’affirme dans ses écritures mais sans éléments à l’appui, à deux modèles commerciaux distincts.
Les pièces versées aux débats n’établissent donc pas la preuve d’un défaut de conformité entre le véhicule commandé et le véhicule livré.
S’agissant ensuite de l’équipement multimédia du véhicule, il était prévu au bon de commande le remplacement du module Iveconnect par un module Pioneer. Or il ressort des termes mêmes du rapport de son expert, et la société Aria Technics ne le discute pas, que le garage Cevi lui a, après un premier retour du véhicule, installé un module Pioneer. Certes, il a été constaté, au cours de la réunion contradictoire du 4 septembre 2019, que l’enjoliveur de l’autoradio fourni par Pioneer ne possédait pas les ergots inférieurs par rapport au modèle d’origine ce qui générait une absence de maintien de l’enjoliveur, et que les touches de la fonction téléphone sur le volant n’étaient pas fonctionnelles. Toutefois il ressort d’un avis de réparation établi par la société Cevi le 30 septembre 2019 portant sur les différents travaux de remise en état listés par l’expert, dont le « cadre autoradio » et la « remise en état des commandes d’autoradio », que la venderesse est intervenue sur le véhicule, en accord entre les parties, pour remédier à ces défauts. Or le dirigeant de la société Aria Technics a signé sur ce même avis de réparation la mention « après essai du véhicule avec le client véhicule conforme à la demande ». Il s’en déduit que si dans un premier temps le module Pioneer
commandé n’avait pas été correctement installé, la société Cevi a finalement satisfait à son obligation de délivrance y compris à cet égard, postérieurement à la réunion d’expertise. On notera d’ailleurs que l’expert de la société Aria Technics écrit, au moment de la signature de son rapport le 13 janvier 2020, après avoir rappelé les différents défauts relevés lors de l’examen du véhicule dont ceux affectant le module Pioneer : « à ce jour, seul le comportement routier reste à corriger ».
La société Aria Technics soutient en dépit de ces constats que le dysfonctionnement du module Pioneer aurait persisté au-delà de l’expertise. Elle ne le démontre toutefois pas, et le seul ordre de réparation établi le 10 août 2024 (pièce 22 Aria Technics), soit 4 ans et demi plus tard, quelques semaines avant la clôture de l’instruction de l’affaire devant la cour, ne saurait tenir lieu de preuve de la persistance d’un tel défaut ou d’une incompatibilité dont elle aurait dû être informée, ainsi qu’elle l’écrit. Un tel document, non signé, et qui se borne à reprendre ses propres doléances, est en effet dépourvu de tout caractère probatoire.
Enfin la persistance du défaut de tenue de route dont fait état la société Aria Technics à l’appui de sa demande en résolution de vente du véhicule pour défaut de conformité ressortit à la garantie des vices cachés et non à l’obligation de délivrance conforme, s’agissant d’une non-conformité de la chose non pas aux spécifications convenues par les parties, mais à sa destination normale. Or la société Aria Technics n’agit pas sur un tel fondement.
En tout état de cause, le seul constat de l’expert privé, au demeurant non contradictoire puisque postérieur à la réunion d’expertise, suivant lequel le déport du véhicule sur la gauche persistait à la date du 17 décembre 2019, est insuffisant à démontrer qu’un tel désordre serait toujours d’actualité, et ce d’autant moins que dans son ordre de réparation du 10 août 2024, la société Aria Technics fait état d’un camion qui « tire » à droite, et non à gauche.
En définitive, quand bien même il est constant qu’après la livraison du véhicule, la société Aria Technics a été confrontée, les mois suivants, à un défaut de conformité du module autoradio initialement installé, et, parallèlement, à divers dysfonctionnements, il n’est pas discuté que la société Cevi est intervenue à plusieurs reprises pour remédier à ces défauts. Or leur persistance n’est pas établie aujourd’hui par la société Aria Technics qui, dans ces conditions, n’apporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave du vendeur à son obligation de délivrance de nature à justifier une résolution de la vente litigieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Aria Technics de sa demande en résolution.
Les demandes financières de la société Aria Technics n’étant formulées qu’en conséquence de sa demande en résolution, celle-ci en sera nécessairement déboutée, et ce par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Aria Technics, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Cevi la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Aria Technics à payer à la société Cevi la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Aria Technics aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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