Infirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 24 nov. 2022, n° 21/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 février 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00705 et 21/00716 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDACH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
INTIMEE
S.A. SANOFI CHIMIE prise en son établissement de production sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 8, substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON, toque : 3370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Messieurs [O] [R], [U] [M], [Y] [J], [U] [G], [L] [F], [B] [E], [D] [S], [I] [N] ont été ou sont salariés de la société Sanofi Chimie au sein du centre de production situé à [Localité 6].
Faisant valoir qu’ils ont travaillé sur des sites où ils auraient été exposés à l’amiante, les requérants ont saisi le 7 juin 2013 le Conseil de prudYMBOL 61 « WP TypographicSymbols » \s 12hommes de Créteil d’une demande de conciliation afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis consécutifs à leur exposition à l’amiante.
Par jugements en date du 26 février 2016, le Conseil de prud’hommes de Créteil a débouté les requérants de toutes leurs demandes.
Appel a été interjeté par chacun des 8 salariés.
Par arrêts en date du 4 juillet 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé les jugements entrepris.
Un pourvoi a été inscrit par chacun des 8 appelants.
Par décision en date du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris et a renvoyé cette affaire devant la même Cour d’appel autrement composée aux motifs que ' le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. '
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 avril 2022 et soutenues oralement à l’audience, Messieurs [O] [R], [U] [M], [Y] [J], [U] [G], [L] [F], [B] [E], [D] [S], [I] [N] demandent à la Cour de:
Vu l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil)
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
— infirmer les jugements rendus par le Conseil de prud’hommes de Créteil le 4 avril 2016 en ce qu’il a débouté les requérants de leurs demandes d’indemnisation.
Statuant à nouveau,
— juger que les recours sont recevables et non prescrits,
— juger que les concluants ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société Sanofi Chimie dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de leur employeur, qu’ils présentent un risque élevé de développer une pathologie grave et qu''ils rapportent la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subis qu’il convient de réparer,
— condamner la société Sanofi Chimie à indemniser les requérants de la manière suivante :
Monsieur [O] [R] en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur [U] [M] en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur [Y] [J] en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur [U] [G] en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur [L] [F] en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur [B] [E] en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur [D] [S] en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
Monsieur [I] [N] en réparation de son préjudice d’anxiété 20.000 euros,
— condamner en outre la société Sanofi Chimie à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, la société Sanofi demande à la Cour de confirmer les jugements dont appels rendus par le Conseil de prud’hommes de Créteil ayant débouté chacun de toutes les demandes qu''ils avaient présentées.
En conséquence,
A titre principal,
— débouter les appelants de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— déclarer les actions de Messieurs [R], [G], [F] et [E] prescrites,
— réduire drastiquement à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées,
En tout état de cause,
— les débouter ou, subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes
formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[M] soutient en substance qu’employé sur le site de Vitry en qualité de technicien de production, il a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
La société Sanofi objecte que M. [M] n’apporte pas la preuve de l’exposition subie, du lien causal entre le manquement allégué et le préjudice invoqué et la réalité du préjudice; que le classement de l’établissement visé parmi les établissements dits CAATA a été refusé explicitement. Tant le Ministère du travail que le Tribunal administratif de Melun et la Cour administrative d’appel de Paris n’ont pas jugé, malgré le rapport d’enquête fait par l’Inspection du travail en 2009, que le classement au titre de l’ACAATA était justifié en raison de la part non significative des opérations de calorifugeage sur la période courant de 1908 à 2007 et de la diminution de la participation des salariés à ces opérations et, plus généralement, aux opérations ayant impliqué de l’amiante à compter des années 1970 pour se faire rares et surtout, ne plus concerner l’ensemble du personnel du secteur fabrication à partir des années 1980.
Si en en application des règles de droit commun le salarié peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, il doit justifier d’une exposition à l’amiante et d’un préjudice d’anxiété qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique mais peut être constitué par les troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 doit justifier, outre son exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, de l’existence d’un préjudice d’anxiété personnel résultant de ce risque. L’employeur peut démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs visées aux articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
La relation de type causal entre l’inhalation de poussières ou fibres d’amiante, même en faible quantité, et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer des lésions pleurales et des pathologies comme le mésothéliome engageant le pronostic vital, est établie par les études scientifiques et épidémiologiques évoquées par le salarié dont les enseignements ne sont pas utilement démentis par la société Sanofi.
La cour renvoie à l’historique des études scientifiques rappelé par le salarié qui ont mis en évidence dès le 19 ème siècle les conséquences néfastes de l’inhalation de fibres d’amiante sur la santé des travailleurs et décrivent les types de maladie pulmonaires ou plus bénignes liées à cette exposition qui ont été reconnues comme maladies professionnelles.
L’interdiction de ce matériau en France n’a été édictée que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1er janvier suivant mais déjà auparavant son emploi était contrôlé par le biais de la réglementation sur la limitation des poussières sur le lieu de travail telle que rappelée par l’appelant : la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d’application, le décret du 13 décembre 1948 prévoyant la mise à disposition de masques et dispositifs de protection appropriées, le décret n°77-949 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante du 17 août 1977.
En l’espèce, selon le compte rendu de l’enquête menée par l’inspecteur du travail le 9 octobre 2009 sur le site de Vitry, les salariés du secteur « maintenance corps d’état qui étaient des tuyauteurs, chaudronniers, mécaniciens, monteurs, ont tous été en contact avec l’amiante lors d’opérations de « calorifugeage interne ». Ils ont été directement exposés aux poussières d’amiante car ils effectuaient les travaux suivants :
— embobinage de tuyauteries avec des tresses amiantées,
— découpe de joints et de plaques amiantées,
— réfection des presses étoupes avec des tresses amiantées,
— intervention sur les plaquettes de frein amiantées des chariots, essoreuses, palans et monte-charges,
— intervention sur les dalles de revêtement de sol contenant de la colle amiantée,
— intervention sur des plaques d’amiante-ciment notamment au niveau de la toiture des ateliers.
Il ressort également de l’enquête menée que les salariés de l’établissement de l’ensemble des secteurs ont subi une exposition à l’amiante. Néanmoins, proportionnellement aux effectifs de l’établissement, les salariés de maintenance sont ceux qui ont été le plus exposés et le plus gravement exposés. Ces derniers ont été exposés à l’amiante de 1908 (date de création de l’établissement) à 1996. Les salariés ayant travaillé dans le secteur « utilités, chaufferie et fluides généraux » ont été exposés principalement à une pollution de type environnementale, l’amiante étant présente dans les structures du bâtiment mais aussi dans la composition des appareillages qu’ils utilisaient et notamment dans les chaudières. C’est au sein de ce secteur que l’empoussièrement en terme d’amiante était le plus important.
Au sein du secteur « laboratoires et pilotes » les techniciens de laboratoire avaient pour mission de mettre au point et d’analyser les procédés et les produits avant leur mise en production. Dans ce cadre, ils ont surtout été exposés via l’utilisation de leur outil de travail, notamment à travers les utilisations suivantes :
Chromatographes contenant de l’amiante ;
Travail du verre ; montage et utilisation de papier d’amiante pour caler les radages ;
plaques ou grilles amiantées pour les becs ;
four contenant des cordons d’amiante ;
équipements de protection individuels ( gants, couverture anti-feu..)
Les salariés de ce secteur ont également été exposés à l’amiante de 1908 à 1996.
Concernant le secteur fabrications, il est fait état d’exposition à l’amiante de trois types :
via des opérations de « calorifugeage interne » : embobinage de tuyauteries avec de la tresse amiantée que les salariés ont dû effectuer jusque la fin des années 70 ;
via l’utilisation d’outils de travail contenant de l’amiante : essoreuse, monte-charge..
et une exposition environnementale : présence notamment d’étuves, de tuyauteries, de colonnes à distiller.. amiantées parfois très abîmées.
Il apparait également que les salariés de ce dernier secteur ont été également exposés à l’amiante, à l’instar des autres secteurs depuis la création de l’établissement, soit dès 1908, mais contrairement aux autres secteurs leur exposition principale a pris fin en 1979.
L’inspecteur du travail en conclut que l’exposition subie par les salariés du site de [Localité 6] est essentiellement une exposition lors d’opérations de calorifugeage interne, d’utilisation d’outils de travail amiantés et environnementale ce, qui comme l’évoque le Directeur de l’établissement, ne correspond pas strictement à l’éligibilité au titre de la classification « CAATA ». Il n’en demeure pas moins que l’exposition à l’amiante des salariés du site est avérée puisqu’au cours de leurs travaux ils ont pu être exposés bien-au-delà des valeurs limites retenues actuellement par la réglementation.
Une note du service médical d’avril 1988, rédigée par le Docteur [P] expose qu’au sein des laboratoires, l’amiante était utilisé sous forme de tresses et qu’il servait de calorifuge notamment pour les plaques et les chauffe ballons (PSE 12). Une analyse effectuée par le laboratoire d’hygiène et de contrôle des fibres minérales démontre en 1996 que les plaques de paillasses contenaient de l’amiante chrysotile.
Tous les laboratoires étaient concernés.
L’amiante n’était pas seulement présent dans les paillasses mais aussi dans les établis de travail du verre, qui se présentaient sous forme de cartons.
L’exposition à l’amiante des salariés des secteur « maintenance » et « utilités, chaufferie et fluides généraux » dont faisait partie M. [M] a été par ailleurs reconnue tant par le Directeur Général du Travail que par les juridictions administratives ayant statué sur les recours formés à l’encontre de sa décision.
C’est ainsi que le Directeur Général du Travail évoquait dans sa lettre portant refus d’inscription de l’établissement Sanofi Aventis Centre de production sur la liste ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs d’amiante que « il ressort de l’enquête locale que l’établissement de « Sanofi Aventis (Centre de production)» exerce une activité de fabrication de principes actifs pour les produits pharmaceutiques qui ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié.
Si certaines activités accessoires de calorifugeage à l’amiante ont particulièrement exposé les salariés des secteurs de la chaufferie et de la maintenance, aucun élément ne permet de déterminer de manière précise la fréquence et le nombre de salariés exposés dans le cadre de ces travaux de calorifugeage à l’amiante ».
Les juridictions administratives évoquaient tour à tour que « les salariés des secteurs maintenance et chaufferie ont réalisé, régulièrement pour le secteur maintenance et quotidiennement ou hebdomadairement pour la chaufferie, l’ensemble des opérations de calorifugeage interne des tuyauteries et des chaufferies » et que « les salariés des secteurs « maintenance » et « utilités, chaufferie et fluides » généraux » de l’établissement ont continué, après 1982, à être exposés à l’amiante dans le cadre de certaines de leurs activités, et notamment lors des opérations de confection et de réfection de tuyauterie ».
La décision n’a pas été prise toutefois au regard du pourcentage des effectifs confrontés à ces opérations sur l’ensemble du site de considérer que cet établissement spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques aurait exercé une activité de calorifugeage à l’amiante présentant un caractère significatif.
Il résulte bien de ces éléments que ceux qui travaillaient en qualité de chaudronnier, comme M. [M], dans le secteur de la « maintenance » ou « utilités ou fluides généraux » ont été en contact avec l’amiante sur le site de Vitry. La décision explicite en date du 24 décembre 2010 du directeur général du travail de non inscription sur la liste des établissements CAATA susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs exposés à l’amiante aux motifs qu’il n’est pas établi qu’une part significative était consacrée à des activités exposant à l’amiante ne saurait établir la preuve contraire.
M. [M], qui exerçait les fonctions de chaudronnier, sur le site de Vitry de 1981 à 1990, produit l’attestation d’exposition et ce de façon régulière à l’amiante remise par son employeur suite à la réunion du comité d’évaluation d’exposition professionnelle aux agents CMR ainsi qu’ une attestation d’exposition délivrée le 12 janvier 2012 lui permettant de bénéficier d’un suivi médical post professionnel auprès de sa caisse d’assurance maladie, réservé aux salariés ayant été exposées à l’amiante selon les dispositions de l’arrêté du 6 décembre 2011.
M. [C] [K] atteste : « C’est en 1981 que j’ai fait la connaissance de Monsieur [U] [M] car celui-ci travaillait dans le même secteur d’activité que moi, à savoir le service que l’on appelait « les moyens centraux » ou bien encore « la grande chaudronnerie ». Dans l’exercice de notre métier nous étions en permanence en contact avec l’amiante, soit du fait du matériel sur lequel nous étions amenés à intervenir, soit pour les matériaux que nous utilisions. Ainsi par exemple, nous étions amenés à découper des joints dans des plaques d’amiante, voire même à les meuler et même les joints fournis par le magasin contenaient de l’amiante. D’ailleurs plusieurs collègues qui ont travaillé avec moi dans ce secteur ont développé des maladies dues à l’exposition à l’amiante. Pourtant nous n’avions pas d’information concernant les dangers de l’exposition à l’amiante et ce n’est que tardivement que nous avons été sensibilisés à ces dangers et le matériel amiante n’a été totalement retiré de la circulation qu’à la fin des années 1990. C’est également dans ces années que les consignes ont été données pour utiliser des masques avec cartouches P3 lors d’interventions sur des matériaux amiantés. Auparavant nous n’avions rien de spécifique.».
M. [M] a ainsi été personnellement exposé à l’amiante pendant la relation de travail générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Pour autant, l’employeur ne prétend ni ne justifie avoir mis en place des mesures pour s’exonérer de sa responsabilité telles que visées par l’article L.4121-1 du code de travail dans sa version applicable au litige.
La Cour relève à la lecture de l’ensemble des rapports CHSCT de l’entreprise produits aux débats, que bien qu’alerté dès 1977 par des premiers cas d’abestose, un groupe de travail amiante n’était établi qu’en 1996 ; que des mesures de prévention et de protection étaient l’objet de discussions avec la direction mais n’aboutiront qu’en 1996 avec la mise en place d’un plan de prévention et un programme de retrait de l’amiante sur plus de dix ans.
En conséquence, le salarié justifie du fait de sa date d’entrée dans l’entreprise, de ses fonctions et de son affectation, de la prise en compte tardive ou insuffisante des mesures de prévention et de protection du personnel contre la libération des poussières d’amiante par l’employeur, avoir été exposé dans le cadre de son activité de manière durable et intense aux poussières d’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il appartient à M. [M] de justifier de l’existence d’un préjudice d’anxiété qu’il doit avoir personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave à la suite de son exposition à l’inhalation des poussières d’amiante.
Au soutien de sa demande, M. [M] verse plusieurs attestations de proches relevant son anxiété du fait de son exposition à l’amiante.
Mme [W] [M], son épouse, atteste que « il se montre de plus en plus préoccupé du fait qu’il a été exposé à l’amiante dans son parcours professionnel. Je remarque que son caractère change, il est de plus en plus nerveux, tendu, plus le temps passe et plus son anxiété augmente, difficile à vivre ».
Mme [Z] [M], sa fille, atteste « Chaque fois qu’il revient d’une réunion d’anciens ou il apprend le décès d’un compagnon de travail, son moral est au plus bas surtout lors de la mort du cancer du poumon d’une de ses plus proches collègues. Depuis j’ai remarqué qu’il devenait de plus en plus irascible, nerveux, râleur ('). L’amiante est devenu un sujet sensible qui est difficile à aborder en famille ».
M. [A] [T] précise quant à lui « Il est de plus en plus anxieux, taciturne. Il en veut à tous ses patrons qui savaient et qui n’ont rien fait, cela devient une obsession chez lui et jette un certain malaise sur toute la famille ».
Le suivi médical post professionnel et les conditions dans lesquelles il a du travailler caractérisent l’existence d’un préjudice d’anxiété, régulièrement réactivé.
Par ces éléments, M. [M] rapporte la preuve de l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi défini par la situation d’inquiétude face au risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’amiante, en lien avec le manquement avéré de l’employeur, qui n’établit pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé.
Au vu des éléments communiqués, son préjudice sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Sanofi succombant sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [U] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et mois à disposition au greffe,
Dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020,
DÉCLARE recevable l’action de M. [U] [M] ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la S.A Sanofi Chimie n’a pas respecté l’obligation de sécurité lui incombant ;
CONDAMNE la S.A Sanofi Chimie à verser à M. [U] [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété en lien avec l’exposition du salarié au risque inhalation de poussières d’amiante,
CONDAMNE la S.A Sanofi Chimie à verser à M. [U] [M] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A Sanofi Chimie aux dépens.
La greffière, La présidente.
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