Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 mars 2025, n° 22/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 juillet 2022, N° 20/01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LA GIRONDE, CPAM GIRONDE c/ S.A.S.U. [ 4 ] |
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 104/25
N° RG 22/03172 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O65V
NP/EB
Décision déférée du 05 Juillet 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01066)
JP.VERGNE
C/
S.A.S.U. [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z], salarié de la société [4] en qualité de conducteur depuis le 18 février 2015, a été victime d’un accident du travail le 18 mai 2017. Le certificat médical initial du 18 mai 2017 mentionne une 'contracture de l’épaule droite + entorse genou gauche'.
L’état de santé de M. [Z] a été considéré comme consolidé le 19 juillet 2019, et la CPAM de la Gironde a retenu par décision du 20 janvier 2020 un taux d’incapacité permanente partielle de 18%.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de ce taux.
En l’absence de réponse de la commission, M. [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 8 octobre 2020.
En cours d’instance, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [4], par décision du 13 octobre 2020.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit au recours de la société [4], et lui a déclaré inopposable la décision ayant fixé à 18 % le taux d’ incapacité permanente partielle de M. [Z], en retenant que la caisse, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffe, n’avait pas transmis au greffe ni au médecin conseil désigné par l’employeur, le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse.
La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2022.
Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel de Toulouse, qui a écarté les moyens tendant à l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité premanente partielle, a :
— avant-dire droit, ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de M.[Z];
— désigné pour y procéder le docteur [J] [T], et en cas d’indisponibilité le docteur [D] [V], lequel a pour mission de :
*prendre connaissance du dossier médical de M. [Z],
*convoquer la CPAM de la Gironde et la société [4] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
*proposer, à la date de la consolidation du 19 juillet 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] imputable à l’accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable;
*dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M.[Z] ou un changement d’emploi;
*le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M.[Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé;
*dire si M.[Z] souffrait d’une infirmité antérieure;
*le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur;
*faire toutes observations utiles;
*remettre un rapport écrit à la cour d’appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine;
— rappelé que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
*la nature de l’infirmité de M.[Z] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
*son état général (excluant les infirmités antérieures)
*son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
*ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle);
— dit que la CPAM de la Gironde devra transmettre à l’expert ljudiciaire 'intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la cour d’appel de Toulouse du 23 janvier 2025 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;
— réservé les dépens.
Le 9 décembre 2024, le professeur [S], désigné en remplacement, a rendu son rapport et a conclu :
'- proposer, à la date de la consolidation du 19 juillet 2019 le taux d’incapacité permanente partielle de M.[Z] imputable à l’accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable :
IP imputable au seul AT : 8%.
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M.[Z] ou un changement d’emploi:
restrictions aux activités manuelles en rapport avec les 8% d’IP imputables.
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé :
Sans objet.
— dire si M.[Z] souffrait d’une infirmité antérieure :
Etat antérieur dégénératif de l’épaule.
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur :
Pas d’intrication entre l’accident et l’évolution de l’état antérieur.'
En lecture de ce rapport d’expertise, la CPAM de la Gironde , appelante, sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse et, statuant à nouveau, dise que c’est à juste titre que la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 18% à la suite de l’accident du travail du 18 mai 2017 dont a été victime Monsieur [L] [Z], et déclare ce taux opposable à la société [4]. Elle estime que le taux d’incapacité permanente correspondant à l’état de M. [Z]est de 20 % selon le barème, ramené à 18 % du fait de l’existence de l’état antérieur connu.
Au contraire, la société [4] demande à la Cour de confirmer le jugement, tenant compte de l’état antérieur du salarié exactement considéré tant par le Tribunal que par l’expert judiciaire. Elle souhaite que le taux d’incapacité partielle permanente soit fixé en conséquence à 8%, en raison des séquelles imputables à l’accident du travail du 18 mai 2017.
MOTIFS
Les parties ne contestent plus le principe de l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse de prise en charge de l’incapacité permanente partielle de M. [L] [Z]. Elles s’opposent relativement à la fixation de ce taux, ce qui a conduit la Cour à ordonner une expertise médicale.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Au regard des conclusions de l’expert, qui retient au titre des séquelles 'une limitation des mobilités de l’épaule dominante, notamment en antépulsion, abduction, rotation sans amyotrophie significative',que les parties ne contestent pas, le litige porte sur l’état antérieur et la prise en compte de cet état dans la fixation du taux d’incapacité.
Il apparaît du rapport du Dr [S] :
— d’une part l’existence d’un état dégénératif antérieur, sous la forme de 'lésions anciennes ou inflammatoires de type tendinopathie’ constatées médicalement et documentées ;
— d’autre part une 'intrication’ entre cet état antérieur et l’accident du travail, lequel a décompensé l’état antérieur.
Pour sa démonstration, que les parties n’ont pas contredite, l’expert rapporte les circonstances de l’accident (douleurs sur l’arrière de l’épaule lors d’un effort pour rattraper un panneau de verre) qu’il met en relation avec les caractéristiques de l’état antérieur.
Compte tenu de cette analyse, qui s’appuie sur les éléments médicaux antérieurs, concommittants et postérieurs à l’accident du 18 mai 2017, la Caisse ne peut soutenir qu’avant l’accident, le salarié, qui certes n’était pas en arrêt de travail, ne subissait aucune gêne fonctionnelle. Cette affirmation, qui n’est nullement étayée, est contredite de façon circonstanciée par l’expertise, qui distingue de façon précise les séquelles imputables à l’accident du travail et celles en lien avec l’état antérieur.
C’est pourquoi le taux d’incapacité imputable à l’accident sera fixé à 8%, conformément aux conclusions de l’expert.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit opposable à la société [4] la prise en charge par la CPAM de la Gironde de l’incapacité partielle permanente de M. [L] [Z] au titre de l’accident du travail du 18 mai 2017 à hauteur de 8%,
Dit que la CPAM de la Gironde doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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