Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 27 juin 2024, n° 21/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juillet 2021, N° F19/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04860 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00009
APPELANTE :
S.A.S. TDBM
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Morgane AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [O]
né le 26 Avril 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture du 08 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] a été engagé le 01 avril 2014 par la société TDBM, société par action simplifiée, spécialisée dans le domaine d’activité du nettoyage dans le bâtiment, employant habituellement moins de dix salariés, en qualité de conducteur de matériel de nettoiement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des activités de déchet.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.786,39 euros.
M. [O] était convoqué par courrier du 04 avril 2018 à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 13 avril 2014 puis par un nouveau courrier du 16 avril 2018 il était à nouveau convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 27 avril 2018.
M. [O] adressait lui-même un courrier à la société TDBM le 05 avril 2018 dans lequel il indiquait à cette dernière qu’aucun travail ne lui étant fourni les 02 et 03 avril 2018, il convenait en conséquence de le licencier pour motif économique.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 03 mai 2018, la société TDBM notifiait à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 07 janvier 2019 M. [O] saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir jugé le licenciement intervenu comme étant sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Suivant jugement rendu le 07 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Montpellier a dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société TDBM à verser à M. [O] les sommes suivantes :
-11145,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 84,32 euros net au titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur,
— 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect du suivi médical,
— 1.000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du statut du travailleur de nuit,
a rappelé que la décision rendue bénéficie de l’exécution provisoire de droit et sur la base d’un salaire mensuel de 2.786,36 euros bruts,
a débouté les parties de leurs autres demandes,
a débouté la société TDBM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à mis les entiers dépens de l’instance à sa charge .
La société TDBM a relevé appel le 28 juillet 2021 de ce jugement qui lui avait été signifié le 15 juillet 2021.
Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2021, la société TDBM demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2021 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [O] était injustifié et accueilli ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur et non-respect du suivi médical ;
D’infirmer en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en date du 7 juillet 2021, en ce qu’il a condamné la société TDBM au paiement des sommes suivantes :
' 11.145,56 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 84,32 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur ;
' 4.000,00 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du suivi médical ;
' 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que les demandes de M. [O] au titre de l’exécution de son contrat de travail sont infondées ;
— Juger que le licenciement de M. [O] est parfaitement fondé ;
— Juger que les demandes de M. [O] au titre de la rupture de son contrat de travail sont infondées ;
En conséquence,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes injustes et mal fondées à l’encontre de la société TDBM.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que :
1) Le licenciement de M. [O] était abusif :
— Juger que ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail sont infondées ;
En conséquence,
— Limiter le montant de son indemnité de licenciement abusif à 2.786,39 euros nets ;
— Le débouter de l’ensemble de ses autres demandes injustes et mal fondées au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
2) La demande de dommages et intérêts de M. [O] pour «travail de nuit illicite » était fondée
— Juger que ses autres demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail sont infondées ;
— Juger que son licenciement est parfaitement fondé ;
— Juger que ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail sont infondées.
En conséquence,
— Limiter le montant de son indemnité pour « travail illicite » à 84,32 euros nets ;
— Le débouter de l’ensemble de ses autres demandes injustes et mal fondées au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause :
— Condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 03 janvier 2022, M. [O] demande à la cour de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société TDBM à lui lui payer les sommes suivantes :
' 11.145,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 84,32 euros nets au titre des dommages et intérêts au titre du repos compensateur mais l’infirmer sur le montant,
' 4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du suivi médical mais l’infirmer sur le montant,
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel de 2786,36 euros bruts
Débouté la société TEDBM de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile et mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société TDBM
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du statut de travailleur de nuit,
Statuant de nouveau,
Il est demandé à la Cour de :
Condamner la société TDBL à lui payer les sommes suivantes :
— 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de travailleur de nuit,
— 342,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur,
— 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de suivi médical,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure
Condamner la société TDBM aux entiers dépens en appel
Par décision en date du 08 avril 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 06 mai 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
1/ Sur le statut de travailleur de nuit :
M. [O] sollicite que la société TDBM soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du statut de travailleur de nuit, considérant que le non-respect de ce statut lui a causé un préjudice moral.
La société TDBM s’oppose à cette demande, soutenant que les heures de nuit effectuées par le salarié lui ont été réglées avec une majoration au taux plus favorable de 50 pourcents et non pas de 10 pourcents comme le prévoit l’article 4 de l’avenant n°10 du 15 décembre 2004, relatif au travail de nuit rattaché à la convention collective nationale des activités de déchets.
Il ressort de l’article 1er de l’avenant n°10 du 15 décembre 2004 relatif au travail de nuit rattaché à la Convention collective nationale des activités de déchets qu’ « est considéré comme travailleur de nuit pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
— soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
— soit accomplit, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. »
En l’espèce la société TDBM confirme dans ses écritures que M. [O] a accompli un total de 292,50 heures de nuit entre les mois de mai 2017 et octobre 2017 ce dont il résulte qu’il devait donc être considéré comme travailleur de nuit conformément aux dispositions de l’article précité.
Il appartient à M. [O] d’établir le préjudice allégué résultant de l’absence d’application du statut de travailleur de nuit.
En ce sens il explique que faute d’avoir pu bénéficier d’un compte de pénibilité il ne pourra bénéficier d’une retraite anticipée et à temps plein.
La société TDBM réplique que l’intimé ne démontre pas qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un compte pénibilité dès lors que s’agissant de la pénibilité en lien avec le travail de nuit, celui-ci ne peut être pris en compte que s’il correspond à une intensité minimale d’une heure de travail entre minuit et 05 heures et à une durée minimale de 120 nuits par an et qu’en l’espèce M. [O] ne justifiait pas d’un travail de 120 nuits dans l’année
M. [O] confirme que pour pouvoir faire valoir son droit à la pénibilité il faut travailler au minimum 120 nuits par an dans une plage horaire située entre minuit et cinq heures du matin. Pour autant il ne procède à aucune analyse afin d’établir qu’il a rempli ces conditions de sorte qu’il n’établit pas le préjudice qu’il prétend avoir subi.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O].
2/ Sur le repos compensateur :
M. [O] expose que conformément à l’article 3 de l’avenant n°10 de la convention collective il avait droit à une contrepartie financière équivalent à 2 % des heures effectuées entre 21 heures et 06 heures du matin.
Il sollicite le règlement à ce titre de la somme de 342,84 euros sur la base de 793 heures effectuées de nuit et à titre subsidiaire la somme de 126,45 euros sur la base de 292,50 heures de travail de nuit.
Il demande par conséquent que la décision du conseil de prud’hommes soit confirmée sur le principe de la condamnation mais infirmée sur le quantum.
La société TDBM rappelle que M. [O] ne corrobore par aucun élément le chiffre de 793 heures de travail de nuit au cours de l’année 2017 et que de surcroît il n’a formulé aucune demande de rappel de salaire à ce titre ce qui confirme qu’il ne les a pas réalisées.
Elle demande que la décision du conseil de prud’hommes soit infirmée et à titre subsidiaire si la cour estimait cette demande justifiée d’en limiter le montant à 84,32 euros nets par application des dispositions de l’article 3 de l’avenant n°10 du 15 décembre 2004 annexé à la convention collective nationale des activités de déchets.
Il ressort de l’article 3 de l’avenant n°10 du 15 décembre 2004 annexé à la Convention collective nationale des activités du déchet, que «Tout salarié qui répond à la définition du travailleur de nuit au sens de l’article 1er du présent accord bénéficie d’un droit à repos compensateur équivalent à 2 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures .
Afin de compenser la pénibilité liée au travail de nuit des salariés âgés, le droit à repos compensateur est fixé à 3 % pour les salariés âgés de plus de 55 ans ».
M. [O] précise qu’il était âgé de 54 ans au jour de son licenciement pour être né le 26 avril 1964 il en résulte qu’il pouvait prétendre à l’indemnité sollicitée à titre de repos compensateur équivalente à 2 % des heures effectuées entre 21 heures et 06 heures.
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu le repos compensateur calculé sur la base de 292,50 heures de nuit comme justifié sur les bulletins de salaires versés aux débats.
En conséquence et sur la base de 292,50 heures de nuit, il convient de confirmer la condamnation de la société TDBM à lui payer la somme de 84,32 euros.
La décision du conseil de prud’hommes sera dès lors confirmée sur ce point.
3/ Sur le non-respect de l’obligation du suivi médical :
M. [O] reproche à la société TDBM de n’avoir pas respecté son obligation de mise en place d’un suivi médical renforcé résultant de son activité en qualité de travailleur de nuit alors qu’il a rencontré des problèmes de santé, sa charge de travail l’ayant épuisé.
La société TDBM soutient que M. [O] ne démontre pas une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail et qu’il n’établit pas le préjudice allégué qui ne peut donner droit à l’allocation des dommages et intérêts sollicités.
Il ressort des dispositions de l’article 6 alinéa 1 de la convention collective nationale que « tout travailleur de nuit, au sens de l’article 1er du présent accord, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 213-6 du code du travail. »
Aux termes des dispositions des articles R 3122-11, R 3122-13 et R 3122-14, dans leurs versions applicables au litige, « Le suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Le médecin du travail analyse les conséquences du travail nocturne, notamment de l’alternance des postes et de la périodicité de cette dernière, lorsque des équipes fonctionnant en alternance comportent un poste de nuit.
A cet effet, il procède, pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit, à l’étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite pour chaque travailleur le contenu du poste et ses contraintes.
A partir des éléments ainsi recueillis, il conseille l’employeur sur les meilleures modalités d’organisation du travail de nuit en fonction du type d’activité des travailleurs.
Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.»
En l’espèce la société TDBM confirme qu’elle était informée de ce que M. [O] était atteint d’un cancer, qu’elle lui avait proposé d’alléger son temps de travail ce qu’il a refusé comme l’atteste M. [B] dont elle communique l’attestation en date du 26 janvier 2021 qui indique notamment que : «(…) Monsieur [H], en ma présence, lui a proposé d’alléger son temps de travail, celui-ci a refusé en expliquant: « J’ai besoin de faire des heures, car j’ai acheté un bien immobilier à [Localité 11] donc je ne peux pas me permettre de réduire mon travail et de me mettre en longue maladie ».
M. [O] produit la copie du dépôt de plainte effectué le 25 février 2021 à l’encontre de M. [B], considérant que ce dernier a établi une fausse déclaration.
Néanmoins cette attestation ne peut suppléer l’obligation du suivi médical dont devait bénéficier M. [O] qui justifie de surcroît qu’il souffrait d’importants problèmes de santé connus de son employeur et sans que le médecin du travail ait pu assurer un suivi d’autant plus nécessaire malgré la contrainte supplémentaire découlant d’un travail de nuit qui ne pouvait qu’accroître sa fatigue.
Il convient dès lors de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes qui a fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] mais de l’infirmer sur le montant alloué qui sera porté à la somme de 5.000 euros.
Sur le bien fondé du licenciement :
M. [O] était convoqué par courrier du 04 avril 2018 à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 13 avril 2018 et par un nouveau courrier du 16 avril 2018 il était à nouveau convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 27 avril 2018 à la suite duquel il a été licencié par lettre du 03 mai 2018 énonçant les motifs suivants :
« (') Nous sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Votre comportement au travail est insatisfaisant. Vous ne prenez pas en compte les directives que l’on vous donne dans le cadre de votre travail et vous êtes irrespectueux à mon égard. Par exemple, lors de notre conversation téléphonique du 30 mars 2018, vous m’avez manqué de respect. La raison de votre colère était la suivante : vous souhaitiez que notre entreprise vous verse une prime de salissures. Or, la convention des déchets qui est applicable à notre entreprise prévoit que l’indemnité de salissure doit être versée aux salariés de niveau I à IV, effectuant un travail salissant en raison du contact direct avec les déchets, ce qui n’est pas votre cas puisque vous ne manipulez aucun déchet directement. L’indemnité de salissure n’a donc pas à vous être versée, conformément aux dispositions de la convention collective. Vous m’avez alors menacé en tenant les propos suivants : « Tu vas morfler ». Ce type de propos tenu à mon égard est totalement intolérable. Vous devez être respectueux envers votre hiérarchie.
Par ailleurs, nous avons reçu en date du 22 mars 2018, un courrier de notre client « Soloc » qui sous-traite nos prestations à ses clients. Ce courrier nous indique que plusieurs problèmes sont survenus de votre faute sur leurs chantiers. Notre client Soloc évoque notamment des problèmes survenus sur le chantier du dédoublement de l’A9 pour le client « Eiffage » et évoque des problèmes sur de multiples chantiers du client Eurovia [Localité 5]. Dans ce courrier, Soloc nous demande à ce que vous ne soyez plus attribué sur leurs chantiers et nous précise que si nous ne respectons pas leur demande, il se verront dans l’obligation de mettre fin à notre collaboration. Vous avez véhiculé une très mauvaise image de marque de notre société auprès de Soloc ,ce qui a des conséquences négatives pour notre entreprise. De plus nous travaillons avec Soloc depuis treize ans. Il s’agit de notre plus gros client puisqu’il nous rapporte une moyenne de 200 000 € de chiffre d’affaires chaque année. Si notre entreprise venait à perdre ce client, elle se retrouverait en réelle difficulté financière. Par conséquent, votre comportement au travail en plus de véhiculer une mauvaise image de marque de notre entreprise, peut avoir une répercussion financière négative très importante pour notre entreprise.
Votre attitude démontre un non-respect de vos obligations contractuelles et pénalise l’image de notre entreprise auprès de nos clients.
C’est ainsi que nous vous avons convoqué à un entretien préalable au cours duquel vous ne vous êtes pas présenté le vendredi 27 avril 2018 à 17 heures. Nous n’avons pas pu recueillir vos explications.
Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé. (…) »
La société TDBM reproche en premier lieu à M. [O] les menaces proférées à l’encontre de M. [H], président de la société TPBM et en second lieu son comportement sur les chantiers dont s’est plaint un client important de la société, au risque de perdre la relation commerciale avec ce dernier.
M. [O] soutient que la société TDBM ne rapporte pas la preuve des propos qu’il aurait tenus à l’encontre de M. [H] et que ni les clients de la société ni l’employeur lui-même n’ont eu à se plaindre de la qualité de son travail.
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
« La société TDBM verse aux débats deux attestations :
— une attestation de M. [Z], chef de secteur SOLOC ou il atteste que M. [O] avait un comportement irrespectueux à l’égard de clients.
L’attestation de M. [Z] n’est pas suffisamment explicative sur des motifs précis de mécontentement de clients : il estime que M. [O] est coupable d’une baisse de chiffre d’affaires .
Comment le comportement d’un seul salarié peut-il entraîner une baisse du chiffre d’affaires de la société TDBM ' Le conseil ne s’estime pas éclairé de manière objective.
En cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, que ces motifs doivent être existants, exacts, et objectifs, dans le cas contraire, le licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement de M. [O] [M] n’apparaissent ni réels, ni sérieux, les griefs n’étant pas sérieusement fondés ou contradictoires. »
— S’agissant des menaces envers M. [H] :
La société appelante expose que le 30 mars 2018, à l’occasion d’une conversation avec Monsieur [S] [H] l’intimé n’a pas hésité à menacer gravement son interlocuteur, en tenant les propos suivants : « Tu vas morfler ».
Elle fait état de l’attestation établie par M. [B] le 26 janvier 2021 et qui mentionne que : « J’atteste par la présente, avoir été à plusieurs reprises témoin de comportements irrespectueux de la part de Monsieur [O] à l’égard de Monsieur [H]. Il ne prenait également pas en compte les directives données par Monsieur [H] ».
Toutefois cette attestation ne porte pas sur les faits reprochés, elle est établie de manière générale et non circonstanciée, de sorte qu’elle ne permet pas d’établir la véracité des propos reprochés alors même que M. [O] réfute les avoir tenus.
Il en ressort que la société TDBM ne produit aucune pièce à même d’établir que ces propos ont été tenus par M. [O] et que ce premier grief n’est pas établi.
— S’agissant du comportement de M. [O]
La société TDBM communique une lettre en date du 22 mars 2018, adressée par la société Soloc et ainsi rédigée :
« Monsieur,
Suite aux différents problèmes survenus sur nos chantiers avec un de vos balayeurs, Monsieur [O], notamment sur le dédoublement A9 pour Eiffage ainsi que sur de multiples chantiers d’Eurovia [Localité 5].
Je vous demande donc de définitivement ne plus nous attitrer ce chauffeur sur nos chantiers et ce, de façon immédiate, sous peine de stopper notre collaboration.
Si cette mesure n’est pas respectée, je me verrai dans l’obligation de vous rayer de nos fournisseurs balayage.
Je compte sur vous pour prendre en considération ce courrier et faire le nécessaire pour ne plus avoir de problème de ce genre »
Elle communique également deux attestations établies respectivement par MM. [Z], chef de secteur de la société Soloc, et [B] chef d’équipe TDBM qui indiquent :
M. [Z] , dans son attestation du 03 février 2021: « J’atteste par la présente avoir été témoin de comportements irrespectueux de la part de Mr [O] à l’égard de nos clients, comme par exemple: Eurovia [Localité 5], [Localité 4], [Localité 6] ou encore [Localité 8].
En ce qui concerne Eurovia [Localité 5] lors d’un chantier, il m’a été remonté que M. [O] aurait refusé de réaliser le travail, sans aucune raison valable, par la suite, j’ai demandé à la société TDBM de revenir le lendemain faire ce travail sans aucune rémunération en face.
Les réactions caractérielles de Mr [O] ne sont pas compatibles avec nos méthodes de travail.
C’est pourquoi la société TDBM a réalisé un CA de 183 690 euros en 2018 et 51 042 euros en 2019.
J’estime que M. [O] est coupable de cette baisse de CA.
J’ai d’ailleurs passé les consignes à son employeur actuel la société AUREL qu’il était inenvisageable de retravailler avec M. [O] et que cela entachait de façon très importante nos relations.»
M. [B], mentionne dans son attestation du 26 janvier 2021 : « (…) À plusieurs reprises, le client SOLOC représenté par M. [Z], responsable d’agence secteur de [Localité 5], m’a remonté des agissements irrespectueux de M. [O] à l’égard des clients appartenant à la société SOLOC. Lors d’un chantier pour le client EUROVIA [Localité 5] que la société SOLOC nous a sous-traité, M. [O] aurait refusé de réaliser des tâches, qui rentraient complètement dans son domaine de compétence, pour des raisons inexpliquées et en ayant des réponses odieuses envers le client. Pour désamorcer, j’ai même dû le lendemain réaliser ce qui n’a pas été fait, à titre gracieux, pour ne pas entacher les relations avec notre client. Les problèmes d’humeur de M. [O] ont littéralement été néfastes pour la société TDBM ainsi que pour la société SOLOC à l’égard de nos clients respectifs. Des exemples comme celui-ci nous ont été remontés à de nombreuses reprises et a donc détérioré nos relations avec le client SOLOC (…)».
La société TDBM ajoute qu’elle a subi un véritable préjudice d’image et de réputation et qu’elle a failli perdre la société Soloc qui est son plus gros client en raison de l’attitude de M. [O].
Elle en veut pour preuve la baisse de son chiffre d’affaires et communique une attestation de son expert-comptable établissant la baisse du chiffre d’affaires facturé à la société Soloc, soit :
— 240.763,00 euros TTC pour l’exercice 2017 ;
— 270.765,00 euros TTC pour l’exercice 2018 ;
— 71.684,00 euros TTC du 1er janvier au 30 septembre 2019
Elle fait également état d’une plainte portant sur le comportement de M. [O] qui avait été adressée par la société Fraisavia, en date du 17 décembre 2014 et ainsi rédigée :
« Monsieur,
Je vous fais part de mon mécontentement concernant le chantier fait à [Localité 9] le 16/10/14 pour notre client Eurovia [Localité 5].
En effet, votre chauffeur Monsieur [O] s’est très mal comporté envers le chef de chantier Monsieur [D] [K] : non-respect des consignes de travail, insultes, menaces de quitter le chantier'
Je vous demande donc à l’avenir de ne plus affecter ce chauffeur lors de nos prochains chantiers sous peine de vous exclure de nos sous-traitants » .
Pour sa part M. [O] communique des attestations portant sur ses bonnes relations et la qualité de son travail au sein de l’entreprise Aurel Balayage, soit donc sur une période ne concernant pas son activité au sein de la société TDBM.
Il communique également une attestation établie par M. [W], portant sur l’activité au sein de la société TDBM tant de M. [W] que de M. [O], M. [W] louant son professionnalisme et mentionnant les difficultés d’horaires au sein de la société TDBM, ce qui a conduit à sa démission, ainsi qu’à celle de quatre autres salariés.
Toutefois M. [W] a également établi postérieurement une lettre communiquée par la société TDBM, revenant sur son attestation et dans laquelle il écrit :
« Je reviens sur mon courrier de la semaine dernière à l’encontre de M. [H] [S]. J’ai fait ce courrier trop rapidement sans réfléchir et je m’en excuse auprès de lui. Ne tenez pas compte de mon courrier précédent. Merci de votre compréhension ».
Il ressort donc des éléments communiqués par la société TDBM afin de justifier le licenciement de société TDBM qu’elle s’appuie sur un premier courrier établi par M. [Z], chef de secteur de la société Soloc, dont il convient de relever qu’il s’exprime de manière générale, sans détailler ni dater précisément les faits qu’il reproche à M. [O] , il fait également état de faits qu’il n’a pas vu : « il m’a été remonté (…) » et porte une appréciation sur la perte du chiffre d’affaires de la société TDBM qu’il attribue arbitrairement à M. [O] alors-même qu’il est pour sa part extérieur à la société appelante.
La société TDBM s’appuie encore sur l’attestation de M. [B], son chef de chantier qui ne communique pas une attestation circonstanciée, malgré son positionnement hiérarchique à l’égard de M. [O], il s’exprime par ailleurs au conditionnel pour également faire état d’éléments qu’il n’a pas vu par lui-même : « (…) M. [O] aurait refusé de réaliser des tâches,(…) » et en s’appropriant des affirmations générales qu’il reprend donc à son compte : « (…) et en ayant des réponses odieuses envers le client (…) ».
La société appelante communique également la lettre établie à l’entête de la société Fraisavia le 17 décembre 2014, également signée à cette date par M. [Z].
Outre l’ancienneté de cette lettre, elle ne s’explique pas sur l’absence d’avertissement ou d’une sanction disciplinaire à la suite de cette plainte qui n’a manifestement pas été suivie d’une suite disciplinaire et ne peut dès lors s’appuyer sur cette lettre pour corroborer les faits reprochés à M. [O] et partant pour justifier le licenciement intervenu.
S’agissant de l’attestation de l’expert-comptable, il convient de relever que ce dernier mentionne la baisse du chiffre d’affaires mais qu’aucune imputation de cette baisse à M. [O] ne peut en être déduite et sans que la société TDBM n’ait aussitôt réagi.
C’est au demeurant à juste titre que M. [O] relève qu’il a pour sa part été licencié le 03 mai 2018 et que la baisse du chiffre d’affaires intervient postérieurement à son licenciement.
Par conséquent le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [O] est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Au jour de la rupture, M. [O] , âgé de 54 ans détenait une ancienneté de 4 ans un mois et deux jours dans une entreprise dont l’effectif était inférieur à onze salariés et percevait un salaire mensuel brut de 2 786,39 euros.
La société TDBM expose que M. [O] ne justifie d’aucun préjudice lié à la perte de son emploi dès lors qu’il a retrouvé du travail dès le 31 mai 2018 soit durant sa dispense de préavis rémunéré et sollicite que son indemnisation pour licenciement abusif soit limité à la somme de 2 786,39 euros nets.
M. [O] sollicite le paiement de la somme de 11.145,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et conformément au barème en vigueur compte tenu de son ancienneté.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau mentionné sous l’article L.1235-3 .
Il en ressort que M. [O] peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant minimal d’un mois de salaire brut, s’agissant d’une entreprise de moins de onze salariés et d’un montant maximal de cinq mois de salaire brut.
En l’espèce, alors que M. [O] était dispensé d’effectuer son préavis d’une durée de deux mois et qu’il a été engagé en qualité de conducteur de balayeuse par l’entreprise Aurel dès le 31 mai 2018, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités dues à concurrence de deux mois de salaire brut, soit la somme de 5.572,78 euros brut.
Le jugement rendu sera dès lors réformé sur le quantum en ce sens.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société TDBM qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel, et à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 07 juillet 2021 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du statut de travailleur de nuit
— condamné la société TDBM au paiement de dommages et intérêts pour non respect du suivi médical,
— condamné la société TDBM à payer la somme de 82,32 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur
— condamné la société TDBM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société TDBM,
Infirme sur le quantum et statuant à nouveau,
— condamne la société TDBM à payer à M. [O] la somme de 5 572,78 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société TDBM à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du suivi médical,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société TDBM aux dépens d’appel et à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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