Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 janv. 2026, n° 22/08004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2022, N° 16/03463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08004 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUQE
Société [10]
C/
[4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 07 Novembre 2022
RG : 16/03463
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [10]
prise en la personne de son représentant légal
MP de Mr [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA [5]
prise en la personne de son représentant légal
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (le salarié) a été engagé par la société [9] (la société, l’employeur) en qualité de chauffeur poids lourds, à compter du 9 juin 1986.
Le 22 février 2016, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie épaule gauche', accompagnée d’un certificat médical initial du 20 janvier 2016 mentionnant une 'tendinopathie calcifiante des tendons du sous-scapulaire et du sus-épineux gauche avec zone de rupture transfixiante focale à la partie antérieure du sus-épineux gauche'.
Après enquête administrative, la [5] (la [7], la caisse) a informé l’employeur, le 26 juillet 2016, de la prise en charge de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ inscrite au 'tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Le 26 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Puis, par requête reçue au greffe le 12 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal :
— déboute la société [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la [7], de la maladie professionnelle déclarée par le salarié le 22 février 2016, 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail',
— condamne la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— constater que le salarié n’a pas été exposé au risque visé par le tableau n° 57A du code de la sécurité sociale au sein de la société,
— constater que la [7] ne démontre pas plus que le salarié a été exposé au risque des travaux de la liste limitative du tableau n° 57A des maladies professionnelles,
— constater que les conditions du tableau 57A n’étaient pas remplies et que l’organisme de sécurité sociale ne pouvait reconnaître la pathologie litigieuse au titre de la présomption d’imputabilité et devait soumettre le dossier au [8],
En conséquence,
— dire et juger que la prise en charge de la maladie du 20 janvier 2016 du salarié au titre de la présomption d’imputabilité lui est inopposable.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, par conséquent, confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. [G] le 30 octobre 2014,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, une maladie professionnelle est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant, d’une part, à sa désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part, au délai de prise en charge et, enfin, à l’exposition au risque définis par ce tableau.
Il incombe à la caisse subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve que ce dernier remplissait les conditions de prise en charge énumérées audit tableau des maladies professionnelles afin de bénéficier de l’application de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [6] ([8]).
Ici, la pathologie déclarée par M. [G] a été instruite au titre du tableau n° 57A.
La société se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [Z], qui estime que la condition relative aux travaux listés par le tableau précité des maladies professionnelles n’est pas remplie en ce que l’enquêteur n’est pas formel sur l’exposition à des gestes forcés et répétés de l’épaule, mais aussi en ce que ce dernier fait référence à une définition obsolète de la liste limitative des travaux à la date de demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle indique avoir transmis à la caisse une étude de poste détaillée, dans les différentes positions de conduite du salarié, en concluant que les temps d’exposition ne correspondent nullement aux valeurs du tableau.
Elle soutient que la caisse n’a jamais relevé les amplitudes et les durées des mouvements incriminés visées au tableau applicable alors que ses déclarations contradictoires avec celles du salarié l’obligeaient à une étude sur place et estime que le tribunal a fait fi des carences du rapport d’enquête de la caisse. Elle ajoute que le tribunal n’a fait aucune constatation sur le poste de travail et s’est contenté d’extrapoler à partir des pièces qui lui était soumises.
Elle en déduit que, faute de rapporter la preuve de l’exposition au risque au sens du tableau, la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité et aurait dû solliciter l’avis d’un [8].
La caisse soutient que les éléments recueillis dans les questionnaires remplis par la société et le salarié, au cours de son enquête administrative, ont permis de constater que ce dernier, par le cumul des tâches de conduite et de nettoyage des bennes notamment, effectuait des mouvements répétés de l’épaule droite avec un angle supérieur à 60° pendant plus de 2 heures par jour et de plus de 90°.
Aux termes du colloque médico-administratif du 6 juillet 2016, le médecin-conseil a indiqué que la date de première constatation médicale était au 8 janvier 2016, correspondant à la date de son arrêt de travail et, a mentionné le code syndrome 057AAM96F correspondant à la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM gauche’ et, partant, à la pathologie visée au tableau concerné.
Le tableau n° 57A des maladies professionnelles, dans sa version applicable à l’espèce telle qu’issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, vise les travaux qui comportent des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, c’est-à-dire entraînant un décollement des bras par rapport au corps, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
S’il est exact que l’enquêteur assermenté conclut qu’ 'au regard de l’activité de l’assuré, on ne peut exclure une exposition aux gestes forcés et répétés de l’épaule gauche tels que définis dans la partie droite du tableau 57A’ et qu’il se réfère, de fait, aux 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule’ tels qu’ils étaient visés dans la liste limitative du tableau dans sa version en vigueur jusqu’au décret précité du 17 octobre 2011, l’enquête comporte néanmoins les questionnaires renseignés tant par le salarié que par l’employeur qui les interrogent précisément sur les amplitudes des épaules, ainsi que les durées de ces mouvements.
Il sera par ailleurs souligné, contrairement à ce qu’indique le tribunal, qu’il ne suffit pas que les travaux soient caractérisés puisque le tableau 57A exige de caractériser une stricte fréquence quotidienne de leur réalisation.
Aux termes de son questionnaire, le salarié a indiqué qu’il était assis 75 % de son temps de travail, qu’il était amené à transporter des charges lourdes entre 1,5 tonnes et 15 tonnes 2 à 4 fois par jour, qu’il portait son bras au-delà de 60° pour la montée et la descente de son camion, l’ouverture et la fermeture de la bâche sur le camion avec une manivelle, la montée et la descente dans une benne du camion, le plein du réservoir du camion, le lavage du camion au Karcher puissant, le contrôle de l’ouverture et de la fermeture des ridelles du camion.
Il a chiffré à 7 heures sur 5 jours de travail ses temps d’activité les coudes (gauche et droit) levés au niveau ou au-dessus de la poitrine et à 1 heure sur 5 jours de travail les activités au cours desquelles ses bras sont portés au biveau ou au-dessus des épaules.
Dans son audition, il a précisé qu’il conduisait en moyenne 5 heures par jour, 3 autres heures étant consacrées au déchargement et à des temps d’attente avec bâchage et debâchage 1 heure par jour.
Il a aussi quantifié à 20 fois par jour les montées et les descentes de son camion en s’aidant de son bras gauche, à 6 fois par jour les montées dans la benne du camion et des mouvements douloureux pour le grattage de la benne lors de son nettoyage.
De son côté, l’employeur a confirmé la durée de travail de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine, précisant que le salarié effectuait en moyenne entre 5 et 10 tours d’approvisionnement quotidien.
Il a contesté le port de charges lourdes, expliquant que les matériaux sont chargés à la machine et vidés par benne hydraulique.
Il a également soutenu le salarié n’avait jamais effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°. Concernant les mouvements impliquant le levée des bras au-dessus des épaules, il a estimé qu’ils pouvaient être évalués à 5 minutes pour la montée et la descente de la cabine (10 fois par jour à raison de 30 secondes chaque fois) et à 10 minutes quotidiennes pour l’ouverture et la fermeture des portes arrières (10 fois par jour à raison d’une minute à chaque fois).
Face à ces déclarations pourtant discordantes, l’agent assermenté de la caisse conclut qu’au 'regard de l’activité de l’assuré, on ne peut exclure une exposition aux gestes forcés et répétés de l’épaule gauche et ce tel que définis par la partie droite du tableau 57A'.
Or, il ne se déduit pas de l’enquête que le salarié effectuait manifestement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour, ni même qu’il effectuait des mouvements de l’épaule en abduction ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
De même, le tribunal ne peut être suivi en ce qu’il considère que la condition tenant aux travaux était remplie au motif que la 'tenue du volant dans le cadre d’une activité de conduite implique, nécessairement, une abduction dynamique des membres supérieurs aux fins de le manoeuvrer', alors que le tableau 57 A ne prévoit pas un simple caractère habituel mais exige la caractérisation des conditions précises de durée et de fréquence.
La cour en déduit que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie.
Dans ces conditions, et faute d’avoir saisi un [8], sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par M. [G] doit être déclarée inopposable à l’employeur, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 22 février 2016,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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