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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 nov. 2024, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLWU
Ordonnance n° 2024/M
S.C.I. ALAUNIA représentée par son gérant en exercice
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE plaidant, substituant me Laurent BELFIORE, avocat du barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. BESSELING prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et assistée de Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors de l’audience de Valérie Violet, greffier, et assistée lors de la mise à disposition de Achille Tampreau, Greffier,
Après débats à l’audience du 2 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ayant, entre autres dispositions :
— condamné la SCI Alaunia à reconstruire l’auvent abritant la terrasse de 30 m² conformément aux obligations nées du bail et de l’article 606 du code civil,
— condamné la SCI Alaunia à rembourser 1320 euros de travaux de sécurisation de la terrasse et à payer 12000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’exploitation résultant de la perte de jouissance de la terrasse, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la SCI Alaunia à installer un compteur d’eau, un compteur de gaz, un compteur électrique propres aux locaux loués à usage de restaurant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la SCI Alaunia à payer à la SARL Besseling la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais de constat d’huissier,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu l’appel interjeté le 4 janvier 2024 par la SCI Alaunia ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 27 septembre 2024 par la SARL Besseling aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile,
— juger que la SCI Alaunia ne rapporte pas la preuve d’avoir été dans l’impossibilité d’exécuter les travaux ordonnés sous astreinte aux termes du jugement dont appel,
— débouter la SCI Alaunia de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire compte tenu de l’absence d’exécution par la SCI Alaunia des travaux ordonnés et mis à sa charge par le jugement dont appel et ce malgré les délais de 2 et 4 mois qui lui étaient laissés pour s’exécuter avant le départ d’une astreinte,
— condamner la SCI Alaunia à payer à la société Besseling la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident :
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 26 septembre 2024 par la SCI Alaunia aux fins d’entendre :
— juger que la SCI Alaunia a réglé la somme de 18647,62 euros correspondant au décompte des sommes dues selon lettre officielle du conseil de la SARL Besseling par virement bancaire du 23 septembre 2024,
— juger que la SCI Alaunia est dans l’impossibilité d’exécuter la décision au titre des travaux sur l’auvent et la mise en place des compteurs séparés,
— débouter la SARL Besseling de sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
— condamner la SARL Besseling au paiement d’une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, ordonnée en outre expressément par le tribunal.
La SCI Alaunia justifie s’être acquittée, quelques jours avant l’audience d’incident, du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Elle prétend être dans l’impossibilité d’exécuter les travaux ordonnés par la décision, concernant la reconstruction de l’auvent et la mise en place des compteurs séparés.
Alors que le jugement a été signifié le 5 décembre 2023, la SCI Alaunia ne justifie d’aucune démarche entreprise dans les délais de 2 et 4 mois impartis par le jugement (demande de devis, échanges avec les fournisseurs et/ou gestionnaires de réseaux d’eau et d’électricité).
Ce n’est que par courrier du 13 avril 2024, soit à l’approche de la saison estivale, que la SCI Alaunia a informé la SARL Besseling de son intention d’effectuer les travaux de construction de l’auvent en lui demandant de dégager tout le mobilier présent sur la terrasse.
Les échanges de mails intervenus entre les parties courant avril et mai 2024 ne caractérisent pas une opposition de la SARL Besseling à la réalisation des travaux, entraînant une impossibilité pour cette dernière d’y procéder, mais font apparaître que la société Besseling a légitimement interrogé la SCI Alaunia sur la date précise et la durée des travaux, ainsi que sur le nom de l’entreprise mandatée et n’a obtenu aucune réponse sur ces points, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir enlevé le mobilier de la terrasse.
Il appartient à la SCI Alaunia de notifier à la locataire la date d’intervention de l’entreprise afin de lui permettre de retirer son mobilier en temps utile.
S’agissant des travaux de mise en place de compteurs séparés, la simple production d’un courrier adressé à la mairie les 6 avril et 31 mai 2024 pour obtenir, deux mois après l’expiration du délai imparti par le jugement, des renseignements sur les démarches à effectuer est insuffisant à caractériser une impossibilité d’effectuer l’installation de compteurs séparés, la SCI Alaunia ne produisant aucune pièce justifiant d’une quelconque démarche auprès des fournisseurs ou gestionnaires des réseaux concernés.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
La SCI Alaunia sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00135,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Alaunia aux dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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