Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 mars 2026, n° 24/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/175
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01350 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZ5
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
URSSAF IDF
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me KEMPF, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K], né le 7 janvier 1977, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) du 1er janvier 2016 au 30 juin 2022 pour une activité « d’ETUDES TECHNIQUES », conformément aux articles R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV.
Par un courrier du 12 juillet 2017 adressé à la CIPAV, M. [K] a sollicité son affiliation rétroactive au 1er janvier 2014. La CIPAV a donné suite à cette démarche de M. [K] par une lettre du 25 août 2017 lui demandant la transmission de plusieurs justificatifs, à savoir : un K-bis, ses déclarations sociales des indépendants ainsi qu’une attestation d’affiliation à l’URSSAF portant mention de la date exacte de son début d’activité. M. [K] a par courrier du 31 août 2017 transmis le K-bis et ses déclarations sociales des indépendants 2014 et 2015.
A défaut de production de l’attestation d’affiliation à l’URSSAF, la CIPAV a par courrier du 8 septembre 2017 informé M. [K] que la consultation du portail de l’URSSAF indiquait son affiliation en tant que travailleur indépendant à compter du 1er décembre 2015, et par là-même du maintien de celle-ci au 1er janvier 2016.
Le 17 mars 2022, M. [K] a transmis à la CIPAV une attestation d’affiliation au 1er janvier émanant de l’URSSAF. Par courrier du 21 mars 2022, la CIPAV lui a répondu qu’elle n’était pas en mesure de procéder à une affiliation rétroactive pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en raison de l’écoulement d’un délai de plus de cinq ans, en se rapportant aux dispositions de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 23 mars 2022, M. [K] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV en contestant la décision de la caisse. La CRA a, par décision du 19 juillet 2022 notifiée le 7 septembre 2022, confirmé la position de la caisse, et rejeté la demande d’affiliation rétroactive.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 31 octobre 2022, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 11 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« DECLARE recevable le recours formé par M. [Z] [K] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV en séance du 19 juillet 2022 ;
DIT que M. [Z] [K] est dépourvu de droit d’agir à l’encontre de I’URSSAF d’Alsace et que cette dernière doit être mise hors de cause :
DEBOUTE M. [Z] [K] de l’ensemble des demandes à l’encontre de l’URSSAF d’Alsace ;
CONFIRME le refus d’affiliation rétroactive de M. [Z] [K] au 1er janvier 2014 par la CIPAV ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2022 et la décision de la CIPAV du 21 mars 2022 :
DEBOUTE M. [Z] [K] de sa demande d’affiliation rétroactive au 1er janvier 2014 ;
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] [K] ;
CONDAMNE solidairement l’URSSAF du Limousin et l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, à verser à M. [Z] [K] la somme de 18 000 euros au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE solidairement l’URSSAF du Limousin et l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, à verser à M. [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE in solidum l’URSSAF du Limousin et l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV aux frais et dépens ;
CONDAMNE solidairement I’URSSAF du Limousin et I’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, à verser à M. [Z] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [Z] [K], l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV. l’URSSAF du Limousin et l’URSSAF d’Alsace du surplus de leurs prétentions ; ".
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique transmise le 16 avril 2024 enregistrée sous le numéro rg 24/01350.
L''URSSAF du Limousin a, à son tour, régulièrement interjeté appel par déclaration électronique transmise le 16 avril 2024. Cette procédure a été jointe par ordonnance du 6 juin 2024 à celle enregistrée sous le numéro rg 24/01350.
Par ses conclusions du 12 mars 2025 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV en son appel et l’y déclarer bien fondée.
Infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a déclaré recevable les demandes indemnitaires formulées par M. [K] et condamné solidairement l’URSSAF Limousin et la CIPAV à lui verser la somme de 18 000 € au titre de la perte de chance, la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi que les frais et dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] [K] pour prescription ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
Condamner M. [K] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par ses conclusions du 12 mars 2025 auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, l’URSSAF Limousin demande à la cour de statuer comme suit :
« Recevoir l’URSSAF Limousin en son appel et l’y déclarer bien fondée.
Infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a déclaré recevable les demandes indemnitaires formulées par M. [K] et condamné solidairement l’URSSAF Limousin et la CIPAV à lui verser la somme de 18 000 € au titre de la perte de chance, la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi que les frais et dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] [K] pour prescription ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
Condamner M. [K] à régler à l’URSSAF IDF venant aux droits de la C.I.P.A.V. la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Par ses conclusions déposées le 20 novembre 2025 reprises par son conseil lors des débats, M. [K] demande à la cour de :
« Débouter l’URSSAF Ile-De-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V) et l’URSSAF DU LIMOUSIN de leur appel principal.
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. [Z] [K].
Infirmer jugement entrepris en ce qu’il a :
Confirmé le refus d’affiliation rétroactive de M. [Z] [K] au 1er janvier 2014 par la CIPAV, en conséquence,
Confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2022 et la décision de la CIPAV du 21 mars 2022,
Débouté M. [Z] [K] de sa demande d’affiliation rétroactive au ler janvier 2014.
Condamné l’URSSAF du Limousin et l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V) à verser à M. [Z] [K] la somme de 18 000 € au titre de la perte de chance.
Condamné l’URSSAF du Limousin et l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V) à verser à M. [Z] [K] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral subi.
Débouté M. [K] du surplus de ses prétentions.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu’il a déclaré recevables les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] [K],
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la CIPAV en date du 7 septembre 2022.
Juger que M. [Z] [K] doit être affilié à la CIPAV rétroactivement à compter du 1er janvier 2014.
Condamner solidairement la CIPAV et l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V) et l’URSSAF du Limousin à affilier rétroactivement M. [Z] [K] à la date du 1er janvier 2014.
A titre subsidiaire,
Juger que M. [Z] [K] est fondé à se prévaloir d’une perte de chance du fait qu’il n’a pas pu cotiser pour les années 2014 et 2015 et n’a pas pu constituer des droits à retraite complets au titre de son activité libérale qui a débuté le 1er janvier 2014.
Déclarer les demandes indemnitaires formulées par M. [Z] [K] recevables, en conséquence,
Condamner solidairement l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) l’URSSAF du Limousin à verser à M. [Z] [K] la somme de 37 392 € net en réparation de son préjudice.
En tout état de cause,
Condamner solidairement l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.) l’URSSAF du Limousin à verser à M. [Z] [K] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamner solidairement l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V), l’URSSAF du Limousin à verser à M. [Z] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel.
Condamner solidairement l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V), l’URSSAF du Limousin aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. "
Pour plus ample exposé du litige et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci et au jugement déféré, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour constate à titre liminaire que les dispositions du jugement déféré relatives à la mise hors de cause de l’URSSAF Alsace ainsi qu’au débouté de M. [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de celle-ci ne sont pas contestées et sont d’ores et déjà confirmées.
La cour constate également que la recevabilité des appels principaux partiels de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) et de l’URSSAF Limousin ainsi que de l’appel incident partiel de M. [K] ne fait pas débat.
La cour rappelle enfin que conformément à l’article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l’URSSAF Ile de France.
Sur la demande de M. [K] aux fins d’affiliation rétroactive au 1er janvier 2014
Au soutien de son affiliation à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle il a été nommé co-gérant de la SARL [K] Ingenierie, M. [K] fait valoir qu’il a accompli la seule formalité qui lui incombait, soit la modification effectuée le 9 janvier 2014 par la société auprès de la chambre de commerce et d’industrie de la Creuse, qui en a accusé réception par un récépissé de déclaration mentionnant que le CFE (centre de formalités des entreprises) avait transmis cette déclaration le 13 janvier 2014 au greffe du tribunal de commerce, à l’URSSAF, aux impôts, au RSI et à l’INSEE (sa pièce n°1).
Il fait valoir que dès lors qu’il a accompli cette formalité, l’affiliation à la CIPAV aurait en effet dû être automatique comme cela résulte des propres explications de l’organisme sur son site internet.
Il conclut au soutien de sa demande d’affiliation rétroactive « qu’il y a eu une faute dans le processus d’affiliation imputables aux organismes sociaux (URSSAF puis CIPAV) ».
L’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV et l’URSSAF Limousin rétorquent que le CFE n’a aucunement l’obligation de procéder à l’intégralité des démarches de demande d’affiliation auprès des organismes concernés, et que ce n’est que le 17 mars 2022 que M. [K] a adressé à la CIPAV son attestation émanant de l’URSSAF Limousin.
L’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. »
L’article 1.4 des statuts de la CIPAV énonce que « Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une activité énumérée à l’article 1.3 est tenue, en vertu de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, de la déclarer à la CIPAV dans le délai de 1 mois en vue de son immatriculation ou d sa radiation ».
La cour constate comme les premiers juges que M. [K] ne démontre pas qu’il a respecté les formalités qui lui étaient imparties par les textes susvisés, ce d’autant plus que les démarches dont il se prévaut montrent que la CIPAV ne faisait pas partie des organismes concernés par le système CFE et destinataires de la déclaration de modification du 13 janvier 2014.
La cour rappelle que les cotisations sont portables et non quérables (article D.642-1 du code de la sécurité sociale), de sorte qu’en l’absence d’appel de cotisations il appartient à l’assuré de se rapprocher de la caisse afin de s’enquérir spontanément de ses cotisations retraite et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
La cour retient des données du débat que :
— c’est la CIPAV (pièce n° 1 de l’URSSAF Ile de France et de l’URSSAF du Limousin) qui, par un courrier du 10 mars 2016, a informé M. [K] de son affiliation dans les termes suivants ;
« Nous avons eu connaissance de l’exercice de votre activité d’Etudes techniques à compter du 1 janvier 2016.
Conformément à l’article R 641-1, votre profession relève de notre compétence pour le recouvrement de vos cotisations de retraite.
De ce fait, nous procédons à votre affiliation en date du 1 janvier 2016, premier jour du trimestre civil qui suit le début de votre activité. ['] » ;
— ce n’est que par un courrier du conseil de M. [K] en date du 12 juillet 2017, et non comme retenu par les premiers juges par un écrit du 19 février 2016, ni par un écrit adressé le 19 mai 2017 faute pour M. [K] de démontrer que les courriers dont il se prévaut (ses pièces n° 4 et 5) ont été adressés et réceptionnés par la CIPAV qui conteste ces envois, que l’intéressé a sollicité une affiliation rétroactive au 1er janvier 2014 (pièce n° 2 de l’URSSAF Ile de France et de l’URSSAF du Limousin) ;
— la CIPAV a donné suite à cette première démarche de M. [K] le 25 août 2017, en sollicitant une attestation d’affiliation émanant de l’URSSAF indiquant la date exacte du début d’activité, un K-bis et les déclarations sociales des indépendants (DSI) des années concernées par cette réinscription. (pièces n° 3 de l’URSSAF Ile de France et de l’URSSAF du Limousin) ;
— M. [K] n’a fait parvenir le 31 août 2017 à la CIPAV que deux documents, soit le K-bis et les DSI 2014 (pièce n°7 de l’intimé) ;
— par un courrier du 8 septembre 2017, la CIPAV a informé M. [C] qu’elle avait procédé à la consultation de son portail URSSAF, qui mentionnait qu’il était affilié en qualité de travailleur indépendant – profession libérale, à compter du 1er décembre 2015 et qu’elle maintenait l’affiliation au 1er janvier 2016. (pièce n° 4 de l’URSSAF et 8 de l’intimé) ;
— par un courrier du 8 janvier 2020 réceptionné le 13 janvier 2020 par la CIPAV (pièce n° 10 de l’intimé) M. [K] a réitéré sa demande d’affiliation rétroactive au 1er janvier 2014 suite à sa prise de fonction de co-gérant avec son frère suite au départ de son père, et en faisant état de ce que « Toutes les démarches réglementaires ont bien été effectuées par notre cabinet comptable à la CIPAV mais malheureusement l’URSSAF a manqué à ses tâches. Malgré de nombreuses démarches l’URSSAF reste muette à ce jour, notre avocat nous dit que, maintenant il y a prescription » ; M. [K] rappelle qu'" au 1er janvier 2016, une holding, qui englobe la SARL [K] Ingenierie, a été créée. Les deux co-gérants [N] et [Z] [K] sont devenus co-gérants de la [1]. Au 1er janvier 2016 [Z] [K] a bien été déclaré sur la Holding et depuis est affilié à la CIPAV ['] » ;
— ce n’est que le 17 mars 2022 que M. [K] a transmis à la CIPAV une attestation de l’URSSAF Limousin d’affiliation 2014 (pièce n° 5 de l’URSSAF).
Au vu de ces données de fait constantes, M. [K] ne peut valablement soutenir que « la CIPAV a refusé de régulariser sa situation ».
Comme l’ont rappelé les premiers juges, en vertu de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale alors applicable « Lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. »
C’est vainement que M. [K] soutient que ces dispositions ne peuvent lui être opposées en l’absence de réclamation des cotisations 2014 et 2015 par la CIPAV, étant rappelé que les cotisations sont portables et non quérables.
C’est donc par une exacte application du texte précité que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [K] d’affiliation rétroactive au 1er janvier 2014. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la prescription de l’action
L’URSSAF Ile de France et l’URSSAF Limousin se prévalent de la prescription de l’action engagée par M. [K] le 31 octobre 2022, et réitérent l’argumentation développées auprès des premiers juges en faisant valoir que le point de départ du délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil court à compter du 12 juillet 2017, date à laquelle M. [K] a sollicité la CIPAV aux fins d’obtenir son affiliation rétroactive.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 2224 du code civile « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
Il ressort des éléments du débat, notamment des divers échanges entre l’intimé et la CIPAV, que ceux-ci se sont poursuivis après le mois de juillet 2017, et que si dans son courrier du 8 janvier 2020 M. [K] mentionnait que « la prescription » avait été évoquée par son conseil, il s’avère qu’il a été destinataire le 7 mars 2022 d’un courrier de l’URSSAF Limousin l’informant d’une affiliation à compter du 1er janvier 2014 pour son activité libérale n° [Numéro identifiant 1]qu’il a ensuite transmis à la CIPAV pout in fine se voir opposer la prescription.
Au vu de ces données constantes, la cour reprend pour sienne la motivation des premiers juges qui ont retenu que ce n’est qu’à la réception du courrier de la CIPAV du 21 mars 2022 que M. [K] a eu connaissance de l’impossibilité d’obtenir son affiliation rétroactive malgré la communication de l’attestation d’affiliation à compter du 1er janvier 2014 fournie par l’URSSAF Limousin.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu la recevabilité de l’action de M. [K].
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance
Au soutien de sa demande dirigée « solidairement » contre Ile de France et l’URSSAF Limousin à hauteur de 37 392 euros « net » de dommages-intérêts pour perte de chance, M. [K] se prévaut de :
— « la faute commise par l’URSSAF » :
M. [K] soutient que « la CIPAV aurait dû être informée de son début d’activité dès que le dossier a été déposé et enregistré au CFE le 13 janvier 2014 », et affirme que « l’URSSAF a expressément reconnu son erreur et sa responsabilité dans son courrier du 20 janvier 2022 » en se prévalant en ce sens de sa pièce n° 15.
Outre les développements ci-avant retenus quant à l’absence de pertinence de l’argumentation de M. [K] revendiquant les effets ''automatiques'' de la déclaration au CFE sur son affiliation à la CIPAV à compter du 1er janvier 2014, les parties appelantes rappellent avec pertinence les termes de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur ci-avant cités, ainsi que ceux de l’article 1.4 des statuts de la CIPAV approuvés par arrêté ministériel qui énoncent que « Toute personne qui commence ou cesse d’exercer une activité énumérée à l’article 1.3 est tenue, en vertu de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, de la déclarer à la CIPAV dans le délai de 1 mois en vue de son immatriculation ou de sa radiation ».
S’agissant de la réalité d’une faute commise par la CIPAV, il ressort des données constantes du débat que ce n’est que par un courrier en date du 12 juillet 2017 que M. [K] l’a sollicitée pour obtenir son affiliation rétroactive à compter du 1er janvier 2014, qu’il n’a pas justifié de sa démarche par la production de l’attestation URSSAF qui lui était réclamée, et qu’il n’a finalement produit ce document que le 17 mars 2022. La cour rappelle que la CIPAV était tenue à une obligation d’information générale et non spéciale, et qu’elle n’avait pas à « solliciter auprès de l’URSSAF le document manquant » comme l’ont retenu les premiers juges. Aucun manquement de la CIPAV n’est donc démontré par M. [K].
S’agissant d’une faute commise par l’URSSAF Limousin, la cour relève que le courrier dont se prévaut M. [K] à l’appui de ses allégations relative à un ''aveu'' de sa carence (sa pièce n° 15) concerne une autre activité de travailleur indépendant (n° [Numéro identifiant 2]), et non l’activité de travailleur indépendant concernée n° 74731599864 (pièce n° 9 de l’URSSAF Ile de France et de l’URSSAF Limousin – pièces n° 16, 17 et 18 de l’intimé).
La cour relève, en l’état des éléments produits par M. [K], que ce n’est que par un courrier du 14 décembre 2021 que celui-ci a, pour la première fois, réclamé à l’URSSAF Limousin une attestation d’affiliation qui lui était demandée depuis le 25 août 2017 par la CIPAV, en faisant état de « multiples tentatives auprès de vos services » (sa pièce n° 14) qui s’avèrent correspondre à des sollicitations adressées à " l’URSSAF de [Localité 4] ", étant rappelé que l’URSSAF Alsace n’est plus dans la cause.
En définitive, M. [K] ne démontre aucune faute imputable à la CIPAV, ni aucune faute imputable à l’URSSAF Limousin, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, et justifiant l’indemnisation qu’il sollicite au titre d’une perte de chance. Ses prétentions sont rejetées, et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [K] réclame une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant état de sa crainte de ne pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein en raison « des fautes commises par les organismes sociaux ».
Il a été ci-avant relevé qu’aucune faute imputable à la CIPAV et à l’URSSAF Limousin n’est démontrée par M. [K]. Cette prétention est rejetée. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties pour leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [Z] [K] au titre d’une perte de chance et au titre d’un préjudice moral, sauf dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et sauf dans ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Rejette l’intégralité des demandes indemnitaires de M. [Z] [K] formulées à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) et à l’encontre de l’URSSAF Limousin :
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [Z] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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