Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 mai 2026, n° 25/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFBA
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 20 janvier 2025
(Référé)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. TOP ISOL A.R.A
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMEE :
E.U.R.L. MF'[D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SARL LV AVOCAT, avocat au barreau d’AIN, toque: 22
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de mandataire judiciaire de la société MF'[D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SARL LV AVOCAT, avocat au barreau d’AIN, toque: 22
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 février 2026
Date de mise à disposition : 21 mai 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Courant 2023, la SARL MF [D] a effectué des travaux de pose de chape de béton pour le compte de la SAS Top Isol ARA, suite à l’acceptation de deux devis des 03 janvier 2023 et 09 juin 2023 par un salarié de cette dernière, qui en conteste désormais la validité.
La SARL MF [D] a émis deux factures en paiement de ces travaux, l’une à échéance du 20 septembre 2023 d’un montant de 4.886,52 euros et l’autre à échéance du 24 novembre 2023 d’un montant de 1.986,60 euros.
En l’absence de règlement, la SARL MF [D] a saisi d’une demande de provision le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, qui par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2025 a condamné la SAS Top Isol ARA à lui payer une provision de 6.873,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 avec capitalisation par année entière, outre 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le juge des référés a débouté la requérante de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et pour résistance abusive, et a rejeté le surplus des demandes des parties, dont une demande présentée par la SAS Top Isol ARA de nullité du contrat.
Par déclaration au greffe du 05 février 2025, la SAS Top Isol ARA a relevé appel de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté certaines demandes de la SARL MF [D].
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, la SAS Top Isol ARA demande à la cour de réformer l’ordonnance et de statuer comme suit :
— à titre principal, déclarer nuls et de nul effet les devis signés les 03 janvier 2023 et 09 juin 2023 en raison du défaut de pouvoir et de capacité du salarié signataire,
— à titre subsidiaire, débouter la SARL MF [D] de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir,
— en toute hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa demande principale, la SAS Top Isol ARA soutient que l’acceptation des devis dont se prévaut la SARL MF [D] est dénuée d’effets en ce qu’elle a été consentie par un de ses salariés, M. [V] [L], qu’elle a ensuite licencié le premier mars 2024 pour faute grave, s’agissant de faits de concurrence déloyale au profit de la SARL MF [D], dirigée par son frère.
A l’appui de sa demande subsidiaire, l’appelante soutient que le juge des référés, en raison des arguments développés à l’appui de sa demande principale, ne pouvait que retenir l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ses conclusions notifiées le 17 février 2026, la SARL MF [D] assistée de la SELARL MJ Synergie, intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 27 août 2025, demandent à la cour de débouter l’appelante de l’ensemble de ses prétentions, de confirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté certaines des demandes de la société, et statuant à nouveau de condamner l’appelante à payer à titre provisionnel à cette dernière les sommes de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique, financier et moral et la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive, et par ailleurs la somme de 2.000 euros à la société et la somme de 2.000 euros au mandataire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens.
A l’appui de leur position, la société et son mandataire approuvent la motivation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité des contrats d’ouvrage, rappelant que les travaux concernés par les factures ont été commandés par son interlocuteur habituel au sein de la SAS Top Isol ARA, M. [V] [L], et qu’il ne lui a été indiqué que postérieurement à la réalisation des travaux et l’émission des factures, par un courriel du 14 février 2024, que celui-ci n’était plus son interlocuteur. Elle expose que les travaux en question ont été exécutés et que la SAS Top Isol ARA par courrier officiel du 21 mai 2024 ne conteste ni leur réalité ni leur qualité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité des devis
La cour, saisie par l’appelante d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en ce que le premier juge a rejeté sa demande de constat de la nullité des deux devis sur la base desquelles les travaux ont été effectués, et d’une demande de confirmation par l’intimée, constate que le juge des référés, en statuant sur la demande au fond, a excédé ses pouvoirs. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance sur ce point et de dire qu’il n’y pas lieu à référé quant à cette demande.
Il y a lieu ensuite de rechercher si les éléments apportés par l’appelante à l’appui de cette demande au fond caractérisent la contestation sérieuse qu’elle estime opposer à la demande de provision.
Sur la demande de provision
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose en particulier que le président du tribunal de commerce, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la cour constate que la SAS Top Isol ARA ne conteste aucunement que la SARL MF [D] a été saisie par ses services d’une demande de réalisation de travaux et a réalisé pour son compte ces travaux dont elle demande paiement provisionnel. Elle ne conteste pas plus la matérialité de ces travaux ni leur qualité, opposant à la demande de paiement des factures correspondant à ces travaux le fait qu’ils auraient été commandés par un de ses salariés excédant ses pouvoirs, dans le but allégué de favoriser la SARL MF [D] dont le dirigeant aurait été son frère.
A l’appui de sa position, la SAS Top Isol ARA produit les éléments relatifs au contrat de travail conclu avec M. [V] [L] et au litige qui l’a opposé à ce dernier, dont un constat établi par des agents de recherches privées, outre des échanges de SMS par des auteurs non identifiables, et des factures concernant d’autres sociétés.
La cour constate que la contestation opposée par la SAS Isol Top ARA à la SARL MF [D] ne repose donc sur aucun élément opposable à cette dernière, s’agissant de pièces internes à la débitrice ou d’éléments externes ne concernant pas la SARL MF [D].
Comme l’a retenu le premier juge, ces circonstances ne font aucunement disparaître le fait que les travaux dont il est demandé paiement ont été commandés au nom de la débitrice et exécutés pour son compte, ce qui n’est pas remis en cause par les pièces produites, ni par les explications développées par la débitrice, ce dont le premier juge a déduit à juste titre que la créance n’était pas sérieusement contestée.
La cour considère en effet que les explications avancées par la débitrice quant à la validité de la commande passée pour son compte par son salarié ne constituent pas une contestation sérieuse opposable à la créancière, en ce qu’elles se fondent sur des circonstances qui sont exclusivement internes à la débitrice, comme concernant ses relations avec son salarié.
La cour considère que les contestations ainsi soulevées ne lui permettent pas de penser que la créance ne serait pas fondée, en particulier en ce que la débitrice n’invoque pas l’existence d’une procédure au fond concernant la demande de nullité des devis en question, qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, ni d’une procédure pénale au regard des accusations portées en substance à l’encontre de la SARL MF [D]. La cour considère donc que les contestations avancées par la débitrice à l’encontre des conditions dans lesquelles ses services l’ont engagée, en particulier à payer les travaux après exécution, ne présentent pas en l’état un caractère sérieux permettant qu’elles soient utilement opposées à la demande en paiement d’une provision.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce que qu’elle a condamné la SAS Top Isol ARA à payer une provision à la SARL MF [D] au titre des deux factures en question.
Sur le surplus des demandes
Les préjudices allégués par la SARL MF [D] à l’appui de ses demandes de provisions sur dommages et intérêts n’étant pas caractérisés, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes à ce titre.
Sur les dépens
L’ordonnance étant confirmée sur le fond, sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Top Isol ARA aux dépens. Celle-ci, partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’ordonnance étant confirmée sur la demande principale, sera confirmée en ce qu’elle a fait application de l’article 700 susvisé au profit de la SARL MF [D]. Cette dernière ayant exposé des frais supplémentaires en appel, la SAS Top Isol ARA sera condamnée à lui payer la somme supplémentaire de 1.500 euros sur ce fondement. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par le mandataire sur ce fondement. La SAS Top Isol ARA, supportant les entiers dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 20 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sous le n° de RG 2024 010188,
— Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le juge des référés a rejeté la demande de constat de nullité des devis des 03 janvier 2023 et 09 juin 2023,
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de constat de nullité des devis des 03 janvier 2023 et 09 juin 2023,
— Condamne la SAS Top Isol ARA aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS Top Isol ARA à payer à la SARL MF [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— Déboute la SAS Top Isol ARA et la SELARL MJ Synergie de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 21 mai 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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