Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 mai 2026, n° 24/09619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 27 juin 2024, N° 21/01196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N°2026/200
Rôle N° RG 24/09619 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPHK
[O] [I]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 22 MAI 2026:
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01196.
APPELANT
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I], salarié de la société [1] en qualité de responsable d’exploitation depuis le 27 octobre 2014, s’est plaint le 4 mai 2021, à l’occasion de sa participation à une formation professionnelle, de la survenance de bourdonnements, acouphènes et vertiges suivis d’une perte d’audition importante surtout au niveau de l’oreille droite.
Le 19 mai 2021, l’employeur de monsieur [I] a déclaré l’accident à la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] en émettant des réserves sur son caractère professionnel.
La caisse a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle selon courrier du 23 août 2021.
Monsieur [I] a exercé un recours devant la commission de recours amiable le 1er septembre 2021. En l’état d’une décision implicite de rejet, par requête du 7 décembre 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté monsieur [I] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [I] en a interjeté appel par déclaration électronique en date du 24 juillet 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 octobre 2024, reprises oralement à l’audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [I] demande à la cour de :
— Réformer la décision dont appel,
— Statuant à nouveau ; ordonner que l’accident du travail soit pris en charge et indemnisé au titre de l’accident du travail pour les arrêts de travail déjà intervenus et pour ceux à venir et en lien avec sa pathologie ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— Ordonner que les frais de consultation et d’expertise seront avancés par l’Etat et pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— En tout état de cause, condamner la CPAM du Var à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Var aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ qui en a fait l’avance.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
— débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur [O] [I] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour débouter monsieur [I] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré, les premiers juges ont retenu que les symptômes sont apparus progressivement et non de façon soudaine et imprévue, sans qu’un évènement précis puisse être identifié comme l’élément déclencheur direct.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [I] soutient que sa surdité partielle est apparue de manière brutale et soudaine au cours de la formation professionnelle suivie pendant la semaine du 3 mai 2021 et qu’aucun fait médical préexistant ou antécédent ne peut être à l’origine des lésions dont il souffre. Il ajoute que ses conditions habituelles de travail n’ont pu causer ses lésions puisqu’il n’est pas particulièrement exposé au bruit mais que les conditions de tenue de la formation en sont à l’origine, étant précisé qu’il a passé environ 7 heures devant un écran avec un casque audio et a ressenti une importante gêne rapidement. Il considère que sa surdité partielle est liée à une stimulation sonore et visuelle et probablement à l’usage d’un matériel défectueux au cours de la formation.
La caisse lui oppose que les lésions litigieuses ont pour origine une action lente et prolongée de son mode de travail et qu’il n’a fait état d’une gêne que le 4 mai 2021 à 17h00, soit plus d’une demi-heure après avoir débauché. Elle observe que monsieur [I] reconnaît avoir progressivement ressenti des acouphènes, vertiges et une perte d’audition à l’issue de la journée et qu’il n’est pas démontré que les faits se seraient produits brutalement à l’occasion du travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Si le salarié, ou la caisse, établit l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d’origine professionnelle.
Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 19 mai 2021 fait état d’un accident survenu le 4 mai 2021 à « 00h00 », au centre de formation [2] situé [Adresse 3], soit un lieu de travail occasionnel de monsieur [I]. Elle précise également les éléments suivants :
— Activité de la victime lors de l’accident : « en poste, dans le cadre d’une formation. Le salarié n’a pas été en mesure de nous donner un horaire précis ».
— Nature de l’accident : « selon les dires du salarié, à force d’utiliser un simulateur de conduite équipé d’un casque audio dans le cadre de sa formation, il se serait senti mal et aurait ressenti une gêne au niveau des oreilles ».
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
— Siège des lésions : « selon les dires du salarié, les oreilles ».
— Nature des lésions : « à déterminer ».
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h20 à 11h50 et de 13h00 à 16h30.
— Accident connu et décrit par la victime le 4 mai 2021 à 17h00.
Le certificat médical initial du 4 mai 2021 mentionne la " survenance de vertiges et d’acouphènes sur simulateur, avec baisse brutale de l’acuité auditive à droite + otalgie droit : otite séromuqueuse. Avis spécialisé " et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 mai 2021.
L’employeur a émis des réserves dès l’établissement de la déclaration d’accident du travail, relevant que le salarié a poursuivi sa formation jusqu’à 16h30 sans évoquer une quelconque gêne avant 17h00 et arguant de l’absence de fait accidentel brusque et soudain. La société [1] a confirmé ses réserves dans le questionnaire complété le 5 juillet 2021.
Monsieur [I] précise quant à lui, dans son questionnaire du 22 juin 2021, que l’accident est survenu le 4 mai 2021 vers 16h00, qu’il a ressenti des acouphènes, un vertige et une perte d’audition « à l’issue de cette journée » ; puis que « les vertiges sont apparus lors de la simulation de conduite » et que « les acouphènes et la perte d’audition ainsi que les oreilles bouchées sont apparus progressivement en fin de journée ». Il considère que l’élément déclencheur de la douleur est l’utilisation prolongée du casque audio ajoutée au simulateur en fin de séance.
Il produit en outre les éléments médicaux suivants :
— Un récapitulatif des soins effectués entre mai et juillet 2021,
— Des bilans audiométriques de juin et août 2021 relevant l’existence d’une perte auditive,
— Une IRM cérébrale réalisée le 23 juillet 2021 concluant à l’absence d’anomalie susceptible d’expliquer la symptomatologie présentée,
— Une audiométrie du 18 janvier 2022 relevant une surdité de perception bilatérale asymétrique à prédominance droite.
L’ensemble de ces éléments établit de façon incontestable l’existence d’une lésion corporelle, liée à une perte d’audition, prédominante à l’oreille droite. Ces lésions sont apparues de façon progressive en fin de journée le 4 mai 2021, après la fin de sa formation professionnelle. Il n’est nullement exigé que la lésion survienne de façon soudaine ou brutale.
Toutefois, si le fait générateur de cette lésion est selon le salarié, lié à l’utilisation, au temps et au lieu du travail, du casque audio, il n’est pas démontré que l’éventuelle exposition prolongée au casque audio et au simulateur pendant plusieurs heures constitue un fait accidentel à l’origine de celle-ci. Aussi, les circonstances de la survenance de l’accident alléguées demeurent indéterminées.
Dès lors, monsieur [I] échoue à démontrer l’existence d’un fait accidentel survenu à l’occasion de son travail et à l’origine de ses lésions corporelles, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire, qui ne peut avoir vocation à suppléer sa carence probatoire.
Le jugement l’ayant débouté de ses demandes sera ainsi confirmé.
Succombant, monsieur [O] [I] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné à verser la somme de 1000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 27 juin 2024,
Condamne monsieur [O] [I] aux dépens d’appel,
Déboute monsieur [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [O] [I] à verser la somme de 1000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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