Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 févr. 2026, n° 26/00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00860 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXXX
Nom du ressortissant :
[B] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 24 Décembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au CRA de [4]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juin 2024, [B] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à 10 mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour.
Le 24 juin 2025 le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement pour récidive de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours.
A sa levée d’écrou et le 29 janvier 2026, [B] [F] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par la préfète du Rhône en exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois qui lui a été notifiée le 12 juillet 2023.
Par requête en date du 31 janvier 2026, [B] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 1 février 2026,l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par ordonnance du 2 février 2026 à 15 heures 34 le juge après avoir ordonné la jonction des deux procédures a fait droit à cette requête.
Par requête enregistrée le 3 février 2026 à 14h57 [B] [F] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir
Sur les moyens de légalité externe :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
— le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
Sur les moyens de légalité interne :
— une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026 à 10 heures 30.
[B] [F] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [B] [F], a demandé l’infirmation de l’ordonnance car l’administration n’a pas effectué un examen sérieux de sa situation car elle ne mentionne pas les précédents placements en rétention et qu’il a été assigné à résidence en juin 2025 qui n’a pas été exécuté en raison de son incarcération. Père d’un enfant, il réside avec sa conjointe. En première instance il avait une attestation d’hébergement chez sa compagne. Il a toujours contesté les violences sur sa personne pour lesquels il a été condamné.Il a un nouvel hébergement et il a des garanties de représentation multiples et il devrait bénéficier d’une assignation à résidence.
Sur la légalité interne, il a été victime de violences et les auteurs ont été condamnés. Il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le conseil de la préfecture du Rhône entendue en sa plaidoirie a indiqué qu’il a refusé d’être entendu à deux reprises. Il n’a pas de document de voyage, pas de ressources propres. Il a une interdiction d’entrer en relation avec la victime des violences. Au moment de l’arrêté la motivation était suffisante.
Sur les garanties de représentation, il n’a pas de document d’identité ni de résidence stable, celle chez un tiers n’étant pas pérenne, des obligations de quitter le territoire français qui n’ont pas été exécutées. Sur les conditions de rétention, il n’y a aucun moyen soulevé sur ce point.
[B] [F] entendu en dernier a déclaré ne pas avoir d’interdiction d’entrer en relation avec sa compagne. Il a précisé être encore menacé par d’autres étrangers au centre de rétention. Il ajoute avoir fait une demande d’asile en Allemagne. Il a précisé que son passeport est périmé et il est chez sa compagne. Il a exposé avoir un fils.
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [B] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
La requête d’appel de [B] [F] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf en ce qui concerne l’adresse qu’il produit au titre de sa résidence.
[B] [F] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se limitant à réitérer sa requête initiale, sauf l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation, [B] [F] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé pour ne pas avoir pris en compte ses précédents placements en rétention,en 2022,et du 12 décembre 2024 au 11 janvier 2025, qu’il a été assigné à résidence en juin 2025, et ne pas avoir pu exécuter cette mesure en raison de son incarcération à l’issue de sa garde à vue,de sorte qu’en l’absence de modification dans sa situation personnelle l’autorité administrative aurait pu privilégier son assignation à résidence.Il précise que l’autorité administrative était au fait de sa demande d’asile en Allemagne depuis le 26 décembre 2024.
L’autorité administrative a relevé dans son arrêté de placement en rétention les différentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre en 2021 et 2022, qu’il a fait l’objet de quatre mesures d’éloignement qu’il n’a pas respectées ,qu’il a déclaré être le père d’un enfant de 7 ans dont il ne rapporte pas la preuve qu’il est à sa charge, qu’il vit avec Madame [M] qui a été victime de violences conjugales pour lesquelles il a condamné le 24 juin 2025 que son comportement constitue une menace à l’ordre public pour avoir été écroué en 2025 et 2024 en exécution de deux peines d’emprisonnement, et qu’il est dépourvu de document d’identité et qu’il a refusé d’être entendu par les fonctionnaires de l’unité d’identification de la police aux frontières.
Il convient de souligner que [B] [F] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en considération des éléments factuels le concernant , notamment la présence de son fils en France,alors qu’il a refusé à deux reprises d’être entendu par les fonctionnaires de police chargés de recueillir son audition et les informations le concernant .
L’arrêté litigieux a effectivement pris en considération la situation individuelle de [B] [F] et les éléments objectivés par la procédure . Les autres éléments factuels invoqués par [B] [F] à l’appui de sa contestation ne sont pas de nature à remettre en cause les développements retenus par l’autorité administrative.
L’arrêté expose les motifs retenus par l’autorité administrative pour ordonner son placement en rétention comme l’a justement apprécié le premier juge et ne souffre d’aucune insuffisance de motivation.Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme
1 L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
;2 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3 L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4 L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5 L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6 L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour
;7 L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
;8 L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Au cours de l’audience il a indiqué avoir déposé une demande d’asile en Allemagne , information qui n’avait pas été porté à a connaissance de l’autorité administrative en raison de son refus d’être auditionné.L’autorité administrative va nécessairement entreprendre les vérifications sur ce point.
[B] [F] se prévaut d’un domicile chez un ami [S] [T] au [Adresse 3] , dont il ne justifie pas, alors que lors de sa récente audition le 31 janvier 2025 il a déclaré être domicilié en un lieu indéterminé, lors de sa plainte pour violences volontaires, et lors de sa comparution devant le premier juge résider chez sa compagne, qui a établi une attestation sur l’honneur en ce sens le 30 janvier 2025.Ces éléments ne permettent pas de vérifier la stabilité du domicile de [B] [F] , alors qu’il n’a pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire français et qu’il a été condamné pour des violences conjugales à deux reprise..Il a été rappelé qu’il est le père d’un enfant né le 1 décembre 2018 mais il ne justifie pas de sa prise en charge.
En l’absence de dépôt de son passeport en cours de validité auprès d’un service de police ou de gendarmerie une assignation à résidence ne peut être envisagée.
Ses garanties de représentation sont insuffisantes au regard de l’article article L. 612-3 du CESEDA.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation est inopérant .
Au vu de ces éléments, le placement en rétention de [B] [F] n’est pas disproportionné.
Il est rappelé que les violences subies par [B] [F] au centre de rétention qui ont été corroborées par un certificat médical , ne participent pas des critères qui permettent la mainlevée de sa rétention administrative. Il appartient au responsable du centre de rétention de prendre toutes les mesures afin d’assurer la sécurité de [B] [F].
L’arrêté de placement en rétention n’est entaché d’aucune irrégularité et l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [F]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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