Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 22/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 janvier 2022, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 6 ] c/ Société [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03362 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLZM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00091
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 6 septembre 2024 prorogé au 4 octobre 2024 puis au 15 novembre 2024 et au 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Assurance maladie de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [H], manager de projet pour la société, âgée de 63 ans, a été victime d’un accident du travail, le 6 février 2019.
Selon la déclaration d’accident du travail, elle 'marchait sur le trottoir et s’est heurtée à une dénivellation près d’un arbre. S’en est suivi une chute entraînant le déboîtement de son coude gauche'.
Le certificat médical initial, établi le jour même, indique : 'Fracture de la tête radiale gauche avec arrachement coronoïde stade 1'.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l’état de santé de la salariée en rapport avec l’accident a été considéré comme consolidé le
27 septembre 2019.
Le 20 décembre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision d’attribuer à Mme [H] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12 % à compter du
28 septembre 2019.
Contestant le bien fondé de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (Cmra) laquelle, lors de sa séance du 15 juillet 2019, a maintenu le taux d’IPP à 12 %.
La société a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement avant dire droit du 15 juin 2021, a ordonné une expertise et désigné le docteur [A] avec pour mission d’émettre un avis sur le taux d’IPP de Mme [H].
L’expert a rendu son rapport le 3 septembre 2021.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré que le taux d’IPP de Mme [H], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 6 février 2019, opposable à la société est fixé à 8% ,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi le premier juge retient qu’il résulte du barème indicatif des invalidités qu’un taux de 8 % est proposé pour une limitation en flexion extension du coude non dominant lorsque les mouvements sont conservés de 70 à 145° et que les mouvements flexion extension de Mme [H] étant conservés de 15 à 145 ° l’expert avait pu considérer qu’un taux ramené à 4% était justifié, que par ailleurs les avis du médecin conseil et de l’expert concordent quant à un taux de 2 % à raison du déficit de prono-supination ainsi qu’un taux de 2% à raison du léger déficit des mouvements actifs de l’épaule soit un taux global de 8 % à retenir comme opposable à la société.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 janvier 2022, la caisse en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 24 février 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
— Avant tout débat au fond, rejeter la demande de prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de sa décision d’attribuer un taux de 12 % et de ramener à 0% le taux d’IPP de Mme [H],
— déclarer opposable à l’égard de la société sa décision d’attribuer un taux d’IP de 12 % à Mme [H] suite à son accident du travail en date du 6 février 2019.
— infirmer le jugement du 12 janvier 2022 en ce qu’il a ramené le taux d’IPP à 8%,
— fixer le taux d’IPP de Mme [H] à 12% conformément à sa décision maintenue par la commission médicale de recours amiable,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise médicale sur pièces.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de la recevoir en ses demandes et les disant bien fondées :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité, à son égard de la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 12% à Mme [H], consécutivement à son accident du travail du 06/02/2019 ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— juger que le taux d’IPP de Mme [H] fixé par le médecin conseil de la caisse à 12% doit être ramené à 0% dans les rapports caisse / employeur,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
A titre plus subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment
informée,
— ordonner, avant dire droit au fond, une consultation ou une expertise sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues a l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément a l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 6 février 2019 déclaré par Mme [H],
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 6 février 2019,
dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
en conséquence, fixer le taux d’IPP justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [G] [J], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente.
A réception de la consultation ou du rapport d’expertise,
— ordonner la notification par le consultant/l’expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément a l’article R142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928),
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux d’IPP initial de 12%), qui pourrait être sollicitée par la concluante.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 29 mai 2024 pour l’exposé des moyens développés et soutenus à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse voire subsidiairement sur un taux ramené à 0%
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La société demande que soit prononcée l’inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 12% à Mme [H], consécutivement à son accident du travail du 6 février 2019.
Mme [H] ayant repris son poste le 24 juin 2019, la société soutient que la décision attributive de rente accordée à Mme [H] lui est inopposable, Mme [H] n’ayant subi aucun préjudice professionnel à la suite de son accident du travail.
Subsidiairement la société demande, si la cour retient l’opposabilité de la décision de la caisse à son égard, que le taux d’IPP soit ramené à 0%, Mme [H] n’ayant subi aucun préjudice professionnel à la suite de son accident du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime ne constituent qu’une des composantes de l’incapacité permanente, l’évaluation du taux d’IPP intègre une dimension médicale et l’absence d’incidence professionnelle ne remet pas en cause le droit de la victime à percevoir une rente pour réparer sur une base forfaitaire les préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident du travail.
Dès lors la société sera déboutée de ses demandes.
Sur le taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité’ .
Les taux d’incapacité proposés dans le barème indicatif sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème.
La caisse demande que le taux d’IPP de Mme [H] soit fixé à 12% conformément à l’avis de son médecin conseil confirmé par la Cmra, et la société, s’appuyant sur les avis du docteur [C] et de l’expert, demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a ramené ce taux à 8%.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit au paragraphe1.1.2 relatif aux atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur :
Coude :
Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Dominant Non dominant
Blocage de la flexion-extension :
— Angle favorable 20 22
— Angle défavorable (de 100° a 145° ou de 0° a 60°) 40 35
Limitation des mouvements de flexion-extension : – Mouvements conservés de 70° a 145° 10 8
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable 20 15
— Mouvements conserves de 0° à 70° 25 22
Épaule :
Dominant Non dominant
— Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
— Blocage de I’épaule, avec omoplate mobile 40 30
— Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
— Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Le médecin conseil rappelle que trois jours après sa chute, soit le 9 février 2019,
Mme [H] a subi une intervention chirurgicale, le compte rendu opératoire précise : 'Fracture luxation du coude gauche avec fracture radiale, avulsion de la coronoïde et désinsertion du plan externe. Prothèse totale de la tête radiale, réinsertion du ligament antéro médiale sur la coronoïde et réinsertion du plan externe.'.
Une IRM du 22 février 2019 fait apparaître secondairement une capsulite de l’épaule gauche.
Une échographie du 2/07/2019 révèle : Intégrité de la coiffe. Eléments en faveur d’une capsulite.
Une Arthro-capsulo-distension est pratiquée le 26/08/2019.
Le médecin conseil indique que l’assurée se plaint de 'Douleurs coude gauche et gêne au port de charge, limitation douloureuse de l’épaule gauche'.
Il constate :
— un déficit d’extension du coude gauche de 15° et une flexion déficitaire de 5° par rapport au coté droit (chez une droitière),
— une pronosupination gauche limitée de quelques degrés en fin de course,
— une mobilité de l’épaule limitée en fin de course de quelques degrés dans tous les mouvements par la douleur.
Il observe qu’il n’y a pas d’état antérieur interférant.
Il retient en définitive pour des 'séquelles de fracture de la tête radiale gauche avec arrachement coronoïde stade 1 ayant nécessité prothèse totale de la tête radiale, réinsertion du ligament antéro médiale sur la coronoïde et réinsertion du plan externe, laissant persister une discrète limitation des cinétiques articulaires’ un taux de 12% soit :
— 8% pour la flexion extension du coude gauche,
— 2% pour l’atteinte de la pronosupination,
— 2% pour la mobilisation douloureuse en fin de mouvements actifs de l’épaule gauche.
La commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir ce taux de 12 % compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation légère de la flexion extension et un oedème persistant du coude non dominant avec atteinte discrète de la pronosupination et discrète amyotrophie bicipital ainsi que des algies résiduelles sur l’épaule non dominante sans limitation des amplitudes articulaires et de l’ensemble des documents vus chez une assurée manager de projet, âgée de 64 ans.
L’expert, qui a statué sur pièces sans voir la salariée, retient quant à lui un taux d’IPP de 4% pour le léger déficit de flexion-extension au coude gauche avec des mouvements conservés entre 15 et 145°, 2% pour la pronosupination discrètement freinée, 1 % pour les séquelles douloureuses d’imputabilité partielle de l’épaule gauche soit un taux d’IPP globale imputable au fait accidentel de 7%.
Pour contester le taux retenu par le médecin conseil, l’expert indique qu’en se basant sur les amplitudes mentionnées par le médecin-conseil pour le coude qui retrouve un déficit d’extension à 15° et une flexion déficitaire à 5° du coté gauche par rapport au coté droit et en considérant la mobilité normale du coude droit soit une extension à 0° et une flexion à 150°, il obtient un mouvement du coude gauche à 150-15-5 c’est à dire 130° d’amplitudes au total.
L’expert note que le barème indicatif d’invalidité propose pour un membre non dominant un taux d’incapacité de 8% lorsque les mouvements sont conservés de 70 à 145° soit une amplitude à 75° et il en déduit que les mouvements étant conservés entre 15 et 145° pour le déficit d’extension-flexion du coude, il convient de retenir un taux d’incapacité à 4% (au lieu des 8% retenus par le médecin conseil).
Pour le freinage à la pronosupination de quelques degrés, douloureux, l’expert fixe, comme le fait le médecin conseil, un taux d’incapacité permanente à 2%.
Enfin concernant l’épaule gauche, l’expert retient qu’il existe un état antérieur interférant, la capsulite, qui peut influer sur l’incapacité de Mme [H] et il conclut que les amplitudes articulaires en passif ne sont pas atteintes, qu’il persiste des séquelles douloureuses qui peuvent partiellement être imputées au fait accidentel mais pas en totalité et il retient un taux d’incapacité permanente en lien avec le fait accidentel à 1% (au lieu des 2% retenus par le médecin conseil).
La caisse rétorque que pour la flexion-extension du coude, selon le barème un taux de 8% est prévu pour les mouvements conservés de 70° à 145° ce qui correspond exactement à la situation de l’assurée qui présente une limitation légère de la flexion extension du coude gauche, non dominant.
Elle relève qu’il n’est pas mentionné que le taux doit être calculé en fonction de la perte de degré de flexion comme le fait l’expert.
L’analyse faite par l’expert ne permet pas de remettre en cause celle détaillée par le médecin conseil qui a relevé que Mme [H] présentait à la date de la consolidation une limitation légère de la flexion extension du coude gauche soit une limitation des mouvements de flexion-extension du coude non dominant avec des mouvements conservés compris entre 70° à 145°.
Ainsi, l’appréciation du taux d’IPP de Mme [H] à hauteur de 8 % par le médecin conseil pour la flexion extension du coude gauche, est conforme au barème.
L’avis du médecin conseil et de l’expert concordent pour retenir un taux de 2% concernant l’atteinte discrète de la pronosupination.
S’agissant de la mobilisation douloureuse de l’épaule gauche le médecin conseil retient un taux de 2% et l’expert un taux de 1 % indiquant que les séquelles douloureuses ne peuvent pas être imputées en totalité au fait accidentel compte tenu d’un état antérieur interférant, la capsulite.
Toutefois le médecin conseil qui indique la présence d’une capsulite, souligne l’absence d’état antérieur pouvant interférer avec les séquelles.
Ainsi, l’appréciation par le médecin conseil du taux d’IPP de Mme [H] à hauteur de
2 % pour la limitation douloureuse de l’épaule gauche sera retenue.
Au regard de l’ensemble des éléments soumis à la cour, le recours à une nouvelle mesure d’instruction n’est pas justifié.
Le taux global d’IPP sera fixé à 12% (8% pour la flexion extension du coude gauche, 2% pour l’atteinte de la pronosupination, 2% pour la mobilisation douloureuse de l’épaule gauche) .
Ce taux de 12% d’IPP est opposable à la société.
Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont ramené ce taux retenu par le médecin conseil à 8 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
Le jugement sera infirmé.
Partie succombante, la société sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARE que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] [H], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 6 février 2019, opposable à la société [5] est fixé à 12% ,
DÉBOUTE la société [5] de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de première instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’aux dépens d’appel .
La greffière, La présidente.
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