Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2024, n° 24/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00180 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P34A
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. CRP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON (toque 2558)
DEFENDEUR :
M. [G] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la société [K] Couverture immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 919 181 529 dont le siège social était [Adresse 1].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON (toque 520)
Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 28 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. CRP a sous-traité des travaux sur trois chantiers à la S.A.S.U. [K] couverture ([K]).
Des malfaçons ont été dénoncées par différents maîtres d’ouvrage.
M. [G] [K] est devenu liquidateur amiable de la société [K].
Par courriers des 16 et 20 février 2024, la société CRP a mis en demeure la société [K] de communiquer ses attestations d’assurance en vigueur au jour des chantiers.
Par assignation en référé du 21 mars 2024, la société CRP a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir condamner M. [K] à communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société [K]. Elle s’est désistée de cette demande en cours d’instance.
Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2024, le président du tribunal de commerce a notamment :
— condamné la société CRP à payer à M. [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société CRP aux dépens de l’instance.
La société CRP a interjeté appel de la décision le 29 juillet 2024.
Par acte du 6 août 2024, la société CRP a assigné M. [K] en sa qualité de liquidateur de la société [K] devant le premier président aux fins d’obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire le placement sous séquestre de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, en tout état de cause la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 28 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société CRP soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 en ce que le juge des référés a considéré que la qualité de sous-traitant de la société [K] ne l’oblige pas à être assurée au titre de la responsabilité civile décennale alors que l’assurance garantie décennale est une obligation pour toute société entreprenant des travaux de construction susceptible de relever de la garantie décennale.
Elle indique que des malfaçons sont présentes sur les trois chantiers suite aux travaux réalisés par la société [K] et qu’elle était donc légitime à réclamer à M. [K] ses attestations d’assurance responsabilité civile et civile décennale. Or, elle relève que c’est uniquement à cause de l’assignation et dans les conclusions de la partie adverse qu’elle a eu connaissance de la carence de ces assurances.
Ensuite, elle reproche au juge des référés de l’avoir condamnée aux dépens et à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile alors qu’elle n’est pas succombante et qu’elle a été contrainte d’assigner M. [K] pour apprendre que la société [K] ne disposait pas d’attestations responsabilité civile et responsabilité civile décennale, malgré ses relances amiables.
Elle reconnaît s’être par la suite désistée de ses demandes mais elle explique avoir tout de même dû répondre aux demandes reconventionnelles de la société [K] et avoir été obligée de saisir la juridiction pour disposer des informations concernant les assurances.
La société CRP affirme l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire de l’ordonnance eu égard à l’absence de capacité de remboursement de la partie adverse. Elle fait valoir que la société [K] étant en liquidation, la somme de 1 000 € risque d’être utilisée dans le cadre de la liquidation pour régler des dettes ou autres et que par conséquence, il existe un risque certain de non restitution de la somme.
Elle ajoute que le risque est accru par l’incertitude de l’adresse de M. [K] puisque la société [K] n’a plus de siège social depuis le 3 janvier 2023 au mépris des dispositions de l’article L. 213-10 du Code de commerce. Elle fait aussi état de la dissolution anticipée mise en place à compter du 15 juin 2023 alors que la société [K] a continué à exercer.
Enfin, à titre subsidiaire, au regard des risques de non-restitution des condamnations par M. [K], en sa qualité de liquidateur de la société [K], en cas de réformation de l’ordonnance, la société CRP sollicite la consignation de l’intégralité du montant des condamnations prononcées.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 22 octobre 2024, M. [K], en sa qualité de liquidateur de la société [K], demande au délégué du premier président de :
— débouter la société CRP de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— à titre reconventionnel, condamner la société CRP aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [K] indique que la société CRP ne dispose pas de moyens sérieux de réformation à hauteur d’appel et qu’elle n’apporte pas non plus la preuve que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives puisque le montant de la condamnation est modeste et qu’elle ne verse aucun document attestant de sa situation financière.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 octobre 2024, la société CRP maintient les demandes contenues dans son assignation et s’oppose à celles de M. [K].
Elle rappelle avoir été contrainte d’engager des frais de procédure du fait du mutisme de M. [K] sur les attestations d’assurance et donc ne pouvoir être considérée comme partie perdante au procès.
Par ailleurs, elle précise avoir appris lors de la remise de l’assignation que M. [K] a changé de domicile et ne réside plus à [Localité 5] mais à [Localité 6], de sorte qu’elle s’inquiète sur le fait de pouvoir retrouver le liquidateur pour récupérer des fonds.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 par le tribunal de commerce ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société CRP soutient d’une part de manière infondée que le juge des référés ne pouvait la condamner à verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à raison de ce qu’elle n’avait pas la qualité de partie perdante ;
Qu’il suffit de se reporter à la lettre de ce texte qui conditionne son application à la «partie tenue aux dépens ou qui perd son procès» pour relever que la société CRP a été condamnée aux dépens de première instance et que ce moyen de réformation ne peut être retenu comme sérieux ;
Attendu que s’agissant ensuite de l’appréciation de l’équité susceptible d’exclure la condamnation à supporter une indemnité au titre des frais irrépétibles, il doit en outre être relevé qu’elle est discrétionnaire, ce qui ne permet pas plus de retenir comme sérieux le moyen de la société CRP qu’elle tire du bien fondé ou de l’absence de bien fondé de la prétention principale dont elle s’est désistée ;
Attendu que s’agissant d’autre part de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à la société CRP de rapporter Ia preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire, étant rappelé que le seul risque de non remboursement des condamnations ou de difficultés à l’obtenir ne suffit pas à les caractériser ;
Que cette société demanderesse ne tente d’ailleurs pas de préciser les éventuelles conséquences disproportionnées ou irréversibles susceptibles de découler de telles difficultés à obtenir un remboursement de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de la première instance ;
Attendu qu’elle ne produit aucun élément concret sur sa situation financière qui permettrait d’en déduire de telles conséquences ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société CRP ;
Sur la demande subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu qu’il vient d’être relevé que la société CRP était défaillante à fournir des éléments concrets du caractère péjoratif d’un paiement immédiat des sommes assorties de l’exécution provisoire, qui résultent en réalité des frais engagés par son adversaire dans une instance engagée par ses soins ;
Attendu que M. [K] soutient avec pertinence que la faible importance du montant de ces condamnations, qu’il estime à 1 150 €, ne conduit pas à retenir un risque particulier de difficultés de remboursement ;
Attendu qu’en cet état, il n’est pas fait droit à la demande subsidiaire de consignation en l’absence d’un motif légitime ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société CRP succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 29 juillet 2024,
Rejetons les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire présentées par la S.A.S. CRP,
Condamnons la S.A.S. CRP aux dépens de la présente instance et à verser à M. [G] [K], en sa qualité de liquidation amiable de la S.A.S.U. [K] couverture, une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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