Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 17 décembre 2024, N° 12-24-000234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/669
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH7S
[G] [E]
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [B] HAZZAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité d’AUBAGNE en date du 17 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000234.
APPELANTE
Madame [G] [E],
née le [Date naissance 3] à [Localité 8] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [B] [T],
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [G] [E] et monsieur [B] [T] ont été liés par un pacte civil de solidarité signé le 13 octobre 2010. Ils se sont séparés et ont signé la rupture du pacte civil de solidarité à la fin de l’année 2020.
Mme [E] est demeurée dans l’ancien domicile conjugal construit sur un terrain propre de M. [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, M. [T] a fait assigner Mme [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que cette dernière est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— juger que Mme [E] laissera les meubles dans le logement lors de son départ des lieux, ceux-ci lui appartenant exclusivement ;
— condamner Mme [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 800 euros mensuels à compter du 1er juin 2023 jusqu’ à libération effective des lieux ;
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubagne, statuant en référé :
— a dit et jugé que Mme [E] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— a ordonné l’expulsion de Mme [E] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux ;
— a débouté M. [T] de sa demande au titre des meubles garanissant les lieux ;
— s’est déclaré incompétent matériellement au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur l’indemnité d’occupation ;
— a dit que le dossier sera transmis par le greffe selon les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
— a condamné Mme [E] à payer à M. [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— l’ancien domicile conjugal du couple constitué par Mme [E] et M. [T] était un bien propre de monsieur ;
— depuis le 26 septembre 2024, Mme [E] ne bénéficiait plus de la jouissance de ce domicile de sorte qu’elle était occupante sans droit non titre.
Par déclaration transmise le 20 janvier 2025, Mme [E] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— dit et jugé que Mme [E] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— ordonné l’expulsion de Mme [E] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux ;
— dit et jugé que Mme [E] est occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— ordonné l’expulsion de Mme [E] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux.
Par conclusions transmises le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— juger que son appel est recevable ;
En conséquence,
— réformer l’ordonnance dont appel ;
— juger qu’elle est propriétaire indivis ;
— inviter les parties à mieux se pourvoir pour mener à bien les opérations de liquidations de l’indivision ;
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions transmises le 18 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de :
— juger qu’il est propriétaire exclusif du logement situé [Adresse 4] à [Adresse 7] ;
— juger que Mme [E] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] à [Localité 6] depuis juin 2023 ;
Et en conséquence :
— prononcer l’expulsion de Mme [E] ainsi que de tout occupant de son chef ;
— condamner, à titre provisionnel, Mme [E] au paiement de :
— la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
— la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er octobre 2025.
Par conclusions transmises le 1er octobre 2025, Mme [E] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et action et statuer ce que de droit au titre des dépens.
Par conclusions transmises le 3 octobre 2025, M. [T] sollicite qu’il lui soit donné de son acceptation du désistement d’appel de Madame [E] et qu’en conséquence, il soit constaté le dessaisissement de la cour et dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait à préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399 de ce code, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les conclusions de désistement d’appel, transmises à la cour, le 1er octobre 2025, par l’appelante, ont été acceptées par M. [T]. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
Il y a lieu aussi de dire que chaque partie conservera par devers elle ses frais et dépens, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [G] [E] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [G] [E] et M. [B] [T] à supporter chacun la charge de leurs propres dépens.
La greffière, La présidente,
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