Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDBX
Nom du ressortissant :
[D] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [E] [R]
né le 10 Décembre 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] [Localité 5]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et de [W] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFÊTE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[D] [E] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans prise le 10 mai 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 9 novembre et 5 décembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 11 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[D] [E] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 3 janvier 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 04 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[D] [E] [R] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil d'[D] [E] [R] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 janvier 2025 à 12 heures, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[D] [E] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2025 à 8 heures 43, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, dès lors que l’intéressé n’a pas fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, que l’autorité préfectorale n’établit pas qu’un laissez-passer va être délivré à bref délai compte tenu du silence gardé par les autorités consulaires algériennes et qu’aucune urgence absolue ou menace réelle et actuelle pour l’ordre public n’est démontrée alors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une interdiction du territoire national et a bénéficié d’assignations à résidence postérieurement aux peines purgées.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[D] [E] [R] .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à 10 heures 30.
[D] [E] [R] a comparu assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[D] [E] [R] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [E] [R] qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien de plus à dire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[D] [E] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[D] [E] [R] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, puisqu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai compte tenu du silence gardé par les autorités algériennes et qu’aucune urgence absolue ou menace réelle et actuelle pour l’ordre public n’est démontrée dans la mesure où l’autorité judiciaire n’a pas prononcé d’interdiction du territoire national à son encontre tandis que l’autorité administrative a fait le choix de l’assigner à résidence sur le territoire postérieurement aux peines purgées, sans autres mesure de contrainte.
Sur ce dernier point, le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que les condamnations respectivement prononcées les 14 février 2022, 26 décembre 2022, 2 janvier 2023 et 2 juin 2023 à l’encontre de d'[D] [E] [R], ainsi que sa nouvelle incarcération à compter du 2 septembre 2023 suivie d’une condamnation à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon et son récent placement en garde à vue le 4 novembre 2024 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise, interdiction prononcée à titre de peine constituent une somme d’éléments suffisant à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer ou de commission d’un acte d’obstruction à l’exécution de la mesure dans les 15 derniers jours de la rétention, dans la mesure où il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui se revendique lui-même de nationalité algérienne.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [E] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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