Infirmation 16 mai 2023
Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 déc. 2024, n° 23/05709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2023, N° 22/04022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 Décembre 2024
N° RG 23/05709 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAUL
AFFAIRE :
[E] [O]
C/
[C] [U]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Mai 2023 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° chambre : 1
N° Section : B
N° RG : 22/04022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/12/24
à :
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [E] [O]
né le 01 Juillet 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélodie KUDAR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : G0580 – N° du dossier E0002932
Plaidant : Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 007 -
****************
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGOavocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 février 2020 à la requête de M. [C] [U], demeurant [Adresse 4] à Tournan-en-Brie (77), le tribunal de proximité de Montmorency a enjoint à M. [E] [O], demeurant [Adresse 3] (95) de verser à M. [U] la somme de 6 508, 62 euros au principal avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2020, M. [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée le 24 août 2020 par M. [O],
En conséquence ;
— mis l’ordonnance d’injonction de payer du 10 février 2020 à néant et statuant à nouveau ;
— déclaré irrecevables toutes les demandes formées par M. [U] à l’encontre de M. [O] comme étant atteinte de la prescription biennale ;
— débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2022, M, [U] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt de défaut du 16 mai 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en toutes ses dispositions,
— déclaré M. [U] recevable en son action contre M. [O],
— condamné M. [O] à verser à M.[U] la somme de 6 508, 62 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure d’avoir à payer, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [O] à payer à M. [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [O] a formé opposition à cet arrêt par déclaration au greffe du 28 juillet 2023.
Par arrêt du 16 juillet 2024, la cour d’appel, a, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, révoqué l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2024, ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à faire connaître leurs observations sur le défaut de demande de rétractation de l’arrêt de défaut par l’opposant et à produire, si elles l’estimaient opportun, de nouvelles écritures avant le 20 septembre 2024, renvoyé la cause et les parties à l’audience du 15 octobre 2024 pour clôture et plaidoirie, a réservé tous droits et moyens des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2024, M. [O], demandeur à l’opposition, demande à la cour de :
— le recevoir en sa présente opposition et la déclarer fondée ;
— rétracter le jugement du 16 mai 2023 ;
— déclarer l’appel de M. [U] mal fondé ;
— infirmer le jugement et déclarer M. [U] irrecevable en son action en raison de la prescription et à défaut du défaut de qualité ;
Par impossible,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— le déclarer recevable en ses demandes reconventionnelles et les déclarer fondées ;
En conséquence,
— condamner M. [U] à lui payer à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [U] à lui payer à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024, M. [U], défendeur à l’opposition, demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger que les conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par M. [E] [O] sont irrecevables,
en conséquence,
— juger que la cour d’appel n’est pas saisie de la demande de rétractation de l’arrêt de défaut du 16 mai 2023,
A titre principal :
— juger irrecevable l’opposition de M. [O] ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
— juger que ses demandes ne sont pas prescrites ;
— juger qu’aucune cession de créances n’est intervenue au bénéfice de la société BBA consultants et qu’il dispose d’un intérêt propre et personnel sur les créances invoquées ;
En conséquence,
— le juger recevable en ses demandes,
— le juger bien fondé en ses demandes,
— à titre principal, condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 508,62 euros en exécution du mandat conclu entre les parties ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [O] à lui payer 9 900 euros en exécution du contrat de prestation de service conclu entre les parties ;
— à titre plus subsidiaire, ordonner la restitution en valeur de la prestation de service rendue servie par lui-même et condamner M. [O] au paiement de la somme de 9 900,00 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger de l’enrichissement injuste et sans cause de M. [O] à son détriment, à hauteur de 36 159 euros ;
— juger l’existence de l’appauvrissement corrélatif dépourvu d’intérêt personnel de lui-même à hauteur de 6 508,62 euros ;
— juger que la mauvaise foi de M. [O] est caractérisée et fixer en conséquence son indemnisation à hauteur de la plus forte des deux valeurs entre l’appauvrissement et l’enrichissement soit la somme de 36 159 euros ;
— condamner M. [O] à lui payer ladite somme ;
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que les sommes auxquelles M. [O] sera condamné porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 7 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des conclusions régularisées par M. [O] le 24 septembre 2024
M. [U] fait grief à la cour d’avoir ordonné la réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civil, en exposant que la cour ne pouvait inviter les parties à produire de nouvelles écritures, dès lors qu’une réouverture des débats ne peut être ordonnée qu’aux fins de permettre aux parties de s’expliquer sur des éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
M. [U] demande, en conséquence, à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de M. [O] prises le 24 septembre 2024.
M. [O] réplique que ses écritures du 24 septembre 2024 sont parfaitement recevables et les moyens de M. [U] inopérants, les décisions de révocation et de réouverture des débats relevant de l’appréciation souveraine du juge.
Réponse de la cour
Le président de la juridiction peut ordonner la réouverture des débats chaque fois qu’il l’estime nécessaire, cette attribution relevant de son pouvoir discrétionnaire (Cass. 2e, civ ., 14 oct. 1999).
La réouverture des débats, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, s’est accompagnée, en l’espèce, d’une révocation de l’ordonnance de clôture, qui a elle-même emporté réouverture de la phase d’instruction, et partant rendu possible le dépôt de nouvelles conclusions aux fins de permettre aux parties de compléter leurs écritures et d’éclairer la cour sur le sens de leurs demandes.
Par suite, la demande de M. [U] ne peut être accueillie.
II) Sur la recevabilité de l’opposition
Moyens des parties
M. [U] conclut à l’irrecevabilité de l’opposition, motif pris de ce que :
1) la cour a improprement qualifié d’arrêt de défaut sa décision du 16 mai 2023, en raison du fait que la déclaration d’appel et les conclusions d’appel de l’appelant ont été signifiées au domicile de l’intimé, et plus précisément à la fille de ce dernier qui a accepté de recevoir les actes, en sorte que l’arrêt eût dû être qualifié de réputé contradictoire,
2) l’opposition n’a pas été formée dans le délai d’un mois prescrit par l’article 538 du code de procédure civile, par notification de conclusions entre avocats.
M. [O] de répliquer que l’opposition litigieuse remplit toutes les conditions de recevabilité imposées par l’article 473 du code de procédure civile, en ce que :
1) l’arrêt du 16 mai 2023 a qualifié à bon droit d’arrêt de défaut, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à la personne de l’intimé défaillant,
2) l’arrêt de défaut lui a été signifié le 6 juillet 2023 et il a formé son opposition, par avocat constitué le 28 juillet 2023, soit dans le délai d’un mois, avant de communiquer ses pièces et conclusions à l’avocat de la partie adverse.
Réponse de la cour
L’opposition n’est ouverte qu’à l’encontre des jugements rendus par défaut (CPC, art. 571).
Un jugement est rendu par défaut si les conditions cumulatives suivantes sont remplies (CPC, art. 473, al. 1er et 474, al. 2. ' Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.291) :
— la décision a été rendue en dernier ressort ;
— l’un au moins des défendeurs ne comparaît pas et n’a pas été cité à personne.
La qualification donnée par le juge dans sa décision est indifférente (CPC, art. 536. ' Cass. com., 13 novembre 1990, n° 88-16.013).
Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse (Article 538 CPC).
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d’appel par l’article 749 du même code, qu’un arrêt rendu par une cour d’appel n’est réputé contradictoire qu’à la seule condition que la déclaration d’appel ait été signifiée à la personne de l’intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d’appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision (Cass.2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 19-25.033).
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel de M. [U] du 16 juin 2022 a été signifiée une première fois à l’étude le 1er août 2022, et une deuxième fois le 13 septembre 2022, toujours au domicile de M. [O], la fille du destinataire, Mme [H] [O] ayant accepté de recevoir copie de l’acte destiné à son père.
La déclaration d’appel n’ayant jamais été signifiée à la personne de M. [O], c’est à bon droit que la cour a qualifié d’arrêt de défaut sa décision du 16 mai 2023, si bien que le premier moyen de M. [U] tiré d’une qualification erronée de l’arrêt, est inopérant.
Le deuxième moyen est tiré d’une absence de notification des conclusions du demandeur à l’opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt de défaut.
L’article 573 du code de procédure civile dispose :
'L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
………………..'.
L’article 575 du même code précise :
'Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué'.
Par suite, l’irrecevabilité n’est encourue qu’en l’absence de déclaration au greffe de l’opposition dans le mois de la signification de l’arrêt de défaut.
Au cas d’espèce, l’arrêt de défaut a été signifié à M. [O] le 6 juillet 2023 et celui-ci a formé son opposition, par avocat constitué le 28 juillet 2023, soit dans le délai d’un mois au greffe de la cour.
Il n’est pas contesté qu’ensuite les conclusions de M. [O] ont été notifiées à M. [U], le seul fait qu’elles ne l’aient pas été avant l’expiration du délai pour former opposition ne pouvant être sanctionné par l’irrecevabilité de l’opposition.
Le deuxième moyen de M. [U] ne peut donc pas davantage être accueilli.
Par suite, et les trois conditions prescrites par l’article 473 du code de procédure civile étant réunies – non comparution de M. [O], intimé, décision rendue en dernier ressort et déclaration d’appel n’ayant pas été délivrée à la personne de M. [O] – l’opposition formée par ce dernier doit être jugée recevable.
III) Sur la recevabilité de l’action initiale de M. [U]
Moyens des parties
M. [O], demandeur à l’opposition, sollicite la rétractation de l’arrêt de défaut en ce qu’il a jugé l’action de M. [U] recevable.
A hauteur de cour, il invoque, au soutien de sa demande d’irrecevabilité, deux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de M. [U] et de la prescription biennale de l’article L. 218-1 du code de la consommation.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [U], le demandeur à l’opposition soutient que M. [U] a cédé à la société Bba Consultants, société de droit marocain dont il est l’associé unique, sa créance, de sorte que n’étant plus titulaire de cette créance, il n’a plus qualité pour lui en réclamer le paiement.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [O], demandeur à l’opposition, expose à la cour que :
— l’action de M. [U] est soumise à la prescription biennale des articles L.137-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, et L.218-1 et L.218-2 du code de la consommation selon lesquels ' l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans',
— l’action du prestataire, s’agissant d’un avocat, court à compter de la fin de sa mission ou du mandat qui lui a été donné,
— M. [U], qui n’est pas avocat mais consultant et professeur de droit au Maroc, est soumis aux dispositions du code de la consommation susvisées et sa mission a pris fin au jour où sa prestation s’est achevée, soit le 7 décembre 2016, date de la dernière facture produite, et non au jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2018 ayant, par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 septembre 2015, reconnu l’existence d’une discrimination dans le déroulement de carrière de cheminots marocains et condamné la SNCF à payer à M. [O] une somme totale de 36 409 euros,
— il s’ensuit que la prescription biennale a commencé à courir à compter du 7 décembre 2016,
— à supposer qu’une convention ait été signée le 30 novembre 2015, comme le soutient M.[U] à titre principal, et que la prescription ait commencé à courir à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2018, la prescription est acquise depuis le 31 janvier 2020, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui est seule de nature à interrompre la prescription, étant intervenue le 7 août 2020,
— M. [U] est mal fondé à soutenir que la prescription n’a commencé à courir qu’au jour où la SNCF a réglé les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un mandat a été donné à M. [U] ni que ce mandat a été maintenu jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne, d’autant que M. [U] connaissait au jour de l’arrêt de la cour d’appel les faits lui permettant d’exercer son droit, le pourvoi en cassation de la SNCF n’ayant pas de caractère suspensif,
— les conclusions en défense produites dans le cadre d’une instance de taxation d’honoraires, dans lesquelles il est écrit que les cheminots ont mandaté M. [U], n’emportent nullement la reconnaissance d’un droit à honoraire par M. [O], pas plus qu’elles ne font la preuve d’un mandat donné à M. [U], qui n’étant pas partie à cette procédure, ne peut prétendre qu’elles auraient interrompu la prescription biennale à son égard,
— la décision d’aide juridictionnelle déposée par M. [U] le 23 janvier 2020 et qui a donné lieu à une décision de rejet n’a eu, au cas d’espèce, aucun effet interruptif, parce qu’elle est postérieure à la demande d’ordonnance d’injonction de payer datée du 31 octobre 2019, parce qu’elle ne mentionne aucun objet précis – contentieux général devant le tribunal judiciaire de Paris – et, enfin, parce que M. [U] a commis un détournement de procédure et une fraude à la loi, étant marocain et résidant au Maroc, et ne pouvant, de ce fait, bénéficier de l’aide juridictionnelle,
— M. [U] ne peut utilement invoquer l’existence d’un contrat de prestations de service pour échapper à la prescription, dès lors que, dans le cadre d’un contrat de ce type, la prescription aurait commencé à courir à la fin de sa prestation, qui a consisté à réunir des éléments permettant aux avocats d’obtenir une décision de justice, c’est-à-dire à compter du 15 mai 2017, date à laquelle les dossiers complets ont été plaidés devant la cour d’appel de Paris,
— M. [U] est également mal fondé à se dire, à titre subsidiaire, gérant d’affaires de M. [O] : outre le fait que le moyen est nouveau devant la cour, et même si la prescription biennale ne s’applique pas à la gestion d’affaires, elle implique, en effet, que le gérant d’affaires agisse en dehors de tout mandat, de sorte que M. [U] ne peut se dire tour à tour, mandataire puis gérant d’affaires de M.[O].
M. [U], défendeur à l’opposition, réplique :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir :
— il n’y a jamais eu de cession de créance de M. [U] à la société Bba Consultants, dont il est associé unique, et en l’absence de cession, il n’a jamais pu prendre acte de ladite cession, comme le prescrit l’article 1324, alinéa 1, du code civil et, même s’il a sollicité la société Bba Consultants pour adresser une mise en demeure à son débiteur et procéder au recouvrement de sa créance, la mise en demeure et la facture produites ne peuvent établir la cession de créance invoquée par M. [O], en l’absence de tout contrat de cession,
— la société Bba Consultants a été créée le 28 mars 2018, soit postérieurement aux travaux constituant la contrepartie des créances litigieuses,
— les travaux constituant la contrepartie des créances litigieuses ont été réalisés par M. [U] en personne, et il est débiteur des honoraires dus aux avocats et intervenants qu’il a sollicités,
— il a un intérêt à agir de nature pécuniaire dans le cadre de la présente instance.
2) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, en substance :
a) il a agi en qualité de mandataire de M. [O] et sa créance n’est point prescrite au regard des dispositions du code de la consommation, qui instituent une prescription biennale, compte tenu du dies a quo, du dies ad quem, et des deux actes interruptifs de prescription intervenus :
— sous son impulsion, les cheminots marocains ont décidé, après plusieurs années de combat au niveau syndical et l’échec d’une première tentative devant le juge administratif, d’introduire des actions judiciaires devant le conseil de prud’hommes de Paris, et lui ont confié un mandat pour définir la stratégie à adopter, réaliser des travaux de recherche, procéder à l’analyse de fond des dossiers, rédiger le corps des écritures, préparer les pièces, des avocats étant chargés, par ailleurs, d’un travail de relecture, de communication des actes et des plaidoiries,
— par jugement du 21 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SNCF à payer aux 848 cheminots plaignants, la somme de 162 401 500 euros,
— appel a été interjeté par la SNCF et une convention d’honoraires a été signée avec lui-même, aux termes de laquelle les cheminots se sont engagés à lui payer, outre un honoraire fixe de 230 euros, un honoraire de résultats de 15 % hors taxe des sommes obtenues après exécution de l’arrêt à intervenir, cet honoraire de résultat devant permettre de rémunérer l’ensemble des intervenants dans le dossier,
— par arrêt du 31 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a accordé à M. [O] une somme de 36 159 euros, alors que le conseil de prud’hommes lui avait alloué un montant de 198 000 euros, et cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, qui a donné lieu à un arrêt rendu le 9 octobre 2019, mettant fin au litige,
— la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation a commencé à courir à compter de la date de cet arrêt, dès lors que la convention d’honoraires liant les parties stipulait que l’honoraire de résultat serait payable après exécution de la décision irrévocable à intervenir, si bien qu’il disposait d’un délai de deux ans pour agir en recouvrement des honoraires dus par M. [O] à compter du 9 octobre 2019, et que son action n’était point prescrite le 7 août 2020, date à laquelle est intervenue la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et où il a eu connaissance par son débiteur du règlement effectué par la SNCF,
— au surplus, la prescription a été interrompue, d’une part, par les conclusions en défense de M. [O] régularisées dans le cadre d’une procédure opposant ce dernier à l’avocat, Me de Lesquen, aux termes desquelles M. [O] reconnaît fonder sa réclamation sur l’existence d’un mandat avec M. [U], d’autre part, par la demande d’aide juridictionnelle faite par ses soins le 23 janvier 2020 et qui a donné lieu à une décision de rejet qui lui a été notifiée le 21 février 2020,
b) à titre subsidiaire, il a agi en qualité de gérant d’affaire de M.[O] et sa créance n’est pas davantage prescrite, en application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation ne trouvant pas à s’appliquer à la gestion d’affaires.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile; 'Constitue une fin de non-recevoir tout
moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen aufond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code précise que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Le 28 avril 2018, la société Bba Consultants a adressé à M. [O] une facture d’un montant de 14 197 euros portant l’entête et le tampon de la société Bba Consultants, signées par M. [U] [N] en sa qualité de 'directeur de cabinet', et dont le règlement devait être effectué au bénéfice de la société Bba Consultants.
Le courrier de mise en demeure accompagnant ces factures, à l’entête de la société Bba Consultants, également signé par M. [U] [N] en sa qualité de 'directeur de cabinet’et portant le cachet de la société Bba Consultants, précise que ' la décision qui a été rendue par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2018 dans l’affaire qui vous a opposé à la SNCF est désormais définitive. Cette belle victoire a été obtenue grâce à l’immense travail réalisé par notre collègue, M. [U], qui a mobilisé sous son autorité durant dix années de nombreux intervenants au Maroc et en France (professeurs, avocats, cheminots, actuaires, syndicat Sud Rail….Correspondant à votre engagement initial, nous vous faisons parvenir, ci-joint, notre facture correspondant à l’ensemble des prestations réalisées sous la direction de M. [U] (souligné par la cour)…'
La facturation au nom de la société Bba Consultants au titre des prestations réalisées par M. [U], son gérant et associé unique, démontre qu’elle se considère comme seule créancière et fait présumer sa qualité d’unique titulaire de créance s’agissant des prestations facturées.
Il n’est aucunement justifié que ladite société aurait agi sous mandat de M. [U] aux fins de recouvrement de la créance dont il serait titulaire, la facture émise et le courrier d’accompagnement envoyés à M. [O] ne mentionnant aucunement la qualité de mandataire de la société Bba Consultants ni l’exercice du recouvrement de créance pour le compte d’un tiers.
Le droit marocain, seul applicable s’agissant d’une cession de créance entre personnes physique et morale marocaines domiciliées au Maroc, n’exige aucun contrat écrit ni aucun formalisme particulier pour être opposable à un tiers – article 194 du code des obligations et des contrats marocains – et ce à plus forte raison entre l’associé unique d’une société et celle-ci.
Dès lors, la facturation au nom de la société Bba Consultants, Sarl à associé unique créée par M. [U] le 28 mars 2018, et l’envoi en son nom du courrier à M.[O] aux fins de règlement, suffisent à établir sa qualité de cessionnaire de créance.
La cession de créance au profit de la société Bba Consultants ayant pour effet de lui
conférer l’ensemble des droits attachés à la créance, M. [U] est mal fondé à faire valoir un droit propre et personnel sur cette créance pour avoir personnellement exécuté les travaux facturés ainsi qu’un intérêt à agir pécuniaire au titre des prestations réalisées.
La circonstance que M. [U] aurait personnellement réalisé les prestations antérieurement à
la création de la société Bba Consultants est inopérante à écarter l’existence d’une cession de créance au profit de ladite société.
A défaut d’établir sa qualité à agir envers M. [O], et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le surplus des moyens d’irrecevabilité allégués et tirés de la prescription biennale et subsidiairement quinquennale, les demandes de M.[U] au titre de l’affaire des cheminots marocains dans la facture dressée par la société Bba Consultants à M. [O] sont irrecevables.
Par suite, la cour rétractera l’arrêt rendu par défaut le 16 mai 2023 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M.[U] et confirmera le jugement qui lui est déféré par motifs substitués.
IV) Sur les demandes croisées de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’irrecevabilité de la demande en paiement de M. [U] emporte rejet de cette prétention.
M. [O] soutient que M. [U] ' agit sur la base d’éléments suspects et n’hésite pas à se contredire pour faire prospérer des demandes particulièrement mal fondées’ et qu’il n’hésite pas à produire des faux au soutien de ses demandes.
Cependant, le droit d’ester en justice est un droit fondamental et une action en justice ne peut constituer une faute du demandeur de nature à engager sa responsabilité civile, sauf en cas d’abus de droit qu’il appartient au juge de caractériser.
Au vu des pièces de la procédure, la faute imputée à M. [U] n’est pas caractérisée, non plus que les contradictions qui lui sont prêtées.
Aussi M.[O] sera-t-il débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.
V) Sur les dépens
M. [U], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens de première instance, d’appel, et de l’instance sur opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition
Déclare recevables les conclusions notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024 par M. [E] [O] ;
Déclare recevable l’opposition formée par M. [E] [O] ;
Rétracte l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 16 mai 2023 (RG 22/04022) en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté M. [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [U] à payer à M. [E] [O] une indemnité de 2 500 euros ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens d’appel et de l’instance sur opposition.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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