Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 23/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°375
CL/KP
N° RG 23/02250 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4SW
S.A.S. GOUBARD
C/
S.A.R.L. CARROSSERIE DE LA FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02250 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G4SW
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A.S. GOUBARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Thierry BOISNARD, avocat au barreau de ANGERS.
INTIMEE :
S.A.R.L. CARROSSERIE DE LA FRANCE prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
La société par actions simplifiée Goubard, située [Adresse 4] à [Localité 1], produit et commercialise différents types de bennes, trémie, pelles et godets.
En particulier, elle a développé un type de benne pour chariot à tête rotative intitulé 'BR'.
La société à responsabilité limitée Carrosserie de la France (la société Carosserie), situé [Adresse 2] à [Localité 3], exerce une activité portant sur la carrosserie industrielle, le commerce et le montage d’équipements hydrauliques, la fabrication, la chaudronnerie industrielle, cuves, citernes, forges, toleries et toutes activités annexes se rapportant à ces professions, la fabrication et vente de machines agricoles neuves et d’occasion, la vente et la location de tous véhicules neufs et d’occasion.
Le 4 mars 2015, la société Carrosserie de la France a sollicité la société Goubard pour recevoir une offre de prix souhaitant faire l’acquisition de bennes de types 'BR'.
Le 17 décembre 2020, arguant d’actes de concurrence déloyale, la société Goubard a sollicité un huissier de justice afin qu’il dressât un procès-verbal de constat sur internet selon la norme Afnor Z67-147, dans le but de comparer le contenu des sites marchands des deux sociétés en particulier s’agissant de bennes de type 'BR'.
Par ordonnance du 10 mars 2021, rendue sur requête de la société Goubard, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a désigné Maître [E] [B], huissier de justice, avec pour mission de rechercher et de prendre copie, dans les locaux de la société Carosserie, le cas échéant, de devis, bons de commande et factures correspondant aux produits de type benne pour chariot à tête rotative « BR », commercialisés depuis 2015.
Le 1er avril 2021, l’officier ministériel a dressé un procès-verbal de constat en exécution de l’ordonnance sur requête susdite
Le 16 août 2021, la société Goubard a attrait la société Carrosserie devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
En dernier lieu, la société Goubard a demandé :
— de juger que la société Carrosserie avait commis et continuait de commettre des actes de concurrence déloyale à son encontre ;
— d’ordonner la cessation immédiate et définitive des agissements déloyaux sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— de condamner la société Carrosserie à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices subis ;
— d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal au jour de l’ordonnance ;
— d’ordonner la publication de la décision aux frais du défendeur dans la rubrique judiciaire du quotidien Ouest France le premier samedi suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de condamner la société Carrosserie à afficher le dispositif de la décision à intervenir, pendant 3 mois, sur le haut de la première page de son site Internet www.carrosseriedelafrance.com, et ce, dans les 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de condamner la société Carrosserie à verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Carrosserie a demandé de débouter la société Goubard de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
— dit et jugé que la société Goubard ne justifiait pas du bien-fondé de ses allégations formées à l’encontre de la société Carrosserie ;
— débouté purement et simplement la société Goubard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles n’étaient pas justifiées ni fondées :
— condamné la société Goubard à payer à la société Carrosserie la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 6 octobre 2023, la société Goubard a relevé appel de ce jugement en intimant la société Carrosserie de la France.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2024, la société Goubard demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau :
— de dire et juger que la société Carrosserie avait commis et continuait de commettre des actes de concurrence déloyale à son encontre ;
En conséquence,
— d’ordonner la cessation immédiate et définitive des agissements déloyaux que la société Carrosserie sous astreinte de 1.000 euros par infractions constatées suivant la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la société Carrosserie au paiement de la somme de 50.000 euros en réparation des ses préjudices subis ;
— d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal au jour de l’ordonnance (sic) ;
— d’ordonner la publication de la décision aux frais du défendeur dans la rubrique judiciaire du quotidien Ouest France le premier samedi suivant la signification du jugement (sic) à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de condamner la société Carrosserie à afficher le dispositif de la décision à intervenir, pendant 3 mois, sur le haut de la première page de son site Internet www.carrosseriedelafrance.com, et ce, dans les 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de condamner la société Carrosserie à verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
— de condamner la société Carrosserie aux dépens des deux instances, en ce compris les frais de constat réglés par la société Goubard.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2024, la société Carrosserie demande à la cour d’appel de :
— confirmer intégralement le jugement déféré ;
— débouter la société Goubard de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre,
— réduire la demande indemnitaire substantiellement et écarter purement et simplement les autres demandes ;
En tout état de cause,
— débouter la société Goubard de toutes demandes ;
— condamner la société Goubard à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIVATION
L’action en concurrence déloyale, nonobstant la libre concurrence, tend à sanctionner l’accomplissement de procédés déloyaux au regard des règles présidant à la probité commerciale.
Il n’est pas interdit de commercialiser des produits ou services compatibles avec ceux d’un concurrent.
Si la copie ou l’imitation, fût-elle servile, d’un produit qui n’est protégé par aucun droit privatif n’est pas délictuelle, comme ressortissant de la libre concurrence, il n’en va autrement que lorsque celle-ci s’accompagne de procédés déloyaux au regard des règles présidant à la probité commerciale.
L’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par risque de confusion, dans l’esprit d’un client d’attention moyenne.
L’utilisation d’une publicité identique de celle employée par une entreprise concurrente tombe sous le coup de l’action en concurrence déloyale, dans la mesure où une confusion est créée dans l’esprit de la clientèle.
Le risque de confusion est écarté lorsque les produits sont destinés exclusivement à des professionnels.
Le parasitisme est un comportement fautif résultant de la volonté délibérée d’un tiers de se placer dans le sillage d’autrui, en tirant indûment profit notamment de la notoriété, du savoir-faire, ou des investissements d’un tiers, indépendamment de tout risque de confusion.
À la différence de la concurrence déloyale, qui ne saurait résulter d’un faisceau de présomptions, le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n°23-13.535 et Cass. com., 20 septembre 2016, n°14-25.131, Bull. IV, n°116) , ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juillet 2001, n°98-28.236, Bull, IV, n°132).
Le savoir-faire ou les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peut se déduire de la seule longévité du succès la commercialisation du produit (Cass. com., 5 juillet 2016, n°14-10-108, Bull. IV, n°101) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1ère civ., 22 juin 2017, n°14-20.310, Bull. 20177, I, n°152).
Dès lors, la cour d’appel qui considère qu’aucune valeur économique identifiée et individualisée n’est établie, retient exactement qu’aucun acte de parasitisme n’a été commis (Cass. com., 26 juin 2024, n°23-13.535, publié).
L’action en concurrence déloyale et en parasitisme est de nature délictuelle.
* * * * *
Il est constant entre parties, et de plus fort au regard des résultats de la mesure d’investigation ordonnée sur requête, qu’en fabricant ou commercialisant des bennes de type Br, de surcroît dans le même secteur géographique, les deux sociétés en litige se trouvent concurrentes l’une de l’autre, en rappelant par ailleurs que cette situation n’est pas exclusive d’agissements susceptibles d’être qualifiées de parasitisme.
* * * * *
De manière liminaire, eu égard à l’objet de l’action en litige, le moyen opposé par la défenderesse, selon lequel la demanderesse n’est pas l’inventeuse des produits en litige, sur lesquels elle ne détient aucun brevet, est sans emport.
La société Goubard impute à la société Carosserie des actes de concurrence déloyale et parasitisme, consistant notamment à :
— prendre contact avec elle pour connaître ses prix et délais de production, sans pour autant passer commande ;
— utiliser les supports, argumentaires, et éléments de communication utilisés par elle-même à l’attention de ses prospects ;
— utiliser des photographies qui sont sa propriété ;
— utiliser ses propres notes techniques transmises le 4 mars 2015 ;
— commercialiser des produits qui sont les copies serviles de ses propres produits.
L’appelante justifie que le 4 mars 2015, la société Carosserie l’a sollicité aux fins de se voir formuler une offre pour l’acquisition de divers produits de type BR (en 3 formats différents), et qu’elle y a répondu lendemain, en lui transmettant un devis et une fiche produit pour chacune des trois références sollicitées.
Mais alors que les caractéristiques techniques des bennes pour chariot à tête rotative sont standardisées afin de s’adapter à des contraintes logistiques normalisées, telles que les dimensions d’un camion receveur ou de bennes, alors que d’autres constructeurs proposent également aussi des produits similaires, de sorte qu’il s’agit d’un produit d’une grande banalité, comme le démontre la société Carosserie, en produisant les fiches techniques d’autres producteurs et l’étude de leur comparaison par un de ses propre technicien, la société Goubard, qui n’a pas justifié de ses investissements y afférents, notamment en matériel, personnel, recherche et développement, formation, tenant à la production ou à la commercialisation de ce produit, n’a ainsi pas fait la preuve de la valeur économique identifiée et individualisé de son propre produit.
Ces agissements ne peuvent pas s’analyser comme des actes de parasitisme.
Et en ce que ce produit ne présente aucune originalité, et par sa nature, s’adresse à des professionnels, les agissements imputés à la société Carosserie sont insusceptibles de générer un quelconque risque de confusion de la part des prospects et clients.
Ces agissements ne peuvent pas plus s’analyser comme des actes de concurrence déloyale.
* * * * *
A l’issue de cette analyse, il sera retenu que la société Goubard ne rapporte pas la preuve des actions de concurrence déloyale et parasitisme dont elle se prétend victime de la part de la société Carosserie.
Il y aura donc lieu de débouter la première de l’ensemble de ses demandes, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Goubard aux dépens de première instance et à payer à la société Carosserie la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en déboutant celle-là de sa demande au même titre.
Succombante, la société Goubard sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Carosserie la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, conformément à la demande de celle-ci, tout en étant déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société par actions simplifiée Goubard de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société par actions simplifiée Goubard aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société à responsabilité limitée Carrosserie de la France la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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