Infirmation partielle 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 août 2025, n° 24/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 29 janvier 2024, N° 2022003774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PC PARTNERS c/ S.A.S. EURECAM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-ELECTRONIQUE |
Texte intégral
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022003774
Tribunal de commerce de Rouen du 29 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. PC PARTNERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Constant LAMBERT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime BUSSIERE de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-ELECTRONIQUE
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.A.S. EURECAM
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Olivier BUSCA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société PC Partners est spécialisée dans la vente et l’installation de systèmes de comptage pour différentes enseignes.
La société Eurecam, quant à elle, conçoit et fabrique des systèmes électroniques de comptage et les commercialise auprès d’intermédiaires européens, américains et asiatiques qui revendent et installent ces compteurs. Elle est assurée auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard.
La société Eiffage Energie Systèmes-Electronique approvisionne la société Eurecam en composants à partir d’une nomenclature que cette dernière lui fournit et réalise le montage des cartes électroniques.
La société Eurécam et la société PC Partners ont conclu un accord le 8 janvier 2015 pour la vente et la livraison de systèmes de comptage.
Au cours de l’année 2016, les clients de la société PC Partners l’ont alertée sur l’existence de dysfonctionnements des systèmes de comptage.
Dans le cadre de la garantie fabricant et sur demande de la société PC Partners, la société Eurecam lui a fourni de nouveaux capteurs afin de changer les systèmes de comptage.
La société Eurecam a toutefois dénié toute responsabilité dans ces dysfonctionnements et son assureur a diligenté une expertise amiable.
L’expertise amiable n’a pas permis de déterminer de façon certaine l’origine des dysfonctionnements, ni de trouver une solution amiable au litige.
Contestant les opérations d’expertise amiable, par assignation en référé datée du 28 janvier 2020, la société PC Partners a sollicité du président du tribunal de commerce de Rouen la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Eurecam, de la société Energie Systèmes-Electronique et de la compagnie d’assurances Axa France Iard ainsi qu’une provision pour l’achat de nouveaux capteurs. A titre reconventionnel, la société Eurecam a demandé la condamnation de la société PC Partners à lui payer, à titre de provision, des factures impayées.
Par ordonnance de référé datée du 28 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Rouen a désigné Monsieur [E] [L] ès qualités d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2022.
Faute d’accord entre les parties, par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022, la société PC Partners a fait assigner les sociétés Eurecam, Energie Systèmes-Electronique et Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de les voir condamner in solidum au paiement, outre divers frais et accessoires, de :
— 178 226,78 euros au titre des interventions de la société PC Partners pour prendre en charge la défectuosité des capteurs ;
— 182 400,00 euros au titre des matériels défectueux fournis par la société Eurecam à la société PC Partners ;
— 25 644,29 euros au titre des difficultés commerciales rencontrées par la société PC Partners du fait de la défectuosité des capteurs.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société PC Partners de ses demandes à l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique ;
— rejeté toutes demandes à l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique ;
— condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée Eurecam à hauteur de:
* 34 000 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs ;
* 64 000 euros au titre de la garantie dépose repose, déduction faite des 4 000 euros de franchise contractuelle.
— condamné in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Eurecam, la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique et la société Eurecam à payer à la société PC Partners les sommes suivantes :
* 68 000 euros au titre des interventions de la société PC Partners pour prendre en charge la défectuosité des capteurs ;
* 34 000 euros au titre des difficultés commerciales rencontrées par la société PC Partners du fait de la défectuosité des capteurs.
— condamné la société PC Partners à payer à la société Eurecam les sommes suivantes: 40 123 euros TTC au titre des nouveaux capteurs « Comptipix 2D » et des capteurs 3D, non concernés par les difficultés de comptage, outre les pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 30 jours à compter de son émission ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la société Eurecam de sa demande de voir ordonner la compensation entre toutes sommes effectivement mises à sa charge en réparation du préjudice de la société PC Partners et non prises en charge au titre de la garantie de la société Axa France Iard, et les sommes dues par la société PC Partners au titre des factures impayées ;
— condamné la société PC Partners à payer à la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Eurecam, et la société Eurecam à payer à la société PC Partners la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Eurecam, et la société Eurecam aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros, en ce compris les frais d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L].
La société PC Partners a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, la société PC Partners demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 janvier 2024 en ce qu’il a :
* débouté la société PC Partners de ses demandes à l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique ;
* rejeté toutes demandes à l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique ;
* condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée, Eurecam à hauteur de:
34 000 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs ;
64 000 euros au titre de la garantie dépose repose, déduction faite des 4 000 euros de franchise contractuelle.
* condamné in solidum la société Axa France Iard ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Eurecam, la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique et la société Eurecam à payer à la société PC Partners les sommes suivantes :
68 000 euros au titre des interventions de la société PC Partners pour prendre en charge la défectuosité des capteurs ;
34 000 euros au titre des difficultés commerciales rencontrées par la société PC Partners du fait de la défectuosité des capteurs.
* condamné la société PC Partners à payer à la société Eurecam les sommes suivantes: 40 123 euros TTC au titre des nouveaux capteurs « Comptipix 2D » et des capteurs 3D, non concernés par les difficultés de comptage, outre les pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 30 jours à compter de son émission ;
* ordonné la capitalisation des intérêts ;
* condamné la société PC Partners à payer à la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger la société PC Partners recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— débouter la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Eurecam, la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique et la société Eurecam de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Eurecam, la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique et la société Eurecam à payer à la société PC Partners les sommes suivantes :
* 178 226,78 euros au titre des interventions de la société PC Partners pour prendre en charge la défectuosité des capteurs ;
* 182 400 euros TTC au titre des matériels défectueux fournis par la société Eurecam à la société PC Partners ;
* 25 644,29 euros au titre des difficultés commerciales rencontrées par la société PC Partners du fait de la défectuosité des capteurs.
— condamner in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Eurecam, la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique et la société Eurecam à payer à la société PC Partners la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Eurecam, la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique et la société Eurecam aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, la société Eurecam demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société PC Partners en son appel ;
— recevoir la société Eurecam recevable en son appel incident et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Eurecam à payer à la société PC Partners les sommes suivantes :
68 000 euros au titre des interventions de la société PC Partners pour prendre en charge la défectuosité des capteurs ;
34 000 euros au titre des difficultés commerciales rencontrées par la société PC Partners du fait de la défectuosité des capteurs.
* débouté la société Eurecam de sa demande de voir ordonner la compensation entre toutes sommes effectivement mises à sa charge en réparation du préjudice de la société PC Partners et non prises en charge au titre de la garantie de la société Axa France Iard, et de sa demande portant sur les sommes dues par la société PC Partners au titre des factures impayées (23 268 euros TTC) ;
* condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Eurecam à payer à la société PC Partners la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Eurecam aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 111,06 euros, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— confirmer la décision pour le surplus, en ce qu’elle a :
* condamné la société PC Partners à payer à la société Eurecam les sommes suivantes: 40 123 euros TTC au titre des nouveaux « Comptipix 2D » et des capteurs 3D, non concernés par les difficultés de comptage, outre les pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 30 jours à compter de son émission ;
* ordonné la capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la société PC Partners en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire ;
— débouter la société PC Partners de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre très subsidiaire ;
— condamner Axa France Iard à garantir la société Eurecam à hauteur de :
* 34 000 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs ;
* 68 000 euros au titre de la garantie dépose repose.
En tout état de cause,
— condamner la société PC Partners à payer à la société Eurecam les sommes suivantes:
* 40 123 euros TTC au titre des nouveaux capteurs « Comptipix 2D » et des capteurs 3D, non concernés par les difficultés de comptage, outre les pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 30 jours à compter de son émission ;
* 23 268 euros TTC au titre de la facture n° FA21183 du 27 octobre 2021, outre les pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 II du code de commerce, soit au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de l’échéance de la facture, fixé à 30 jours à compter de son émission.
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner la compensation entre toutes sommes effectivement mises à la charge de la concluante en réparation du préjudice de la société PC Partners et non prises en charge au titre de la garantie d’Axa France Iard, et les sommes dues par la société PC Partners au titre des factures impayées ;
— condamner la société PC Partners à payer à la société Eurecam la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société PC Partners aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 29 janvier 2024 sauf en ce que, en page 11, il condamne in solidum la société Axa France Iard, es-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Eurecam, la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique et la société Eurecam à payer à la société PC Partners, les sommes suivantes :
* 178 226,78 euros au titre des interventions de la société PC Partners pour prendre en charge la défectuosité des capteurs ;
* 182 400 euros TTC au titre des matériels défectueux fournis par la société Eurecam à la société PC Partners ;
* 25 644,29 euros au titre des difficultés commerciales rencontrées par la société PC Partners du fait de la défectuosité des capteurs outre divers frais et accessoires.
Statuant à nouveau,
— débouter la société PC Partners de toutes ses demandes à l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique ;
— rejeter toutes demandes à l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique.
Subsidiairement,
— limiter les demandes de la société PC Partners aux sommes proposées par l’expert judiciaire, Monsieur [E] [L], dans son rapport d’expertise du 29 juin 2022, soit 68 000 euros au titre du coût des interventions et 34 000 euros pour les difficultés commerciales de PC Partners avec ses clients (100 x 340 capteurs) ;
— condamner la société PC Partners aux dépens et à payer à la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes autres demandes à l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes-Electronique ;
— condamner la société PC Partners ou tout succombant en tous les dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— condamner la société PC Partners aux dépens de l’instance et dire que la Selarl Poirot-Bourdain Avocat pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’action en garantie
La société PC Partners expose que le système de comptage vendu et installé par elle intègre un capteur, carte de comptage 2D, défini et vendu par la société Eurecam, que ces capteurs sont assemblés dans les locaux de la société Eiffages Energies Systèmes Electronique , qu’elle a acquis entre 2015 et 2017, 340 capteurs pour un montant total TTC de 204 000 € et les a vendus à différentes enseignes et installés, que dès 2016 plusieurs clients l’ont alertée de certains dysfonctionnements lesquels se sont intensifiés à compter de juillet 2017. Elle ajoute que la société Eurecam lui a alors fourni de nouveaux capteurs afin de changer les systèmes dans 80 magasins mais que l’ensemble de ces capteurs s’est révélé défectueux ainsi qu’elle l’établit en produisant des messages de clients et que les problèmes ont persisté bien après le mois de mars 2018. Elle indique que ces dysfonctionnements lui ont causé un grave préjudice financier, coût de remplacement des capteurs, déplacements dans toute la France pour le service après-vente et perte de marchés, que l’expert judiciaire a constaté l’existence des désordres des capteurs conçus et commercialisés par Eurecam, le dysfonctionnement des capteurs ayant pour origine le manque de puissance du condensateur initialement installé sur chacun d’entre eux, que les capteurs ont été assemblés dans les locaux de la société Eiffage Energies Systèmes Electronique qui a également approvisionné les composants selon la nomenclature fournie par la société Eurecam, qu’elle est donc bien fondée en application des articles 1103, 1231-1 du code civil et en sa qualité de sous-acquéreur à solliciter la condamnation in solidum de la société Eurecam, de son assureur Axa France Iard et de la société Eiffage Energie Systèmes Electronique à réparer le préjudice subi.
Elle ajoute qu’elle a toujours agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et non pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, que son action est donc recevable, qu’en outre contrairement à ce que prétend la société Eurecam, la défectuosité des capteurs ne s’apparente pas à un vice mais à une erreur de conception ainsi que le relève l’expert. A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que le dysfonctionnement des capteurs s’apparentait à un vice caché, elle fait valoir que le délai de prescription de l’action ne saurait courir à compter du 26 février 2019 puisque l’expert amiable n’a pas déterminé à cette date de façon certaine l’origine des désordres, que le délai de prescription ne peut courir qu’à compter de la date d’établissement du rapport définitif d’expertise judiciaire soit le 29 juin 2022, qu’en tout état de cause, si le délai avait commencé le 26 février 2019, elle a sollicité la désignation d’un expert par exploit d’huissier du 28 janvier 2020, que le tribunal a ordonné l’expertise le 6 juillet 2020 et que cette assignation a interrompu le délai jusqu’au 29 juin 2022 et que son action au fond n’est donc pas prescrite.
La société Eurecam expose qu’elle conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de comptage et que les capteurs ont pour fonction de compter les personnes physiques qui entrent et sortent des magasins où ils sont installés et permettent de lire à distance et de transférer certaines données, que ces systèmes se présentent sous la forme d’une coque intégrant un capteur constitué par une carte électronique ou carte de comptage dont l’assemblage est sous-traité par la société Eiffage Energie Systemes Electronique qui approvisionne les composants selon la nomenclature fournie par Eurecam, que parmi ces composants figure le condensateur fabriqué par la société Panasonic. Elle souligne que les problèmes de comptage sont apparus au mois d’août 2017, date de la première réclamation d’un client de la société PC Partners, qu’elle a fourni dans le cadre de la garantie fabriquant entre mars 2018 et décembre 2019 de nouveaux capteurs « Comptipix 2 D » intégrant de nouveaux condensateurs plus puissants et qu’elle n’a pas été informée ensuite de difficultés de fonctionnement.
Elle fait valoir que le contrat passé entre elle et la société PC Partners est un contrat de vente, que l’expert judiciaire a estimé que le dysfonctionnement observé sur les capteurs Comptipix 2D version 3 trouvait son origine dans un condensateur intégré auxdits capteurs insuffisamment performants choisi par Eurecam sur la base d’un service d’aide en ligne proposé par le constructeur Texas Instrument, que cette erreur de conception constitue un vice caché puisqu’elle diminue l’utilité des capteurs, précède la livraison et est inhérente aux capteurs et était indécelable avant la délivrance du produit. Elle indique que l’action de PC Partners est irrecevable comme prescrite puisque ce délai a commencé à courir en juillet 2017 et que la demande de désignation d’un expert n’a été présentée que par exploit du 28 janvier 2020, soit plus de deux ans après le constat de dysfonctionnements, qu’à tout le moins l’expert amiable a rendu un rapport le 26 février 2019 objectivant un dysfonctionnement avéré des capteurs de mouvement trouvant sa cause dans le sous-dimensionnement du condensateur, ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire, que la société disposait d’un délai de deux ans pour assigner au fond à compter du 6 juillet 2020, date de la décision ordonnant l’expertise, qu’il est de jurisprudence constante que le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont prévues par les articles 1641 et suivants du code civil.
Elle fait valoir également que le fait de fournir dans le cadre de sa garantie fabriquant à la demande de la société PC Partners de nouveaux capteurs Comptipix 2D intégrant de nouveaux condensateurs plus puissants ne peut être analysé comme un aveu de responsabilité, que le fait qu’elle reconnaisse l’existence de vices affectant les compteurs n’induit nullement la reconnaissance d’une erreur de conception. Elle souligne qu’il ne peut lui être reproché d’avoir choisi le condensateur sur la base du logiciel de conception d’alimentation de Texas Instrument qui définit le circuit de la carte de comptage et la nomenclature de ses composants, que l’outil de conception d’alimentation de Texas Instrument est le seul permettant de concevoir un circuit d’alimentation complexe avec les produits de cette marque, ladite société étant un leader mondial dans les circuits d’alimentation, que l’expert commet des erreurs lorsqu’il lui impute la responsabilité des d’erreurs de conception, que des investigations techniques n’ont pas été menées.
La société Eiffage Energie Systèmes Electronique expose qu’elle approvisionne les composants à partir de la nomenclature fournie par Eurecam et que l’expertise a mis en évidence l’absence de toute imputabilité des dysfonctionnements des capteurs à la société EESE, que l’expert judiciaire a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un vice de fabrication mais d’une erreur de conception imputable à Eurecam, que la cause étrangère démontrée par le rapport d’expertise judiciaire exclut sa responsabilité et que la société PC Partners et la société Eurecam ne produisent en appel aucun élément nouveau ou de nature à remettre en cause les analyses et avis de l’expert. Elle déclare qu’en définitive, c’est la modification de la conception de son produit par la société Eurecam qui a permis de solutionner les dysfonctionnements dont se plaignaient les clients de la société PC Partners, que c’est bien la société Eurecam qui est responsable du dommage et qui doit indemniser les clients de la société PC Partners ainsi que l’a estimé le tribunal.
La société Axa France IARD conclut à la confirmation du jugement soulignant le caractère vain des griefs allégués par la société PC Partners, et la mansuétude du tribunal dans l’indemnisation réclamée.
*
* *
Selon accord commercial du 8 janvier 2015 conclu entre la société Eurecam et la société PC Partners, la société Eurecam fournissait à la société PC Partners du matériel de comptage, les commandes étaient matérialisées par un bon de commande que PC Partners devait transmettre avec dans le cas d’une commande supérieure à 100 unités l’ordre de virement de 30 % d’acompte de la totalité de la commande. L’accord comprenait au titre V une garantie matérielle « l’ensemble des produits de Eurecam sont garantis 36 mois en retour à l’atelier ». Il résulte des pièces produites qu’en 2015 et au cours des années ultérieures la société Eurecam a fourni effectivement du matériel à la société PC Partners laquelle les a vendus et installés chez différents clients, que dès 2016 des dysfonctionnements sont apparus qui ont nécessité des tests et un retour au SAV, ces dysfonctionnements persistant en 2017, des clients se plaignant de comptages fantôme, tels que 1 000 entrées comptabilisées alors que le magasin est fermé, de capteurs déficients, des caméras affichant des lignes blanches horizontales lesquelles étaient considérées par le logiciel d’analyse comme des mouvements de personnes entrant ou sortant.
L’expert judiciaire a demandé précisément à chacune des parties quel était son rôle, et il n’est pas contesté que la société PC Partners commercialise les solutions de comptage de personnes, s’approvisionne notamment chez la société Eurecam qui est le fabriquant des capteurs, son assembleur final, qu’elle les programme et procède à la mise en chauffe, la société Eiffage Energie Systèmes Electronique approvisionnant les composants à partir de la nomenclature fournie par la société Eurecam. Les parties ont indiqué d’un commun accord que le litige ne portait que sur le matériel Comptipix 2D version 3, la société PC Partners commandant et installant 340 Comptipix dans des magasins, centres commerciaux ou autres. Il n’est pas contesté que les difficultés ont cessé lorsque la société Eurecam a remplacé le condensateur initial par un autre condensateur, mais sans que les pièces du dossier précisent avec exactitude à quelle date les désordres ont cessé. Il est établi par ailleurs, que la société Eiffage Energie Systèmes Electronique approvisionnait les composants à partir de la nomenclature imposée par la société Eurecam et assemblait les circuits à partir de plans et nomenclatures imposées par Eurecam, réalisait un test en ligne mais n’avait pas été chargée de la mise sous tension de tests techniques ou de tests de chauffe ou autres. L’expert a clairement indiqué que les capteurs étaient conçus et commercialisés par Eurecam, avaient pour première fonction de compter les personnes qui entrent et sortent , pour deuxième fonction de lire à distance certaines données notamment de comptage, et pour troisième fonction de transférer certaines données vers un serveur, qu’au bout d’un certain temps variable autour de 2 à 3 ans après l’installation dans les magasins, la première fonction n’était plus rendue, le nombre d’entrées décompté étant beaucoup trop élevé notamment la nuit, le capteur voyant des lignes blanches qu’il décomptait comme des entrées. Il a souligné que la cause technique de ces défaillances était le condensateur du circuit imprimé, lequel ne remplissait plus sa fonction, l’ensemble des composant choisis, appelés « nomenclature » pour le module alimentation du circuit imprimé, n’assurant pas un fonctionnement pérenne, la société Eurecam pour choisir cette nomenclature ayant utilisé un service d’aide sur Internet proposé par Texas Instrument. L’expert a souligné qu’en procédant au remplacement du condensateur initial, par un condensateur plus puissant, le dysfonctionnement disparaissait.
Ces éléments établissent un défaut de conception du produit entièrement conçu par la société Eurecam et vendu par elle à la société Partners PC, qui l’oblige à réparation non pas sur le fondement de la garantie des vices cachés mais sur le fondement de la garantie contractuelle telle que prévue aux termes de l’accord commercial conclu entre les parties, l’ action est donc non seulement recevable mais bien fondée en ce qu’elle est dirigée contre la société Eurecam, le jugement sera confirmé sur ce point, tout comme il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société PC Partners de toutes ses demandes dirigées contre la société Eiffage Energie Systèmes Electronique sauf à observer que le dispositif du jugement comporte bien une erreur matérielle dans son dispositif, puisqu’Eiffage Energie Systèmes Electronique est condamnée alors que cette dernière est mise hors de cause page précédente de la décision.
Sur l’indemnisation
Le tribunal de commerce a retenu au titre des préjudices subis par la société PC Partners les sommes de 68 000 € au titre du coût des interventions et 34 000 € pour l’indemnisation des difficultés commerciales rencontrées par la société PC Partners consécutives au dysfonctionnement des capteurs.
— sur le coût des interventions
La société PC Partners sollicite la somme de 178 226,78 € au titre du coût des interventions à sa charge se décomposant ainsi : 48 418,69 € au titre des coûts de déplacement calculés sur la base du barème kilométrique 2017 pour les véhicules de 6cv, 130 015,41 € au titre du coût de la main d''uvre liée à la prise en charge des défectuosités. Elle fait valoir que l’expert qui a estimé à 68 000 € ce coût total en calculant un coût moyen d’intervention soit 340 (nombre d’interventions) x 200 € (coût moyen par intervention) ne tient pas compte des kilomètres effectivement parcourus, ni du temps de déplacement ni du taux horaire mais qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, il n’y a pas lieu d’exclure le coût des allers et retours en retenant un aller simple, ou encore en ne tenant compte que de la moitié du temps de voyage, qu’elle n’a pas non plus à supporter un coût de main d''uvre pour réaliser des prestations qui découlent directement de la faute commise.
La société Eurecam conteste le montant de 48 418,69 € réclamé au motif que le barème n’est pas représentatif du coût réel de l’utilisation d’un véhicule, que le voyage retour continue d’être pris en compte sauf pour les interventions dites mutualisées dans le calcul des indemnités kilométriques et le calcul lié au coût de la main d''uvre, qu’aucun justificatif n’a été produit pour une partie des interventions ayant eu lieu depuis le 16 octobre 2020 et que les comptes rendus d’activités à la journée et sur les différentes années n’ont pas été produits. S’agissant du coût de la main d''uvre, elle fait valoir que le temps réellement passé dans le cadre des déplacements et interventions n’est pas établi, qu’il apparaît que pour certains sites, le client a refusé le changement ou que l’intervention n’était pas possible, qu’il est anormal d’envoyer des équipes sur place sans s’assurer de l’accord du client ou de la logistique nécessaire, que selon ses propres calculs seule une somme de 38 344 € peut être accordée au titre du préjudice liée au coût du déplacement et de la main d’oeuvre.
Axa France Iard fait valoir que la mesure d’expertise a été très longue compte tenu de l’incapacité de la société PC Partners de produire des éléments de preuve, que si l’expert a abouti à un chiffrage de 68 000 € en retenant un coût moyen d’intervention, il a souligné avec franchise dans son rapport que le montant des frais de déplacement n’était pas prouvé, de même que les frais de main d''uvre, qu’il a donc fait preuve de mansuétude tout comme le tribunal en fixant ce préjudice à 68 000€.
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L’expert a retenu un nombre d’interventions de 340 et a calculé un coût moyen d’intervention de 200 € en indiquant que selon les usages, il tenait compte des voyages aller pour le nombre de kilomètres, de la moitié du temps de voyage pour le déplacement, un taux horaire de 40 €, prix de revient d’un salarié normal et a ajouté 10 % au titre d’autres frais. Il a indiqué qu’en l’absence de justificatif d’appel à des intérimaires, ou à des embauches de collaborateurs, il ne tenait pas compte des demandes à hauteur de 56 000 € portant sur des prestations réalisées par les collaborateurs, même s’il est indéniable que les désordres, notamment par leur très grand nombre avaient lourdement impacté leur temps.
Il convient de retenir ainsi que l’a fait l’expert, un nombre d’interventions de 340, en référence au nombre de capteurs livrés, puisque ainsi qu’il l’a indiqué, certains d’entre eux ne connaîtront pas de pannes alors que certains sites ont nécessité ou nécessiteront plusieurs interventions et qu’il y a lieu de prendre en compte la période de garantie soit 3 ans. Les listings produits par la société PC Partners mentionnent des déplacements alors qu’un refus de changement de capteurs a été opposé, ainsi que des fermetures de magasin. Il a été justifié d’un investissement des collaborateurs de l’entreprise très important dû aux dysfonctionnements sans pour autant qu’il soit recouru à du personnel supplémentaire extérieur à l’entreprise. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’évaluation du préjudice selon un coût moyen d’une intervention peut être retenu mais ce dernier sera majoré et fixé à 250 € pour tenir compte de frais de trajets plus importants et de l’impact sur le temps de travail des collaborateurs de l’entreprise de la gestion des dysfonctionnements soit une somme totale de 85 000 € ( 340 x 250 € ).
— sur le coût des matériels
La société PC Partners déclare qu’elle a acquis 340 capteurs pour un montant de 170 000 € soit 204 000 € TTC, ainsi que les factures le démontrent, que l’expert a indiqué qu’Eurecam avait fourni des capteurs non fiables, qu’elle est donc bien fondée à solliciter la somme de 182 400 € TTC au titre de 340 capteurs défectueux sur la base de 500 € HT soit 152 000 € HT faisant valoir qu’au 25 février 2022, 236 capteurs avaient eu une panne avérée, qu’au 21 juin 2022 304 capteurs et non plus 236 avaient fait l’objet d’une panne.
La société Eurecam réplique que le préjudice est circonscrit aux termes du rapport, que si des pannes sont intervenues en 2022 pour des capteurs livrés entre le 31 août 2015 et le 14 juin 2017, ces dernières ne peuvent relever de sa responsabilité puisque ces capteurs ont entre 5 et 7 ans d’âge, soit une durée bien supérieure à la garantie contractuelle de 3 ans et qu’il n’est pas anormal que ces capteurs tombent en panne après plusieurs années d’utilisation. Elle souligne qu’en outre la demande est infondée puisque 1 capteur a été réparé et retourné au client, 72 capteurs ont été remplacés par des capteurs 2D v3 G2 , et 70 capteurs 2D V3 G2 ont été fournis après le 1er janvier 2018 , qu’à ce jour la société PC Partners est en possession de 225 capteurs 2D V3 G1 , 66 capteurs 2D V3 G2 en remplacement des G1 défectueux, 66 nouveaux capteurs 2D V3 G2 fournis après le 1er janvier 2018 soit 357 capteurs G1 et G2, que ces 357 capteurs englobent les 340 capteurs 2D V3 G1. Elle ajoute par ailleurs que la société PC Partners ne peut réclamer le remboursement de sommes exposées en TTC alors que la TVA est nécessairement déduite d’un point de vue comptable.
Axa France Iard fait valoir que ce poste n’entre pas dans le champ de la garantie souscrite par la société Eurecam et que l’expert n’a pas repris cette demande puisque PC Partners avait abandonné ses demandes d’indemnisation fondée sur une perte de marge liée à des résiliations de contrats pour y substituer une demande fondée sur le coût exposé pour l’achat de 236 capteurs présentés comme défectueux, rappelle que sa garantie est limitée à 150 000 € avec franchise de 4 000 €, que sont exclus de la garantie les dommages aux capteurs fournis par la société Eurecam ainsi que le coût de leur remplacement.
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Il convient de constater que l’expert n’a pas proposé de coût s’agissant des matériels indiquant « c’est l’affaire d’Eurecam qui a fourni des capteurs non fiables du fait de l’erreur initiale de conception, c’est à Eurecam de fournir à PC 'Partners les matériels permettant de répondre de manière fiable et pérenne aux fonctionnalités prévues ».
Chaque partie au litige a établi ses propres tableaux concernant les pannes, et retour de marchandises et ainsi que l’a souligné l’expert les parties produisent des listes de livraisons et de retours sans publier de documents contradictoires de type bon d’expédition, aucune partie n’a publié un système de traçabilité complet. Si la société PC Partners justifie par les factures produites de l’achat entre 2015 et le 29 juin 2017 de 340 capteurs Compipix V3 Flat, elle a indiqué à plusieurs reprises dans ses écritures et devant l’expert qu’au 25 février 2022, 236 capteurs avaient subi une panne avérée, sur les 104 restants, 48 n’avaient pu être vérifiés, 24 changés en prévention et 2 autres non déployés, 37 capteurs n’ayant jamais eu de panne avéré, au 21 juin 2022, 304 capteurs et non plus 236 avaient fait l’objet d’une panne. Il est constant cependant que des capteurs défaillants ont été remplacés, ou réparés, et la société Eurecam qui produit un extrait de base de données de production et de SAV concernant la société PC Partners expose que dans le cadre de sa garantie fabriquant, elle a fourni entre mars 2018 et décembre 2019 de nouveaux capteurs intégrant des condensateurs plus puissants et que si 139 capteurs ont été renvoyés au SAV, 1 a été réparé et retourné au client, 72 ont été remplacés par des capteurs 2D V3 G2, que 70 autres capteurs du même type ont été fournis après le 1er janvier 2018, 6 capteurs renvoyés au SAV, 2 capteurs ont été renvoyés au client. L’indemnisation sollicitée à ce titre par la société PC Partners ne peut donc concerner que 159 capteurs
(304 -145) soit 500 x 159= 79 500 € .
— sur les difficultés commerciales
La société PC Partners déclare que dès 2016, les clients l’ont alertée de l’existence de dysfonctionnements majeurs des systèmes de comptage mis en place, que ces problèmes ont été à l’origine de nombreuses complications commerciales avec ses clients qui pour certains ont refusé de régler leurs factures, les abonnements ou sollicité une indemnisation. Elle demande page 21 de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qui concerne la somme de 34 000 € accordée au titre de l’indemnisation de ces difficultés.
La société Eurecam réplique que l’expert n’a pas expliqué le montant de son chiffrage à 34 000 €, que l’appelante se contente de solliciter la confirmation de ce montant sans démontrer la réalité de son préjudice, qu’elle ne prouve pas que la résiliation de contrats soit intervenue à la suite des problèmes survenus, que la société PC Partners ne peut confondre chiffre d’affaires et marge bénéficiaire, que les tableaux fournis sont imprécis et peu exploitables, ce qu’a d’ailleurs souligné l’expert judiciaire.
Axa France Iard déclare que la demande n’est pas fondée mais conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement sur ce point.
*
* *
La société PC Partners justifie par ses pièces du mécontentement de nombreux clients, sociétés commerciales offices de tourisme, en raison des dysfonctionnements constatés, certains ont remis en cause leur abonnement, d’autres ont refusé de régler leurs factures (station de [Localité 10] -Engaly) ou de reconduire leur contrat ( Cuisinella Thonon, Cuisinella [Localité 7], Schmidt [Localité 12]), étant précisé que les compteurs avaient plusieurs fonctions. Certains clients ont souligné que les informations erronées produites étaient de nature à les induire en erreur pour le suivi des flux par rapport aux années antérieures, par ailleurs, il est justifié que la facturation de la maintenance a été suspendue pour certains clients afin de les dédommager des dysfonctionnements constatés(Schmidt [Localité 9]). La société PC Partners justifie donc bien d’un préjudice au titre de difficultés commerciales subies, il a été justement indemnisé par le tribunal de commerce à la somme de 34 000 €, ce montant sera confirmé.
Il convient donc de condamner au vu de l’ensemble de ces dispositions, la société Eurecam, seule, à payer à la société PC Partners les sommes de 85 000 €,
79 500 € et 34 000 € .
Sur la garantie d’Axa
Axa France Iard est l’assureur de responsabilité civile de la société Eurecam au termes d’un contrat d’assurance Responsabilité civile Entreprise souscrit le 5 février 2020. Le contrat prévoit une franchise de 4 000 € pour les frais de dépose repose. Il n’est pas contesté que sont exclus de la garantie les dommages aux capteurs fournis ainsi que le coût de leur remplacement. En revanche Axa France Iard ne dénie pas sa garantie pour les frais de dépose repose et les frais immatériels. Il convient donc de la condamner à garantir la société Eurecam à hauteur de 81 000 € au titre de la garantie dépose repose (85 000 ' 4 000) et à la somme de 34 000 € au titre des frais immatériels non consécutifs.
Sur les demandes en paiement de la société Eurecam
La société Eurecam a présenté des demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 40 128 € et 23 268 € devant l’expert puis le tribunal de commerce.
Le tribunal de commerce a condamné la société PC Partners a régler à la société Eurecam la somme de 40 128 € outre pénalités de retard et ordonné la capitalisation des intérêts mais a débouté la société Eurecam de son autre demande.
La société Eurecam déclare que la somme de 40 128 € TTC est due au titre de plusieurs factures de fourniture de capteurs Comptipix 2 D et capteurs 3D, fait valoir que ces capteurs ont été livrés et n’ont jamais été payés, que le paiement a été réclamé par messages puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2018, lettre non réclamée par la société PC Partners, que ce montant n’a pas été contesté durant l’expertise puis en première instance, que cette somme est due outre des pénalités de retard. Elle ajoute que la somme de 23 268 € TTC correspond au montant d’une facture en date du 27 octobre 2021 au titre de matériel mis à disposition pour des SAV et non rendu dans les délais. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts, soulignant que cette dernière n’a pas été remise en cause en première instance et que sa contestation est une demande nouvelle et donc irrecevable.
La société PC Partners sans contester véritablement le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 40 128 € réplique que le juge des référés n’avait pas fait droit à la demande provisionnelle présentée à ce titre, que si le jugement l’a condamnée à régler cette somme, il ne peut être ordonné que des intérêts de retard soient réglés ni la capitalisation de ces derniers puisque la société a été victime d’une erreur de conception et que le juge des référés avait invité les parties à attendre les conclusions de l’expert judiciaire pour régler leurs comptes. Elle fait valoir s’agissant de la somme de 23 268 €, que la société Eurecam ne justifie pas de la commande et de la livraison des matériels en cause et que sa demande en paiement est par conséquent injustifiée. Elle souligne que le paiement d’intérêts de retard, et capitalisés reviendrait à faire peser sur elle une charge disproportionnée, que sa demande de débouté à ce titre ne constitue nullement une demande nouvelle.
*
* *
La société Eurecam produit les factures afférentes à la somme de 40 128 € réclamée lesquels correspondent à des commandes passées par mails datés, ainsi que les messages de relance du 5 octobre et du 5 novembre 2018, aucune de ces factures n’a été contestée et la société PC Partners n’a pas retiré le recommandé qui lui avait été adressé le 19 décembre 2018, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au règlement de cette somme outre intérêts de retard . En revanche il n’est pas justifié de la livraison du matériel objet de la facture de 23 268 € , le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Eurecam de cette demande.
S’agissant de la capitalisation des intérêts, la demande de débouté à ce titre n’est pas nouvelle puisqu’en première instance, la société PC Partners a conclu au débouté de toutes les demandes présentées par la société Eurecam parmi lesquelles figurait la demande de capitalisation des intérêts. L’article 1154 du code civil devenu 1343-2 , est d’ordre public, aucun paiement même partiel n’est intervenu en cours de procédure et les dysfonctionnements constatés n’exonéraient pas la société PC Partners du paiement des matériels commandés et livrés, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la compensation des sommes dues
Il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues entre la société Eurecam et la société PC Partners s’agissant des sommes non garanties par Axa France Iard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Eurecam succombant principalement, sera condamnée in solidum avec Axa France Iard à régler à la société PC Partners la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axa France Iard et de la société Eiffage Energie Systèmes Electronique les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes présentées à l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes Electronique.
Infirme le jugement sur les condamnations prononcées in solidum concernant les dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Eurecam à payer à la société PC Partners la somme de 85 000 € en indemnisation du coût des interventions.
Condamne la société Eurecam à payer à la société PC Partners la somme 34 000 € au titre des difficultés commerciales subies.
Condamne Axa France Iard à garantir la société Eurecam dans la limite de 81 000 €, franchise déduite, et dans la limite de 34 000 €.
Condamne la societé Eurecam à payer à la société PC Partners la somme de 79 500 € au titre du coût du matériel défectueux.
Confirme le jugement en sa condamnation au paiement par la société PC Partners à la société Eurecam de la somme de 40 123 € outre pénalités de retard majoré et sur la capitalisation des intérêts.
Ordonne la compensation jusqu’à leurs quotités respectives des sommes de 45 000 € et 40 123 €.
Déboute la société Eurecam de sa demande en paiement de la somme de 23 268 €.
Condamne in solidum la société Eurecam et Axa France Iard à régler à la société PC Partners la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl GRAY SCOLAN.
La greffière, La présidente,
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