Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2026, n° 26/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02288 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2FV
Nom du ressortissant :
,
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
,
[L], [R]
C/
,
[S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
en l’absence du parquet général de, [Localité 1], ce dernier ayant remis ses réquisitions avant l’audience
Mme, [L], [R]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M., [D], [S]
né le 15 Décembre 1997 à, [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 3]
Non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2026 à 14h20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant trois ans a été prise et notifiée à, [D], [S] le 3 janvier 2026.
Par décision en date du 25 janvier 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d,'[D], [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 janvier 2026.
Le 29 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d,'[D], [S] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 31 janvier 2026.
Le 23 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d,'[D], [S] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 24 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d,'[D], [S] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2026 à 13 h 36 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies en ce qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable d’éloigner, [D], [S].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mars 2026 à 17 heures 16 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond au visa de l’article L 742-4 du CESEDA.
Il soutient que la préfecture du Rhône a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire au nom d,'[D], [S]; qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement en l’absence d’éléments contraires dans le dossier d,'[D], [S]; qu’enfin, ce dernier ne présente aucune garantie de représentation et constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 24 janvier 2026 pour des faits d’usage de recel de vol de véhicule, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause; qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police à 28 reprises pour des faits de vol en réunion sans violence, vols avec violence, recel de biens, vols simples, port d’armes prohibées, vol en réunion, vol avec destruction ou dégradations, usage, détention et cession illicite de stupéfiants, violences aggravées, détention de tabac, vols à la roulotte, importation en contrebande de produits de tabac, faux documents administratifs ainsi que pour des faits de vente à la sauvette.
La préfecture du Rhône a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2026 à 21h09 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2026 à 13h36 et la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
Elle soutient au visa de l’article L 742-14 du CESEDA qu,'[D], [S] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, elle a dû effectuer des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès le 25 janvier 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et a relancé ces autorités les 20 février 2026 et 16 mars 2026 ; que concernant les perspectives d’éloignement, elle n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contraintes sur les autorités consulaires étrangères ; qu’elle dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé ; que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes n’indique pas que pour autant, elles ne répondront pas dans le temps de la rétention appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008 ; que l’étranger qui n’a remis aucun document de voyage en cours de validité est donc responsable de la longueur de sa rétention administrative; que dans ces conditions, les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont réunies ; que le premier juge a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en considérant que le silence des autorités consulaires algériennes traduisait, à lui seul, une absence de perspective d’éloignement ; que par ailleurs, le comportement d,'[D], [S] constitue une menace à l’ordre public.
Le 26 mars 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[D], [S] a refusé de comparaître.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil d,'[D], [S] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il soutient au visa de l’article L 741-3 du CESEDA que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie est toujours dégradée ainsi qu’a pu le souligner la préfecture du Rhône qui a mentionné que les Algériens étaient les derniers étrangers à être éloignés de toutes les populations étrangères; que depuis 2022, les autorités consulaires algériennes qui l’auraient reconnu n’ont toujours pas délivré de laissez-passer consulaire à l’intéressé.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d,'[D], [S], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé dès le 25 janvier 2026 et qu’elle a transmis par la suite le 5 février 2026 au consulat d’Algérie la photographie et la planche d’empreintes; que des relances ont été effectuées le 20 février 2026 et le 16 mars 2026 et qu’elle est dans l’attente d’une réponse.
Il convient de rappeler que le préfet n’est tenu que d’une obligation de moyens et qu’il dépend des investigations engagées par les autorités consulaires algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé et délivrer un laissez-passer consulaire.
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles; il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes.
De manière surabondante il convient de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4) ou de troisième.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce,, [D], [S] a été condamné à 15 reprises entre le 1er février 2022 et le 12 février 2026 essentiellement pour des faits de vol aggravé, détention de tabac sans document justificatif régulier, remise ou sortie irrégulière de correspondances, somme d’argent ou objet de détenus, usage illicite de stupéfiants, violences aggravées, cessions ou offres de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, recel de biens provenant d’un vol.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et récents et en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé suffisent à établir qu,'[D], [S] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2026,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention d,'[D], [S] pour une durée exceptionnelle de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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