Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 24 oct. 2025, n° 24/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 10 juillet 2024, N° 22/00575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1493/25
N° RG 24/01685 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VW7V
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Juillet 2024
(RG 22/00575 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [L]
[Adresse 2]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. NEXITY NORD
[Adresse 1]
représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 septembre 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 septembre 2025
OBJET DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2019 contenant une clause de forfait-jours (216 jours annuels) Monsieur [L] a été embauché par la société NEXITY NORD en qualité de responsable de programme. Sa rémunération s’élevait en dernier lieu mensuellement à la somme de 4307 € augmentée d’une part variable conditionnée à la réalisation d’objectifs. Le 21 février 2022 il a été licencié et dispensé d’exécuter son préavis. Ayant saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 5 juillet 2022 de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail il en a été débouté par jugement ci-dessus référencé dont il a interjeté appel.
Par conclusions du 23 octobre 2024 il demande à la cour de condamner la société NEXITY NORD au paiement des sommes suivantes :
— 79 534 € au titre du rappel de salaires et heures supplémentaires
— 7953 au titre des congés payés afférents
— 42 476 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— 5000 € au titre du non-respect de l’amplitude maximale de travail
— 10 000 € au titre du non-respect de la durée maximale de travail
— 33 274 € au titre du travail dissimulé
— 16 637 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 janvier 2025 la société NEXITY NORD demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [L] et de le condamner au paiement d’une indemnité de procédure. Si la convention de forfait-jours était déclarée privée d’effet elle demande sa condamnation à lui verser la somme de 6440 euros au titre de ses jours de repos indus ainsi que l’ indemnité de congés payés afférente.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposabilité de la clause de forfait jours et la demande d’heures supplémentaires
Il n’est pas utilement discuté qu’entre juillet 2019 à février 2022 la société NEXITY NORD n’a organisé aucun entretien individuel spécifiquement consacré à la charge de travail de Monsieur [L] et à l’adéquation de la mesure de forfait-jours aux exigences légales et conventionnelles permettant de garantir son droit de repos et de conciliation de ses vies personnelle et professionnelle. Sa référence à l’unique entretien de développement et de performance organisé pendant la relation contractuelle est inopérante car cet échange n’a pas été consacré au suivi de la charge de travail alors qu’au moyen de plusieurs courriels adressés à sa direction M. [L] lui avait demandé en vain d’échanger sur sa charge de travail présentée comme excessive. C’est donc sans fondement que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande d’heures supplémentaires au motif que le forfait-jours était opposable aux parties.
Sur ce,
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les’salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de’travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié’de présenter, à l’appui de sa demande, des’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Présentement, l’appelant produit des copies de son agenda professionnel, des courriels, un décompte récapitulatif ainsi qu’un tableau recensant les dates et heures des premier et dernier courriels de chaque journée. Sur ces éléments suffisamment précis la société NEXITY NORD fait plaider que le décompte a été établi de manière unilatérale a posteriori, qu’il n’est donc pas probant et que les horaires d’envoi du premier et du dernier mail de la journée ne permettent pas d’établir précisément la durée du travail dans l’intervalle. Elle ne verse cependant aucun élément permettant de quantifier le temps de travail du salarié alors qu’elle était tenue d’en assurer le suivi et qu’elle s’était engagée dans le contrat de travail à établir un décompte mensuel des jours travaillés.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats de part et d’autre que M. [L] a épisodiquement travaillé au-delà de 35 heures hebdomadaires à telle enseigne qu’en 2021 il a alerté son employeur à plusieurs reprises sur la lourdeur de sa charge de travail. Si aucune heure supplémentaire n’a été réalisée pendant les confinements, les dépassements de l’horaire légal ont été fréquents en 2020 et 2021. Lors de l’entretien professionnel de l’année 2020 l’évaluateur a d’ailleurs noté que la charge de travail avait été «très conséquente». Les centaines de courriels versés par le salarié, pour leur plupart dénué de tout contenu, ne permettent pas d’attester d’une activité significative en dehors des horaires de bureau étant observé que les messageries permettent l’envoi différé des courriels. Sa thèse selon laquelle il a continûment travaillé entre le premier courriel envoyé le matin et le dernier du soir ne résiste pas à l’examen alors qu’il a bénéficié des coupures et des facilités horaires inhérentes au dispositif de forfait-jours. Les données de son agenda professionnel ne permettent pas de retenir l’accomplissement d’heures supplémentaires dans les proportions revendiquées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas payé la totalité des temps de travail mais que le salarié surévalue nettement sa créance. La cour dispose au final d’informations suffisantes pour lui accorder le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt et rejeter le restant de sa demande.
La demande reconventionnelle de l’employeur
dès lors que sont privées d’effet, à l’égard des deux parties, les stipulations de la clause de forfait-jours la société NEXITY NORD est en droit de réclamer le remboursement des salaires correspondant aux journées de repos accordées au salarié en contrepartie. Il sera fait droit à sa demande discutée ni en son principe ni en son quantum.
La demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
la convention collective nationale de la promotion immobilière applicable à la relation contractuelle litigieuse prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures. Ainsi, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent doivent donner lieu à un repos compensateur. Vu le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [L] au-delà du contingent susvisé en 2020 et 2021 (ce contingent n’a été atteint ni en 2019 ni en 2022) et les effectifs de l’entreprise, il lui sera alloué la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins de paie que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales et n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, aucune pièce n’accrédite sa volonté de se soustraire à ses obligations alors que la créance d’heures supplémentaires n’est pas significative au regard du salaire de référence. Le simple fait que l’employeur ait méconnu son obligation d’entretien annuel sur la charge de travail ne suffit pas à caractériser son intention de dissimuler les heures. Le fait que M. [L] se soit plaint de sa charge de travail ne permet pas non plus d’établir une telle intention alors que les parties étaient liées par une clause de forfait-jours, prévue par un accord collectif, autorisant précisément des fluctuations de l’activité et la mise à l’écart de la législation sur les heures supplémentaires. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail
il ressort des justificatifs que la durée de travail de Monsieur [L] a parfois dépassé les durées maximales prévues par le code du travail, à savoir :
la durée hebdomadaire maximale de 48 heures
la durée quotidienne maximale de 10 heures.
Lors de l’entretien professionnel de l’année 2020 l’évaluateur a noté que sa charge de travail avait été «'très conséquente'»'et l’employeur ne justifie d’aucune mesure concrète pour la diminuer.
Au regard de l’ampleur des dépassements il convient de condamner la société NEXITY NORD à payer 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de la fatigue en étant découlé.
La demande de dommages-intérêts pour dépassement de l’amplitude journalière de travail
l’article L 3131-1 du code du travail prévoit que le repos quotidien doit être d’une durée minimale de onze heures consécutives et que ce repos doit être accordé par période de 24 heures. Il ressort des justificatifs que l’amplitude de travail de M. [L] n’a dépassé cette durée qu’à de rares reprises'; il n’en demeure pas moins qu’il a subi un préjudice moral et de fatigue qu’il convient d’indemniser en lui allouant 1000 euros de dommages-intérêts.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
il est de règle que la mauvaise exécution de ses missions par le salarié caractérise une faute justifiant son licenciement pour motif disciplinaire dès lors qu’elle résulte de sa mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention volontaire. Est également fautive l’insubordination du salarié, caractérisée par son refus d’exécuter les directives de son employeur.
En l’espèce, la société NEXITY NORD a licencié Monsieur [L] en raison de sa mauvaise volonté délibérée et de son insubordination. Elle fournit 17 griefs ne laissant aucun doute sur la nature disciplinaire du licenciement de sorte que sont infondés les moyens tenant à ce que la cause du licenciement consisterait en l’insuffisance professionnelle.
Liminairement, la cour observe que M. [L] a été licencié sans avoir préalablement reçu des reproches sur sa manière de servir et que l’employeur a laissé s’accumuler des faits présentés comme fautifs sans lui donner l’occasion de s’en expliquer en temps utile et de corriger éventuellement ses pratiques. Il ne s’en déduit pas pour autant que les griefs seraient infondés. Toujours est-il que M. [L] a plusieurs fois informé sa direction de la lourdeur de sa charge de travail et de ses difficultés à exécuter correctement l’ensemble de ces missions. Du reste, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et il a subi un préjudice de fatigue du fait de la violation de son droit à repos, ce qui a pu nuire momentanément à la qualité de ses prestations. Il sera ajouté que le doute doit lui profiter. L’analyse en détail des griefs prendra en compte ces considérations générales.
L’absence de mise en paiement des factures de la société AEGIDE les 18 août, 3 septembre, 28 octobre et 2 décembre 2021 pour l’opération d'[Localité 3] SAMARA malgré les relances est établie mais compte tenu de la lourdeur de la charge de travail de M. [L], que l’employeur n’a ni voulu ni su ramener à des proportions raisonnables, ils ne présentent aucun caractère fautif.
La transmission d’informations incomplètes et fausses pour l’opération n’est pas établie par les pièces produites de part et d’autre.
Sur le décalage de l’acquisition du terrain d'[Localité 3] en raison d’une erreur dans le dossier de division cadastrale, il ressort des justificatifs que Monsieur [L] n’était plus responsable du dossier le jour de la relance effectuée par le géomètre. Le fait, sommairement allégué, n’est pas établi par les pièces produites de part et d’autre.
Sur l’annulation de la demande de raccordement de la société ENEDIS en raison de l’absence de règlement de l’acompte il ressort des justificatifs qu’en juin 2021 Monsieur [L] a validé le devis ENEDIS DC22/210331 et qu’il l’a transmis à son assistante pour paiement de l’acompte. Il apparaît ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et aucun manquement n’est mis en évidence. Ce fait n’est donc pas établi.
La non-réalisation des demandes de raccordement du lot réservé par le bailleur CLESENCE n’est pas établie par les pièces produites de part et d’autre .
Sur l’absence de préparation du dossier de présentation du chantier de [Localité 4] prévu le 17 novembre 2021 il ressort des justificatifs que le dossier a été monté en août 2021 par Monsieur [L] 3 mois avant l’échéance. Le 21 octobre 2021 il avait alerté ses supérieurs sur le risque de décalage des dates en raison du manque d’informations à sa disposition. Ce grief n’est pas établi.
Sur l’absence de communication au notaire de documents manquants dans le dossier [Localité 3] Louis Blanc, il n’est pas établi que le manque de diligences du salarié, confronté à une charge de travail excessive, présente un caractère fautif.
Sur l’arrêté de permis d’aménager modificatif erroné pour le chantier [Localité 3] Louis Blanc le salarié ne conteste pas l’erreur mais elle ne présente aucunement la nature d’une faute.
L’absence de relance de la société NORIK pour le chantier [Localité 3]-Samara n’est pas établie par les pièces produites de part et d’autre.
L’absence de transmission d’ informations concernant le programme de la réunion clients pour l’opération [Localité 3] Louis Blanc n’est pas établie par les pièces produites de part et d’autre alors que le doute doit profiter au salarié étant observé que placé en arrêt -maladie le 23 novembre 2021, jour de la visioconférence, l’intéressé n’a pas pu se charger de la présentation du PowerPoint et qu’il avait par précaution mis en place une newsletter afin d’informer les clients de l’état d’avancement du projet.
Le gel du recrutement d’un alternant n’est pas établi par les pièces produites de part et d’autre. Du reste, l’appelant n’était pas chargé du recrutement et s’il a pu donner son avis en indiquant que le recrutement d’un alternant n’était pas nécessaire rien ne démontre sa déloyauté ni sa pression sur sa hiérarchie pour que le recrutement soit abandonné.
Sur le refus d’effectuer le compte rendu des opérations aucune pièce n’est versée matérialisant la désobeissance ou la négligence fautive du salarié.
Sur le retard d’une heure à la réunion de chantier du site [Localité 3] SAMARA le 6 janvier 2022, il ressort des justificatifs que M.[L] devait intervenir non pas à 9 heures comme l’employeur le soutient mais à 10 h 30; étant arrivé à l’heure prévue son retard n’est pas caractérisé.
Sur le refus de réaliser le dépôt des pièces complémentaires pour l’obtention du permis de construire du lot 12 et du permis de construire modificatif de la tranche 1 du chantier d'[Localité 3] – Louis Blanc le 23 décembre 2021 il ressort des débats que Monsieur [L] a été mis en arrêt maladie du 23 novembre 2021 au 22 décembre 2021 et que le jour de sa reprise son employeur lui a ordonné de faire un aller-retour à [Localité 3] pour déposer un dossier. Il appert que l’intéressé lui a indiqué qu’il ne pouvait et ne souhaitait s’y rendre mais il n’apparaît pas avoir réitéré un tel refus et aucune pièce ne caractérise son insubordination alors que le doute doit lui profiter.
Sur le télétravail effectué sans validation ni information de son responsable aucune pièce n’atteste que M. [L] ait désobéi à son employeur ou abusé du régime de télétravail en place dans l’entreprise. Ce fait n’est là non plus pas établi par les pièces produites de part et d’autre.
Pareillement, la prise de RTT sans information préalable n’est pas établie, étant observé qu’aucun élément ne matérialise une violation des consignes. Du reste, l’employeur ne peut soutenir à la fois qu’il n’a pas été informé de la prise de RTT et indiquer qu’il a découvert l’absence du salarié par le biais d’un message d’absence posté sur la messagerie professionnelle. Il sera ajouté que le salarié, en forfait-jours, bénéficiait d’une certaine latitude pour l’organisation de son travail dont l’employeur n’a jamais assuré le suivi.
Sur le refus de partager l’agenda Outlook à ses responsables, la demande de communication de cet agenda a été formulée une seule fois, par le directeur général adjoint provisoire en ces termes': «'[N], merci de nous ouvrir la visualisation de ton agenda STP'» ce à quoi l’intéressé a immédiatement répondu que l’agenda était accessible sur le serveur partagé. Trois semaines après le DA adjoint a réitéré sa demande sans avoir tiré de conséquence de la réponse précise apportée par le salarié à sa première sollicitation ni indiqué en quoi la consultation de l’agenda était impossible sur les serveurs partagés. Le grief est donc manifestement infondé.
Sur le fait d’avoir pris 4 jours de télétravail par semaine au mépris des consignes données aucune pièce n’est versée attestant d’une déloyauté du salarié. Ce grief n’est donc pas plus fondé que les précédents.
Aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’est donc de nature à caractériser un manquement fautif du salarié à ses obligations contractuelles et les reproches généraux tenant à son «'attitude intolérable» et à sa «'mauvaise volonté'» ne sont étayés d’aucun élément probant. La cour en tirera les conséquences en jugeant que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M. [L], de son âge (38 ans), de son salaire de référence (4308 euros), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Les autres demandes
Il est équitable de condamner la société NEXITY NORD au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en sa disposition ayant condamné le salarié à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société NEXITY NORD à payer à M. [L] les sommes suivantes:
— heures supplémentaires: 12 557 euros
— contrepartie obligatoire en repos': 4622 euros
— indemnité compensatrice de congés payés sur les sommes précitées': 1718 euros
— dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude maximale de travail': 1000 euros
— dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail': 2000 euros
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 15 000 euros
— indemnité de procédure: 3000 euros
CONDAMNE M. [L] à payer à la société NEXITY NORD la somme de 6440 euros à titre de remboursement de salaires indus outre 644 euros d’indemnité de congés payés
ORDONNE le remboursement par la société NEXITY NORD à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [L] suite au licenciement, dans la limite de 3 mois
DEBOUTE M. [L] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société NEXITY NORD aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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