Irrecevabilité 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJJ4
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 11 juillet 2025
N° de Minute : 1220
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [N] [D]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement au centre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE L’OISE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 11 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 juillet 2025 notifiée à 11H21 à M. [N] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 juillet 2025 à 15H15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 11 juillet 2025 à 09H14 à la préfecture et au retenu ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 11 juillet 2025 à 9H30 ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’en application de l’article L 743-11:
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce , le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’ administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable au visa des dispositions précitées. En outre, le premier juge a dûment motivé la deuxième prolongation de la rétention par l’attente du laissez-passer consulaire algérien alors qu’aucune preuve de levée des obstacles à bref délai n’est requise à ce stade de la procédure. Au surplus , la relance auprès du consulat effectuée à la date du 7 juillet ne peut être considérée comme tardive dès lors qu’aucune obligation de relance ne pèse sur l’ administration.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable.
Il s’en déduit que l’appel est irrecevable.
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 11 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJJ4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [N] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [N] [D], à M. LE PREFET DE L’OISE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 11 juillet 2025
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJJ4
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