Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 24/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 22 juillet 2024, N° 19/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03124
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMHO
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 09 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/00564)
rendu par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 22 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 26 août 2024
APPELANTE :
Mme [E] [O]
née le 18 janvier 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
LA COMMUNE [Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Philippe NEVEU de la SELARL APA&C, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Me Philippe NEVEU a été entendu en ses observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] située lieudit «[Localité 10] [Adresse 12] » sur la commune [Localité 9].
Le 4 août 2024, un agent assermenté de la direction départementale des territoires a dressé procès-verbal d’infraction aux dispositions du code de l’urbanisme en raison de l’édification d’un garage d’une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés sans permis de construire sur cette parcelle.
[E] [O] a déposé une première demande de permis de construire le 24 mars 2015 aux fins de régularisation. Cette demande a été rejetée par arrêté du maire de la commune [Localité 8] en date du 9 avril 2015.
Elle a déposé une deuxième demande de permis de construire le 27 mai 2015, qui a également été rejetée par arrêté du maire en date du 26 juin 2015.
Elle a formé un recours en annulation de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Marseille qui, aux termes d’un jugement prononcé le 28 septembre 2017, a validé l’arrêté du 9 avril 2015 et annulé l’arrêté du 26 juin 2015.
Elle a déposé une troisième demande de permis de construire le 23 août 2018, également rejetée par arrêté du maire de la commune [Localité 7] [Localité 13] en date du 11 octobre 2018 qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux.
Par courrier recommandé en date du 5 mars 2019, le maire de la commune [Localité 7] [Localité 13] a mis en demeure M.[S] [O], le fils de Mme [O], de démolir la construction dans un délai de deux mois.
Faute d’exécution, la commune [Localité 7] Orres a fait délivrer assignation à Mme [O] et M. [S] [O] par actes du 1er et 2 juillet 2019 devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de les voir solidairement condamnés à procéder à la démolition sous astreinte de la construction édifiée sur la parcelle E n°[Cadastre 3].
Mme [O] a déposé une quatrième demande de permis de construire en régularisation le 15 septembre 2020, également rejetée par arrêté du maire de la commune [Localité 8] en date du 16 octobre 2020.
Elle a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Marseille le 10 décembre 2020 et sollicité, par voie de conclusions incidentes notifiées le 11 décembre 2020, que le juge de la mise en état sursoit à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer au motif que la question de savoir si la construction litigieuse est régularisable ne présente pas une difficulté sérieuse, dans la mesure où elle a déjà été tranchée par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 28 septembre 2017.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 formée par Mme [O], motif pris de son irrecevabilité du fait du caractère définitif de l’arrêté municipal de refus de permis de construire du 16 octobre 2020. Par arrêt du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2023 et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille. Par jugement du 4 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme [O].
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Gap a :
débouté Mme [E] [O] et M. [S] [O] de leur demande de sursis à statuer et de renvoi à la mise en état,
débouté la commune [Localité 7] [Localité 13] de sa demande tendant à voir M. [S] [O] solidairement tenu aux côtés de Mme [E] [O] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
condamné Mme [E] [O] à démolir le garage édifié sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] au lieu-dit « [Localité 11] » sur la commune [Localité 8] sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
condamné Mme [E] [O] à payer à la commune [Localité 7] [Localité 13] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [E] [O] et M. [S] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] [O] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 26 août 2024, Mme [O] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
condamné Mme [E] [O] à démolir le garage édifié sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] au lieu-dit « [Localité 11] » sur la commune [Localité 8] sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
condamné Mme [E] [O] à payer à la commune [Localité 7] [Localité 13] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [E] [O] et [S] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [E] [O] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 novembre 2024, Mme [O] demande à la cour au visa des articles L.111-15, L.480-14 du code de l’urbanisme de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamnée à démolir le garage édifié sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] au lieu-dit « [Localité 11] » sur la commune [Localité 8] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
l’a condamné à payer à la commune [Localité 7] [Localité 13] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée ainsi que M. [S] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
débouter la Commune [Localité 7] [Localité 13] de sa demande de la voir condamnée à démolir le garage édifié sur la parcelle cadastrée section E N°[Cadastre 3] au Lieudit « [Localité 11] » sur la commune [Localité 8] sous astreinte provisoire de 50 €par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, comme étant manifestement infondée et injustifiée,
condamner la Commune [Localité 7] [Localité 13] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Commune [Localité 8] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la démolition, elle expose que contrairement à ce qu’a ordonné le premier juge, la construction est à ce jour encore parfaitement régularisable dès lors que :
la commune ne démontre ni que le hangar reconstruit n’est pas identique au hangar effondré en ce qu’il a une superficie et des dimensions supérieures à l’existant, ni qu’elle a procédé à de fausses déclarations s’agissant des dimensions, puisque le procès-verbal d’infraction dressé le 5 août 2014 ne vise que les dimensions du hangar reconstruit et non les dimensions de l’ancien hangar et qu’ainsi il est impossible d’affirmer que le hangar reconstruit est plus grand que l’ancien hangar,
le premier juge ne pouvait valablement lui opposer que le tribunal administratif de Marseille aurait retenu de manière exclusive que la reconstruction ne serait pas à l’identique puisqu’il annule un arrêté municipal en date du 26 juin 2015 pour n’avoir pas examiné la demande de permis de construire en regard des règles dérogatoires au droit commun afférentes à la reconstruction à l’identique,
les adaptations réalisées dans la reconstruction du hangar litigieux sont imposées par l’évolution des pratiques et modes de vie et celles, plus importantes encore, des techniques et matériaux au fil des années ainsi que par l’environnement proche (muret faisant pression sur le hangar et justifiant l’utilisation de matériaux plus modernes et résistants que le bois),
l’arrêté municipal du 16 octobre 2020 rejetant son permis de construire, qui retient que la surface déclarée pour la construction originelle, très proche voire identique à celle de la construction nouvelle, apparaît contradictoire avec le document iconographique dénommé «Etat initial », qu’elle apparaît exagérée, qu’aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir l’exactitude de ladite surface et qu’elle doit ainsi être regardée comme fausse, adopte ainsi une motivation fondée sur un parti-pris négatif à son encontre qui ne repose sur aucun élément ni aucune circonstance de fait avérée et objective,
l’identité des deux bâtis est attestée par des photographies de l’ancien hangar et de son environnement, ainsi que par des photographies du hangar reconstruit, avec un environnement identique, puisque rebâti au même endroit, par le fait que les deux bâtiments, occupent un espace similaire si l’on s’en réfère aux arbres qui les entourent et par les attestations versées aux débats,
si la nouvelle construction est édifiée en moellons (maçonnerie) et comporte une porte de garage en lieu et place d’une remise en bois, les matériaux utilisés, sont conformes à ceux utilisés de nos jours et assurent une plus grande résistance du bâtiment au passage du temps et des intempéries et il ne s’agit là encore que d’une adaptation aux techniques modernes de construction, sans aucune modification notable de la structure du bâtiment reconstruit.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 février 2025, la Commune [Localité 7] [Localité 13], demande à la cour au visa des articles L.111-15, L. 480-14, R. 421-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de :
débouter Mme [O] de ses demandes,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 22 juillet 2024,
condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] à supporter l’ensemble des dépens.
Elle fait valoir que :
par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a statué au fond sur l’application des dispositions aujourd’hui codifiées à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme et jugé que la reconstruction sollicitée ne constitue pas une reconstruction à l’identique, de sorte que ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’un recours est aujourd’hui définitif,
le 15 septembre 2020, Mme [O] a formulé une quatrième demande de régularisation d’une prétendue reconstruction à l’identique du garage édifié sans autorisation et la construction objet du permis de construire est identique, sauf à ce qu’il est projeté de recouvrir les parpaings de la structure d’un parement bois et de supprimer les fenêtres, cette nuance ne suffisant toutefois pas pour permettre de regarder cette construction nouvelle, de taille plus importante, bâtie en parpaings sur des fondations en béton, dotée d’une porte de garage et destinée à cet usage comme la reconstruction à l’identique d’une « remise en bois d’une taille inférieure destinée à accueillir une charrette et des outils des champs », selon le maire [Localité 8] qui a encore une fois refusé le bénéfice des dispositions de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme par son arrête du 16 octobre 2020,
si le jugement du 22 novembre 2023 qui a rejeté la requête de Mme [O] comme étant irrecevable a été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille, c’est au motif que le projet déposé en 2020 est distinct du précédent projet et qu’en conséquence, le tribunal administratif ne pouvait déclarer la requête irrecevable au motif que la décision en litige était confirmative du refus de permis de construire définitif du 11 octobre 2018,
à ce titre, le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 4 février 2025 a confirmé que le projet de 2020 prévoit des modifications majeures du bâtiment préexistant et que dans ces conditions, Mme [O] ne pouvait se prévaloir du dispositif de reconstruction à l’identique,
Mme [O] ne peut se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire a refusé de délivrer un permis de construire en vue de régulariser la construction, laquelle relève du ressort exclusif des juridictions administratives qui, comme il a été démontré supra, ont rejeté ses demandes, de sorte que la construction n’est pas régularisable,
en tout état de cause, il n’est pas démontré une reconstruction à l’identique, alors que :
la surface déclarée pour la construction démolie apparaît incohérente alors que la comparaison des documents graphiques et photographiques des deux constructions, montre que la construction démolie apparaît de taille inférieure à la construction nouvelle, ce qu’a également constaté le jugement du tribunal administratif et alors que dans la première demande de permis de construire déposée avant que la requérante ne perçoive l’enjeu de la reconstruction à l’identique, cette dernière déclarait que la construction démolie avait une surface de 23 m2,
la requérante échoue à démontrer avoir obtenu une autorisation pour l’édification de la construction originelle, ou que celle-ci est plus ancienne que 1943, les attestations apparaissent peu fiables et insuffisantes à cet égard,
la construction nouvelle une surface de 27 m2, 17 % supérieure, apparaît visuellement sensiblement plus large et plus grande, dispose d’une structure en moellons, d’une porte de garage métallique et repose sur une dalle de béton et a désormais la fonction d’une annexe à une maison d’habitation, ce qui constitue un changement de destination par rapport à la remise agricole démolie et succède à une remise en bois de 23 m2, édifiée sans fondations disposant d’une porte en bois et ayant un usage agricole.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de démolition
En application de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi du 12 juillet 2010 applicable en l’espèce, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L.421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Par une décision du 31 juillet 2020, le Conseil constitutionnel a adopté une réserve d’interprétation selon laquelle le juge ne saurait voir ordonner la démolition de l’ouvrage lorsqu’il peut ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.
Cette mise en conformité de l’ouvrage renvoie à une régularisation, soit par intervention d’une autorisation, soit par une modification de l’édifice conforme aux règles de droit applicables au jour où le juge statue.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’infraction aux dispositions du code de l’urbanisme dressé par la Direction Départementale [Localité 7] Territoires le 4 août 2014, que l’édification par Mme [O] d’un garage d’une emprise au sol supérieure à 20 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] située lieudit «[Localité 11] » sur la commune [Localité 8], entre dans le champ des dispositions de l’article R421-1 du code de l’urbanisme et doit donc faire l’objet d’un permis de construire, ce que l’appelante ne conteste pas.
Il est également constant que Mme [O] a déposé ensuite quatre demandes de permis de construire en régularisation qui ont toutes été rejetées, lesquelles décisions, déférées à la juridiction administrative, ont toutes été confirmées.
Si Mme [O] soutient encore en cause d’appel que l’édification de ce garage constitue une reconstruction à l’identique parfaitement régularisable par application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte en l’absence de tout moyen nouveau soulevé par cette dernière en cause d’appel, que le tribunal a retenu que la question de la reconstruction à l’identique a été tranchée de façon définitive par le tribunal administratif, lequel a rejeté dans sa décision du 28 septembre 2017 le caractère identique à la construction précédemment démolie de la construction présentée dans la troisième demande de permis de construire du 23 août 2018.
Enfin, s’il est constant que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2023 statuant sur le recours exercé par Mme [O] contre le rejet de sa quatrième et dernière demande de permis de construire déposée le 15 septembre 2020, a été annulé par la cour administrative d’appel le 20 juin 2024, c’est au motif que ce projet était distinct de celui précédemment déposé le 23 août 2018 et définitivement rejeté par la juridiction administrative le 11 octobre 2018.
Or, à ce titre, il ressort du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal administratif de Marseille, statuant sur renvoi de la cour administrative d’appel et dont se prévaut la Communes [Localité 7] [Adresse 14] en cause d’appel, que la juridiction administrative, qui est compétente à l’exclusion de la juridiction judiciaire pour connaître de la régularité de la construction litigieuse, a encore une fois jugé que la construction présentée dans la demande de permis de construire de régularisation déposée par Mme [O] le 15 septembre 2020 comporte des modifications majeures par rapport à la construction d’origine, ce qui exclut le bénéfice des dispositions de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme.
Il est donc parfaitement établi que le garage litigieux a été édifié sans permis de construire et qu’aucune régularisation n’est possible, de sorte que le jugement déféré qui en a ordonné la démolition sous astreinte doit être confirmé, sauf à dire, dès lors qu’il n’est pas assorti de l’exécution provisoire, que cette astreinte de 50€ par jour de retard commencera à courir à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et y ajoutant, que la durée de cette astreinte sera limitée à sept mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, Mme [O] doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité de ses frais irrépétibles exposés et verser à la Commune [Localité 8] la somme de 2.500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les modalités de l’astreinte prononcée,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que que l’astreinte de 50€ par jour de retard assortissant la condamnation de Mme [E] [O] à démolir le garage édifié sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] au lieu-dit « [Localité 11] » sur la commune [Localité 8], commencera à courir après un délai de trois suivant la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de sept mois,
Ajoutant,
Condamne Mme [O] à payer à la Commune [Localité 7] [Localité 13] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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