Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00272 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK3U opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
Mme [B] [F] [D]
née le 21 septembre 2001 à [Localité 4] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [B] [F] [D] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 12h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [B] [F] [D] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 18 mars 2025 à 17h07 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 19 mars 2025 rejetant la demande d’effet suspensif à l’appel du procureur de la République ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 18 mars 2025 à 22h42 contre l’ordonnance ayant remis Mme [B] [F] [D] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, susbtitute générale, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [B] [F] [D], intimée, non présente mais représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de Metz, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00269 et N°RG 25/00272 sous le numéro RG 25/00272.
Sur la compétence du signataire de la requête du préfet :
Pour remettre en liberté Mme [D] le premier juge a relevé qu’il n’était pas justifié que M. [G] [C] était effectivement de permanence le dimanche 16 mars 2025.
Le préfet et le ministère public font valoir que la requête de saisine a été signée par une personne compétente en vertu d’une délégation de signature régulièrement publiée et alors qu’il n’est nullement démontré par la partie appelante que le signataire de premier rang n’aurait pas été empêché ; l’absence du tableau de permanence au dossier est indifférente. En tout état de cause, il est produit le tableau de permanence pour le dimanche 16 mars 2025 conférant délégation de signature à M. [G] [C].
Mme [D] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que la saisine est irrégulière ; il ne s’agit pas d’une irrégularité qui peut être régulariser après la saisine. L’article 126 n’est pas applicable.
*****
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est produit le tableau de permanence pour le dimanche 16 mars 2025 conférant délégation de signature à M. [G] [C] pour signer la requête préfectorale en prolongation de la rétention.
En conséquence, la compétence du signataire est établie ; il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a remis en liberté sur le fondement d’une requête préfectorale irrégulière.
' Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [D] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Mme [D] bénéficie d’un passeport en cours de validité ; elle justifie d’une adresse chez Mme [X] [W] demeurant [Adresse 1], produisant des documents comportant cette adresse au nom de Mme [D], en particulier un relevé bancaire à son nom ; par ailleurs, elle produit plusieurs documents montrant que depuis l’année scolaire 2023-2024 et pour l’année en cours, elle est étudiante dans une école à [Localité 5] (76).
En conséquence, Mme [D] peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00269 et N°RG 25/00272 sous le numéro RG 25/00272 ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que la requête du préfet en prolongation de la rétention était irrégulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 mars 2025 à 12h09 en ce qu’elle a remis en liberté Mme [B] [F] [D] ;
Y ajoutant,
PLAÇONS Mme [B] [F] [D] en assignation à résidence judiciaire à l’adresse [Adresse 1] avec une obligation de pointage chaque jour à compter du 21 mars 2025 au commissariat de Police [Localité 3] :[Adresse 2] (76) ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 mars 2025 à 15h33.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK3U
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre Mme [B] [F] [D]
Ordonnnance notifiée le 20 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, Mme [B] [F] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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