Irrecevabilité 7 novembre 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 7 nov. 2023, n° 23/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2023, N° 22/58184 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04476 et RG 23/06281
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 – Président du TJ de PARIS – RG n° 22/58184
APPELANTE :
S.C.I. SSCV DES MOUSQUETAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Fabien PEYREMORTE de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société civile à capital variable des Mousquetaires (ci-après la Scm) a pour objet social, la détention et la gestion des actions de la société Itm entreprises, qui anime un groupement de commerçants indépendants connu sous le nom de Groupement des mousquetaires.
M. [R] [Z], dirigeant de la société Fabregal, qui exploitait un Intermarché à [Adresse 5], est devenu associé de la Scm, à hauteur de treize parts.
Par lettre recommandée du 28 mars 2022, M. [Z] a été convoqué à une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en date du 12 avril 2022, dont l’ordre du jour portait notamment sur son exclusion au motif qu’il n’exploitait plus de point de vente à l’une ou l’autre des enseignes du Groupement des mousquetaires et sur la valeur de remboursement de ses parts.
Par décision du 12 avril 2022, M. [Z] a été exclu de la société Scm et par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la Scm l’a informé du remboursement de ses parts sociales, pour la somme de 146 250 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2022, M. [Z] a contesté la valeur de la part sociale fixée par la Scm à la somme de 11 250 euros, l’a mise en demeure de lui communiquer l’ensemble des documents comptables sollicités dans son précédent courrier du 7 avril 2022 et l’a informée de la désignation de M. [D] [U], en qualité de conciliateur en application de l’article 35.1 des statuts.
La Scm a désigné M. [S] [P] et le 7 juillet 2022, les deux conciliateurs ont établi un procès-verbal de non-conciliation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2022, M. [Z] a informé la Scm de la désignation de M. [E] [T], expert-comptable, en qualité d’arbitre en application de l’article 35 des statuts et l’a invitée à lui faire connaître le nom de son arbitre.
Par lettre de son conseil du 30 septembre 2022, la Scm a contesté la désignation de M. [T], motif pris qu’il ne présenterait manifestement pas les garanties d’impartialité objectives requises, étant connu pour sa position contraire aux intérêts de la Scm dans le cadre de plusieurs instances.
Par courriel du 4 octobre 2022, M. [Z] a informé la Scm de ce qu’il ne modifierait pas sa décision sur l’arbitre désigné, puis par lettre du 24 octobre 2022, l’a mise en demeure de procéder à la désignation d’un arbitre.
Par acte du 28 octobre 2022, la Scm a fait assigner M. [Z] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en qualité de juge d’appui, aux fins de voir récuser M. [T].
Par jugement rendu le 8 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré la demande en récusation de M. [T] formée par la Scm irrecevable,
— débouté M. [Z] de sa demande de désignation d’un arbitre,
— condamné la Scm aux dépens,
— débouté M. [Z] et la Scm de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 1er mars et 30 mars 2023, la Scm a interjeté appel-nullité de cette décision à l’encontre de M. [C] [M] puis de M. [R] [Z], lesquelles procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 23/04476 et 23/06281.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 22 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 juin 2023, dans le dossier RG 23/06281, la société civile à capital variable des Mousquetaires demande à la cour de :
— débouter M. [Z] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel initié le 30 mars 2023 selon déclaration d’appel rectificative déposée 'au sur et à même fin’ que celle déposée le 1er mars 2023,
— ordonner la jonction des dossiers référencés RG 23/04476 et 23/06281,
— juger que le premier juge a méconnu l’étendue des pouvoirs qu’il tient de l’article 1456 du code de procédure civile en restreignant indûment son droit d’agir,
en conséquence,
— annuler la décision déférée,
et, statuant à nouveau,
— la juger recevable en ses demandes,
— juger que M. [T] ne présente pas, objectivement, les garanties d’impartialité nécessaires,
en conséquence,
— ordonner la récusation de M. [T] et inviter M. [Z] à désigner un nouvel arbitre,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Marie-Laure Bonaldi-Nut, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 avril 2023, dans le dossier RG 23/04476, elle formule les mêmes demandes à l’exception de celles relatives à la recevabilité de l’appel et à la jonction des affaires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 mai 2023, en termes identiques pour les deux dossiers, M. [R] [Z] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel-nullité de la Scm en l’absence d’excès de pouvoir commis par le juge d’appui, qui s’est prononcé suivant sa compétence, et en application de la loi concernant le délai d’action,
subsidiairement,
— déclarer irrecevable la demande de la Scm aux fins de récusation de M. [T] en qualité d’arbitre, comme tardive,
plus subsidiairement encore,
— la déclarer mal fondée en l’absence de preuve de la partialité de M. [T],
en tout état de cause,
— condamner la Scm à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Scm aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2023.
SUR CE,
Les appels enregistrés sous les RG n° 23/04476 et RG n° 23/06281, qui concernent la même décision, sont joints sous le second de ces numéros.
Le président du tribunal a retenu que l’action en récusation de M. [T] était irrecevable comme forclose en ce que :
— la Scm avait connaissance du 'fait litigieux’ reproché à M. [T], à savoir son manque d’impartialité dans les contentieux multiples la concernant s’étendant, selon ses conclusions, sur une période de plus de 10 ans, et la potentielle hostilité découlant de la contestation de ses rapports, dès sa désignation en qualité d’arbitre, le 5 septembre 2022,
— le délai d’un mois de l’article 1456 du code de procédure civile a commencé à courir à compter de la réception de cette lettre, le 8 septembre 2022,
— la Scm ayant assigné M. [Z] par acte du 28 octobre 2022, son action en récusation de M. [T] est forclose.
Il a ensuite rejeté la demande de désignation d’un arbitre aux lieu et place de la Scm après avoir constaté que celle-ci était devenue sans objet, la Scm ayant désigné le professeur [J] [F] dans ses conclusions du 21 novembre 2022.
Sur la recevabilité de l’appel-nullité et l’annulation du jugement
La Scm soutient que l’appel-nullité est recevable en ce que :
— la déclaration d’appel du 30 mars 2023 est venue seulement corriger une erreur matérielle affectant la première déclaration d’appel s’agissant du nom de M. [Z],
— la décision déférée n’est susceptible d’aucune autre voie de recours, ce dont la cour a pris acte en désignant M. [R] [Z] en qualité d’intimé,
— la signification des deux déclarations d’appel est bien intervenue à partie sous l’identité de M. [R] [Z] dans les délais impartis par la cour dans son avis de fixation à bref délai,
— les conclusions déposées dans les deux dossiers, dans les délais de l’article 905 du code de procédure civile pour le premier, portaient aussi rectification de cette erreur,
— M. [Z] a conclu et déposé ses écritures concomitamment dans les deux dossiers et n’a subi aucun grief du fait de cette erreur matérielle, considérant que le calendrier fixé dans le premier dossier s’imposait également dans le second,
— le premier juge a commis un excès de pouvoir négatif en refusant de se prononcer sur la récusation et en restreignant indûment le droit d’agir qu’elle tire de l’article 1456 du code de procédure civile, la privant ainsi de son droit d’accès au juge en violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH),
— l’exigence d’impartialité de l’arbitre constitue un droit fondamental garanti par l’article 6 de la CESDH,
— le délai d’un mois prévu par l’article 1456 du code de procédure civile a pour seul objet d’éviter les recours dilatoires et non pour but de limiter drastiquement les demandes de récusation,
— lorsqu’une partie anticipe sur le devoir de révélation de l’arbitre prévu à l’article 1456 du code de procédure civile et conteste son impartialité d’emblée, comme en l’espèce, le juge d’appui ne peut pas être saisi avant que soit survenu 'un différend’ sur son maintien, ce qui suppose que la partie adverse ou l’arbitre désigné refuse son déport,
— en retenant la date du 8 septembre 2022, le premier juge a ignoré que M. [T] n’avait pas encore satisfait à son devoir de révélation, qu’elle n’avait pas été informée de l’acceptation de sa mission et surtout que le différend sur son maintien n’était pas né avant qu’elle ne demande à M. [Z] de désigner un autre arbitre le 30 septembre 2022 et le refus du 4 octobre suivant,
— le délai a commencé à courir avec le courrier du 4 octobre 2022 par lequel M. [Z] a indiqué maintenir la désignation de M. [T], et au plus tôt le 30 septembre 2022, de sorte que l’action introduite le 28 octobre 2022 n’est pas tardive.
M. [Z] réplique que :
— l’appel-nullité ne peut être admis qu’en cas d’excès de pouvoir du juge d’appui, résultant de la violation d’un principe fondamental ou d’ordre public,
— le jugement, qui n’a statué ni sur un refus de désignation d’arbitre ni sur l’existence d’une convention d’arbitrage manifestement inapplicable, a été rendu sans recours possible,
— le juge d’appui n’a pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi ni refusé de statuer en application de ces mêmes pouvoirs,
— en réalité la Scm se plaint du délai d’action lui-même,
— le juge d’appui n’a pas commis d’excès de pouvoir résultant d’une atteinte à un droit fondamental ou méconnu une règle d’ordre public relative à sa compétence en déclarant l’action en récusation de l’arbitre forclose,
— il a fait connaître à la Scm le nom de son arbitre par lettre du 5 septembre 2022 reçue le 8 septembre suivant,
— la lettre du 30 septembre 2022 par laquelle la Scm a demandé le remplacement de M. [T] n’a pas emporté saisine du juge d’appui aux fins de récusation dans le délai légal,
— l’inertie de la Scm à saisir le juge d’appui avait pour seul objectif de retarder la formation du tribunal arbitral,
— le non-respect du délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance des causes présumées de récusation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande en application des articles 1456 et 1466 du code de procédure civile,
— l’assignation ayant été délivrée postérieurement au 8 octobre 2022, l’action est irrecevable,
— le délai d’un mois prévu à l’article 1456 du code de procédure civile ne court pas à compter de la naissance du différend sur le maintien de l’arbitre, mais à compter de la découverte ou de la révélation de la cause de récusation, laquelle est concomitante au jour de la désignation de M. [T].
La recevabilité de la déclaration d’appel du 30 mars 2023, qui a vocation à régulariser l’erreur matérielle affectant la déclaration d’appel du 1er mars 2023, n’est pas contestée dans les dernières écritures de M. [Z].
Aux termes de l’article 1460 du code de procédure civile, le juge d’appui statue par jugement non susceptible de recours.
Toutefois la voie de l’appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir ou violation d’un droit fondamental ou d’ordre public, l’excès de pouvoir étant constitué lorsque le juge outrepasse les pouvoirs que lui donne la loi ou refuse de les exercer.
L’article 1456 du code de procédure civile dispose que 'Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l’arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.'
Le point de départ du délai d’un mois pour saisir le juge d’appui est donc soit la révélation par l’arbitre de l’existence d’une circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité soit la découverte du fait litigieux.
Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l’appelante, le juge d’appui n’a pas refusé de se prononcer sur la récusation mais a retenu que la Scm avait eu connaissance du 'fait litigieux’ reproché à M. [T], à savoir son manque d’impartialité dans les contentieux multiples la concernant sur une période de plus de 10 ans et la potentielle hostilité découlant de la contestation de ses rapports, dès le 8 septembre 2022, date de réception de la lettre du 5 septembre précédent le désignant en qualité d’arbitre, de sorte que l’action aux fins de récusation initiée le 28 octobre 2022 était forclose.
Il n’a donc pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
En outre ne constitue ni un excès de pouvoir ni la violation d’un droit fondamental ou d’ordre public l’appréciation, même à la supposer erronée ce qui n’est pas démontré, du point de départ de la prescription.
L’appel-nullité est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 23/04476 et RG n° 23/06281 sous le second de ces numéros,
Déclare l’appel-nullité formé par la société civile à capital variable des Mousquetaires irrecevable,
Condamne la société civile à capital variable des Mousquetaires aux dépens d’appel,
Condamne la société civile à capital variable des Mousquetaires à payer à M. [R] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE,
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