Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 déc. 2024, n° 24/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 juin 2024, N° 211/397669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/397669
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00334 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWI4
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 mars 2024, Me [N] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Mme [I] [G] à la somme de 8.800 euros HT, soit 10.560 euros TTC, sur laquelle la somme de 1.980 euros TTC a été réglée.
Par décision réputée contradictoire du 27 juin 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 8.800 euros HT soit 10.560 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Maître [N] [B] de la SELARL BDA par Mme [C] [K] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 1.980 euros TTC,
— condamné en conséquence Mme [C] [K] à verser à Maître [N] [B] la somme de 7.150 euros HT, outre la T.V.A au taux de 20 % avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 juillet 2024, Mme [I] [G] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 3 juillet 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 15 juillet 2024, dont seule Me [B] a signé l’avis de réception le 19 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 19 novembre 2024.
Me [B], destinataire d’un permis de citer, a fait citer Mme [I] [G] par acte délivré le 8 octobre 2024 remis à étude.
Lors de cette audience, Mme [I] [G] n’a pas comparu à l’appel de son nom et n’était pas représentée.
Me [B] a demandé qu’il soit statué sur le recours et à bénéficier oralement de ses conclusions écrites signifiées et remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision de Mme le bâtonnier en date du 27 juin 2024,
— condamnée en outre Mme [I] [C] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’issue de l’examen de l’affaire et de la clôture des débats, la partie présente a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
A la fin de l’audience, Mme [I] [G] s’est présentée. Elle a été avisée de l’examen de l’affaire intervenue en son absence et que la décision serait mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Bien que régulièrement citée et informée de la date de l’audience, du lieu et de l’heure à laquelle elle est tenue, Mme [G] n’était pas présente à l’appel de l’affaire et lors de l’examen du dossier.
Aucune demande de retenue ni de dispense de comparaître n’a été adressée avant l’audience.
Dans ces conditions, Mme [C]- [K] n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence à l’appel de l’examen de l’affaire à l’audience.
Elle n’a pas davantage expressément demandé à ce que l’affaire soit jugée en son absence.
La procédure étant orale, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen au soutien du recours formé.
Sur la demande de Maître [B], il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Mme [G] supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Me [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 5] en date du 27juin 2024,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [I] [G],
Condamne Mme [I] [G] à payer à Maître [N] [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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