Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 mai 2025, n° 23/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 13 avril 2023, N° F22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
réputé contradictoire
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01086 N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ3Y
AFFAIRE :
[U] [D]
C/
S.A.S. LENARY
SE.L.A.R.L MLCONSEILS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ORLÉANS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 13 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : C
N° RG : F 22/00031
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kamel YAHMI
Me Olivier LIGETI
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [U] [D]
Né le 20 avril 1984 à [Localité 14] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
****************
INTIMEE
S.A.S. LENARY
N° SIRET : 844 260 661
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
Plaidant : Me Laurène LELOUP, aovcat au barreau de PARIS
****************
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L MLCONSEILS, prise en la personne de Me [E] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S LENARY.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
Plaidant : Me Laurène LELOUP, aovcat au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 3 juin 2024 à personne morale
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Lenary, dont le siège social est situé [Adresse 5], dans le département de Yvelines, exerce une activité de restauration au sein de la crêperie Louis Burger breton située à [Localité 9]. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Son président est M. [P] [Z], lequel est également président de la société Meary qui exploite la crêperie de la gare située à [Localité 13] (Yvelines).
Relations avec la société Meary
M. [U] [D], né le 20 avril 1984, a été engagé par la société Meary selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine ou 104 heures par mois) en date du et à effet au 7 février 2020, en qualité de plongeur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 055,60 euros.
Selon avenant du 1er octobre 2020, M. [D] a été engagé par la même société, à temps plein, en qualité de serveur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros.
Par courrier de son conseil daté du 5 octobre 2021, M. [D], prétendant qu’il lui a été demandé le 3 octobre 2021 de rentrer chez lui sans aucune raison ni procédure disciplinaire, a demandé à la société Meary de régulariser sa situation en déclarant et en lui payant toutes les heures de travail qu’il a effectuées, y compris les heures supplémentaires, et de lui faire reprendre son emploi avec indemnisation de la période de mise à pied.
Par courrier en date du 8 octobre 2021, la société Meary a convoqué M. [D] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 20 octobre 2021.
Par courrier en date du 27 octobre 2021 la société Meary a notifié à M. [D] son licenciement pour cause objective en raison du défaut de fourniture d’un titre de séjour l’autorisant à exercer l’activité pour laquelle il a été embauché.
Par requête du 8 février 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye d’une demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et d’une demande d’indemnité pour travail dissimulé.
L’affaire est pendante.
Relations avec la société Lenary
M. [D] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine ou 104 heures par mois) signé avec la société Lenary en date du et à effet au 7 février 2020 pour un emploi de serveur.
Il soutient que pour cet emploi il n’y a eu ni déclaration préalable à l’embauche, ni vérification de sa situation administrative, ni rémunation ni remise de bulletins de salaire et prétend qu’il s’est vu interdire l’accès à son lieu de travail par son employeur à compter du 3 octobre 2021.
La société Lenary soutient que ce contrat est un faux et elle a déposé plainte en ce sens le 15 avril 2022.
Par requête déposée au greffe le 7 février 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy en présentant les demandes suivantes :
— résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Lenary,
— rappel de salaire du 7 février 2020 au 3 octobre 2021 : 20 199,73 euros,
— congés payés afférents : 2 019,99 euros,
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 6 096,48 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— remise de bulletins de salaire et attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte journalière de 100 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— dépens.
La société Lenary a, quant à elle, sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante, demandé que M. [D] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 13 avril 2023, la section commerce du conseil de prud’hommes de Poissy a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Lenary de sa demande 'reconventionnelle',
— condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2023.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Lenary et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Mlconseils prise en la personne de Me [E] [M].
M. [D] a assigné en intervention forcée, en signifiant ses conclusions et pièces, la Selarl Mlconseils par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024 à personne morale et l’AGS CGEA d’Orléans par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024 à personne morale.
Par conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 22 octobre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de l’employeur,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D],
— fixer au passif de la société Lenary au paiement [sic] des sommes suivantes :
. rappel de salaire du 7 février 2020 au 3 octobre 2021 : 20 199,73 euros,
. congés payés afférents : 2 019,99 euros,
. indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 6 096,48 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
. dépens,
. débouter la société Lenary de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la remise de :
. bulletins de salaires conforme(s) à l’arrêt sous astreinte journalière de 100 euros,
. attestation France Travail conforme à l’arrêt sous astreinte journalière de 100 euros,
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 août 2024, la société Lenary et la Selarl Mlconseils ès qualités demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Lenary en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis,
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Poissy du 13 avril 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Et, statuant à nouveau,
— prononcer le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante entre les parties,
A titre principal,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Poissy du 13 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
Y faisant droit,
— débouter M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter M. [D] de sa demande de rappel de salaire,
— débouter M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé et des demandes indemnitaires afférentes,
En tout état de cause,
— infirmer la décision du (conseil) de prud’hommes de [Localité 11] du 13 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société Lenary de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à verser la somme de 2 000 euros à la société Lenary au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [D] à verser à la société Lenary la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier du 7 juin 2024, l’AGS a fait savoir qu’elle ne constitue pas avocat et qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où la mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La société Lenary expose qu’en raison du contexte de crise sanitaire et de fermetures administratives successives, elle a rencontré des difficultés de personnel et que la société Meary, également dirigée par M. [Z], lui a mis à disposition son salarié M. [D], uniquement les 5 et 6 octobre 2020, le salarié ayant réintégré ses fonctions au sein de la société Meary le 7 octobre.
Elle indique que durant l’année qui a suivi, la société Meary a été contrainte de faire plusieurs rappels oraux à M. [D] sur ses retards réguliers et des refus d’obtempérer ; que le 3 octobre 2021 elle l’a placé en mise à pied conservatoire dès lors qu’il avait servi à des personnes de sa famille des plats dont les prix ne correspondaient pas aux prix – inférieurs – enregistrés en caisse ; que s’étant aperçue qu’elle ne pouvait pas licencier le salarié en raison de l’absence de titre de séjour valable, la société Meary l’a licencié pour cause objective.
Elle fait valoir que M. [D] fonde sa demande à son encontre sur des documents (attestations de déplacement et contrat de travail) qui sont des faux, que M. [Z] a déposé plainte et que la procédure pénale est toujours en cours.
Elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale qui mettra en lumière la réalité de l’infraction commise par M. [D] et permettra d’établir que les demandes de ce dernier sont infondées.
M. [D] relate quant à lui que la société Lenary l’a embauché à temps partiel le 7 février 2020 mais ne lui a fourni du travail qu’à compter du mois de juin 2020, sans pour autant le déclarer et le rémunérer ; que les faits ont été constatés par la gendarmerie d'[Localité 9] qui a dressé un procès-verbal pour exécution d’un travail dissimulé à compter du 1er septembre 2020 ; que la société Lenary n’a fait procéder à aucune régularisation et a continué à le faire travailler, y compris pendant la période de crise sanitaire, profitant de sa situation délicate pour l’exploiter.
Il s’opppose à la demande de sursis à statuer en invoquant la tardiveté du dépôt de plainte et son caractère dilatoire et en soutenant que l’affaire ne repose pas que sur les pièces objet de la plainte.
M. [D] a attrait la société Lenary devant le conseil de prud’hommes par requête déposée au greffe le 7 février 2022. Par courrier du 8 février 2022, la défenderesse a été convoquée à l’audience de conciliation du 14 avril 2022.
Pour revendiquer l’existence d’un contrat de travail, M. [D] a présenté et présente les pièces suivantes :
— un contrat de travail à durée à durée indéterminée signé le 7 février 2020 entre la société Lenary et lui-même, dont les pages, photocopiées en format paysage, sont tronquées (pièce 2),
— deux attestations de déplacement professionnel établies les 2 décembre 2020 et 22 mars 2021 dans le cadre de l’épidémie de Covid 19, au nom de M. [Z] mais remplies au moyen de deux écritures différentes, non signées mais revêtues du tampon de la société Lenary (pièce 4),
— plusieurs attestations indiquant qu’il travaillait en tant que serveur et livreur tant à la crêperie Louis d'[Localité 9] qu’à la crêperie de la gare de [Localité 13] (pièce 5),
— des messages échangés en 2021 sur le groupe WhatsApp 'Burger breton [Localité 9]' concernant les commandes passées par les clients et livrées notamment par '[U]' (pièce 6).
Le 15 avril 2022, M. [Z] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 12] en indiquant qu’après étude avec son avocat des pièces produites par M. [D], deux lui paraissent être des faux : une attestation de déplacement datée du 14 avril 2020 – qui n’est pas produite devant la cour – et le contrat de travail susvisé, en prétendant qu’il a été rédigé par M. [D] sur l’ordinateur de la société, au vu de M. [G] [K], lequel serait prêt à témoigner (pièce 14).
La plainte n’apparaît pas tardive dès lors qu’elle a été déposée après examen par la société Lenary et son avocat des pièces produites par M. [D] deux mois auparavant.
L’enquête était toujours en cours d’investigation par la gendarmerie le 27 octobre 2022 (pièce 18 de la société) et aucune information n’est fournie sur son avancement depuis cette date.
Dès lors que, outre que la plainte simple n’a pas mis en mouvement l’action publique, la demande de M. [D] ne repose pas sur les seuls documents argués de faux, il convient de confirmer la décision de première instance qui a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l’existence de manquements d’une importance et d’une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
Par ailleurs, l’article L. 8251-1 du code du travail dispose que 'Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échant, sur le titre prévu au premier alinéa.'
Il ressort des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé et a droit, au titre de la période d’emploi illicite, au paiement du salaire et de ses accessoires.
M. [D], rappelant qu’il a le droit au paiement de ses salaires au titre de la période d’emploi illicite, sollicite la résiliation du contrat de travail signé avec la société Lenary au motif que son employeur a manqué à ses obligations de fourniture d’un travail et de paiement du salaire et demande la fixation au passif de la société Lenary des sommes de 20 199,73 euros au titre des salaires impayés du 7 février 2020 au 3 octobre 2021 et de 2 019,99 euros au titre des congés payés afférents.
La société sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté les demandes en prétendant qu’elle n’est pas liée à M. [D] par un contrat de travail.
Il convient, avant de statuer sur les demandes, de déterminer si M. [D] était ou non lié à la société Lenary par un contrat de travail.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens. Il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [D] produit un contrat de travail signé le 7 février 2020 avec M. [Z], président de la société Lenary, aux termes duquel il est embauché en qualité de serveur, à temps partiel pour 24 heures de travail par semaine ou 104 heures par mois, selon la répartition suivante : 4h50 de travail du lundi au vendredi (pièce 2 du salarié).
La société objecte qu’il s’agit d’un faux en invoquant plusieurs éléments.
Elle fait valoir en premier lieu que le contrat ne comporte pas le cachet de la société, à la différence de tous les contrats de travail de chacune des sociétés et produit le contrat de travail par lequel M. [D] a été engagé par la société Meary qui est, lui, revêtu du cachet de l’employeur (pièce 3 de la société).
En outre, comme le souligne la société Lenary, la signature du salarié sur les deux contrats n’est pas similaire. La signature de M. [D] est identique sur le contrat de travail signé avec la société Meary, sur le registre des pourboires de la société Meary (pièce 16 de la société) mais également sur l’avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2020 avec la société Meary pour un passage à plein temps (pièce 4 de la société). Elle est différente sur le contrat signé avec la société Lenary. La page du passeport de M. [D] qui est versée aux débats par ce dernier ne comporte pas sa signature, ce qui aurait permis de faire une comparaison, la copie étant tronquée (pièce 1 du salarié).
La société indique encore que le contrat censé être conclu avec elle ne précise pas les horaires de travail à temps partiel, à la différence du contrat signé avec la société Meary.
En effet, le contrat de travail signé le 7 février 2020 avec la sociéte Meary pour un emploi de plongeur précise qu’il s’agit d’un temps partiel pour 24 heures de travail par semaine ou 104 heures par mois, selon la répartition suivante : 4h50 de travail du mercredi au dimanche, de 11h à 15h30.
Le contrat de travail signé le 7 février 2020 avec la société Lenary précise qu’il s’agit d’un temps partiel pour 24 heures de travail par semaine ou 104 heures par mois, selon la répartition suivante : 4h50 de travail du lundi au vendredi, sans précision d’horaires.
La société fait valoir que si le contrat signé avec la société Lenary n’était pas un faux, M. [D] aurait cumulé deux emplois à temps partiel de 24 heures chacun, soit une durée de travail totale de 48 heures par semaine, puis un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel représentant 59 heures de travail par semaine à compter du 1er octobre 2020, ce qui n’est pas conforme à la législation applicable en matière de droit du travail.
Elle soutient encore que les erreurs dans la rédaction du contrat de travail litigieux s’expliquent par le fait que c’est M. [D] qui l’a lui-même rédigé et produit l’attestation de M. [G] [K], responsable du restaurant exploité par la société Meary, qui écrit : 'J’atteste par la présente ayant vu M. [D] [U] taper à l’ordinateur du travail son contrat de travail. Lorsque je lui ai demandé ce qu’il faisait, il m’a répondu qu’il avait absolument besoin d’un contrat maintenant et pour ouvrir un compte bancaire.' (pièce 15 de la société).
M. [D] conteste avoir rédigé ce contrat de travail et estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du témoignage de M. [K], lequel se trouve dans un lien de subordination et ne dispose pas au surplus d’un titre de séjour régulier.
M. [D] soutient encore que l’avenant au contrat de travail qui le passe à temps plein dans la société Meary est un faux, sa signature étant illisible, soulignant que l’employeur n’en a pas produit l’original. Il prend également pour preuve de l’inexistence de cet avenant le fait qu’un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi par la brigade territoriale d'[Localité 9].
L’avenant au contrat de travail de M. [D] signé le 1er octobre 2020 avec la société Meary prévoit une embauche à temps plein en qualité de serveur à compter du 1er octobre 2020 pour un salaire porté à 1 539,45 euros (pièce 4 de la société).
Outre le fait que la signature du salarié apposée sur cet avenant est la même que celle portée sur le contrat de travail à temps partiel initial et sur les feuilles de pourboires, les dispositions prévues par l’avenant ont été exécutées.
Ainsi la société Lenary produit en pièce 11 les bulletins de salaire de M. [D] émis par la société Meary du mois de février 2020 au mois de septembre 2021 inclus dont il ressort que le salarié était employé en qualité de plongeur à temps partiel (104 heures par mois) du mois de février 2020 au mois de septembre 2020 inclus et qu’à compter du 1er octobre 2020 il est devenu serveur à temps plein (151,67 heures par mois), rémunéré à hauteur de 1 539,45 euros brut par mois.
MM. [V] [N] et [G] [Y], responsables du restaurant de la société Meary, attestent que M. [D] travaillait dans leur établissement (pièces 5 et 6 de la société).
Le lien de subordination qui existe entre les attestants et M. [Z] n’ôte pas toute force probante à leurs attestations dès lors que c’est bien en tant qu’employés de la société Meary qu’ils peuvent témoigner des personnes qui en étaient les salariés.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’avenant est un faux et le cumul d’un emploi à temps plein dans la société Meary et d’un emploi à temps partiel dans la société Lenary interroge dès lors que la durée hebdomadaire légale du travail de 48 heures en cas de cumul d’emplois serait dépassée.
M. [D] produit l’avis de classement à victime qui lui a été adressé par le parquet de [Localité 15], dont il ressort que la société Lenary, représentée par M. [Z], s’est vu notifier un rappel à la loi pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er septembre 2020 à 8 heures au 6 octobre 2020 à 11h03 à [Localité 9], selon procès-verbal dressé le 6 octobre 2020 par la brigade territoriale autonome d'[Localité 9] (pièce 3).
Cet avis signifie que M. [D] a été victime d’un travail dissimulé dans la période considérée mais non qu’il a été employé par la société Lenary durant toute la période visée, laquelle peut concerner d’autres salariés. La société Lenary reconnaît un prêt de main d''uvre de la part de la société Meary uniquement les 5 et 6 octobre 2020, sans toutefois corroborer par une quelconque pièce son affirmation selon laquelle M. [D] aurait affirmé au service enquêteur le 6 octobre 2020 qu’il ne travaillait pour la société Lenary que depuis la veille.
Pour corroborer l’existence d’un contrat de travail, M. [D] produit deux justificatifs de déplacement professionnel établis les 2 décembre 2020 et 22 mars 2021 au moment de la pandémie de Covid 19, revêtus du tampon de la société Lenary (pièce 4).
Ces documents sont douteux dès lors que censés avoir été remplis par M. [Z], ils ne sont pas signés par ce dernier, étant simplement revêtus du cachet de la société, et ils comportent deux écritures différentes dont la société affirme qu’aucune des deux n’est celle de M. [Z], expliquant par ailleurs que les tampons des sociétés Meary et Lenary étaient laissés 'en libre service’ aux salariés qui pouvaient être amenés à les utiliser pour accuser bonne réception des livraisons, ce qu’attestent M. [I] [T], serveur et M. [G] [K] (pièces 12 et 13 de la société).
Le fait que ces deux attestants soient dans un lien de subordination n’ôte pas toute force probante à leurs attestations puisque c’est précisément en qualité d’employés de la société qu’ils ont pu constater les faits qu’ils rapportent.
M. [D] produit encore en pièce 5 plusieurs attestations relatant qu’il travaillait au sein de la société Lenary :
— M. [J] atteste qu’il était livreur au sein de la crêperie d'[Localité 9] de décembre 2020 à mai 2021 et que M. [D] travaillait en tant que livreur avec eux pendant le confinement de 10h30 à 22h30 avec une pause de 15 à 17 heures, qu’il préparait les commandes et faisait la livraison en scooter. La société soutient sans preuve qu’il s’agissait d’un livreur indépendant travaillant pour la plateforme Uber et non pas un salarié. La force probante de cette attestation est en tout état de cause sujette à caution dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de son auteur,
— M. [L] [A], dont la pièce d’identité n’est pas non plus versée au débat, relate que M. [D] travaillait avec lui à la crêperie d'[Localité 9] en juillet 2020, 6 jours sur 7 de 10h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h30, avec des heures supplémentaires non rémunérées, et qu’il a également travaillé comme livreur à [Localité 13] de mars 2020 à mai 2020. La société prétend sans en justifier que cet ancien salarié est désormais en contentieux avec elle et souligne à juste titre que les horaires évoqués représentent un temps plein tandis que M. [D] ne réclame qu’un salaire pour un temps partiel,
— M. [W] [D], cousin qui l’hébergeait, indique que [U] [D] travaillait à temps plein depuis février 2020 dans les deux crêperies, en tant que livreur et serveur, jusqu’au jour de son licenciement,
— M. [R] [D], un autre cousin, et son épouse Mme [F] [S] [C], attestent également du fait que [U] [D] travaillait dans les deux crêperies en tant que serveur et livreur 6 jours sur 7 de 10h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h30, de février 2020 à octobre 2021, qu’il a travaillé à [Localité 13] pendant le premier confinement et à [Localité 9] pendant le deuxième confinement, la cour observant que ni ces attestants ni M. [W] [D] ne prétendent avoir été employés par les crêperies, de sorte qu’ils n’ont pu observer eux-mêmes où travaillait de manière effective M. [D].
Enfin, M. [D] produit des échanges de messages sur un groupe 'Burger breton [Localité 9]' créé le 24 avril 2020 par [P] [[Z]] regroupant manifestement les responsables et les livreurs de la crêperie d'[Localité 9], sur lequel M. [Z] donnait des consignes et où étaient traitées des difficultés de commandes (pièce 6). La société Lenary soutient sans produire aucun élément qu’il s’agissait en réalité d’une plateforme commune aux deux crêperies.
En tout état de cause, M. [D] n’a été ajouté sur le groupe que le 24 juin 2021 et dans les messages qui sont échangés jusqu’au 5 septembre 2021 il n’est évoqué qu’à deux reprises :
— le 29 juillet 2021, '[X] B’ écrit à 20h28 'C [U] qui devait lui livré. Il répond pas. 30 mnts de retard’ [sic] et '[H]' répond à 20h33 '[U] et partie sur [Localité 11]' [sic],
— le 3 août 2021 '[B]' écrit à 12h58 'J’essaie d’appeler [U] pour avoir des nouvelles de la commande S21838 Alexandre [O]. Il n’a pas répondu’ et M. [U] [D] répond, écrivant pour la première fois sur le groupe, à 13h04 'Bonjour désolé pour ne pas vs répondre j’étais sur la route la commande a était livré’ [sic].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [D] était, aux termes d’un contrat de travail et de son avenant non utilement critiqué, employé à temps partiel puis à temps plein dans la crêperie de [Localité 13] de la société Meary et rémunéré à ce titre.
M. [D] produit un contrat de travail avec la société Lenary dont les développements supra conduisent à le considérer comme fictif.
S’il est manifeste que M. [D] a travaillé ponctuellement pour la crêperie de la société Lenary située à [Localité 9], notamment durant les confinements, cette société ne rapportant pas la preuve que ce travail s’est limité aux journées des 5 et 6 octobre 2020, il s’agissait manifestement d’un prêt de main d''uvre entre deux sociétés appartenant à la même personne, M. [D] étant dans le même temps rémunéré pour un plein temps par la société Meary.
Aucun contrat de travail ne le liant à la société Lenary, M. [D] ne peut valablement reprocher à cette dernière de ne pas lui avoir fourni de travail et de ne pas l’avoir rémunéré.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Lenary, à se voir remettre sous astreinte les documents de fin de contrat et à voir fixer au passif de la société Lenary un rappel de salaire et des congés payés afférents, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le travail dissimulé
Conformément à l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé prévus à l’article L. 8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé est le fait, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche,
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli,
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
M. [D] expose qu’il n’a jamais fait l’objet d’une déclaration auprès des services compétents, qu’un travail dissimulé a été constaté du 1er septembre au 6 octobre 2020 et que le procureur de la République a caractérisé l’infraction de travail dissimulée, qui a été sanctionnée par un rappel à la loi ; que l’employeur ne pouvait pas ignorer la quantité des heures de travail qu’il effectuait et qu’il a eu l’intention de dissimuler son emploi. Il demande en conséquence une indemnisation égale à 6 mois de salaires.
Or, en premier lieu, ainsi que le fait justement valoir la société Lenary, il ne ressort pas de l’avis à victime adressé à M. [D] que ce dernier est concerné par un travail dissimulé sur toute la période allant du 1er septembre au 6 octobre 2020.
En second lieu, aucun contrat de travail n’ayant été valablement souscrit avec M. [D], la société Lenary n’avait pas à déclarer l’emploi de ce dernier.
A défaut de démonstration de toute volonté de la société Lenary de dissimuler l’emploi de M. [D], ce dernier sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la cour rejetera la demande formée du même chef par la société Lenary et la Selarl Mlconseils ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 13 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Poissy,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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