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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 24 mars 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 décembre 2024, N° 2024R00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W555
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Décembre 2024
Date de saisine : 07 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 2024R00196 rendue par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 11 Décembre 2024
Appelants :
Monsieur [C] [J]
représentant : Me Sylvie CAZENEUVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2299
S.A.S. AQUALITIS
représentant : Me Sylvie CAZENEUVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2299
Intimée :
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société OCEANIS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 11 décembre 2024 dans l’instance opposant M. [C] [J] et la société Aqualitis à la société ML Conseils en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oceanis ;
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [J] et la société Aqualitis reçue le 25 décembre 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 13 janvier 2025 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observation sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel adressée par le greffe le 17 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, les appelants ne justifient pas avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
A titre surabondant, les appelantes n’ont pas déposé ses conclusions dans le délai de deux mois qui leur était imparti pour ce faire en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
Par ailleurs, les appelantes supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel de M. [C] [J] et la société Aqualitis reçue le 25 décembre 2024,
DISONS que M. [C] [J] et la société Aqualitis supporteront les dépens d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 24 Mars 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée.
Copie au dossier
Copie aux avocats
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