Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/03893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03893 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [G] a été engagé par la société Engie Energie Services en qualité de technicien d’exploitation par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2021.
Par un avenant du 22 octobre 2022, M. [G] occupait les fonctions de responsable de conduite.
Par lettre du 9 juin 2023, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin 2023.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 28 juin 2023 dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 22 juin 2023 auquel vous aviez été convoqué par courrier du Lrar du 9 juin 2023 et pour lequel vous étiez assisté par M. [K] [V], délégué syndical CGT.
En considération des faits que nous vous exposés et que nous reprenons ci-après, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché sur le site de BCN (Bio Cogelyo Normandie) en qualité de Technicien d’exploitation-Opérateur de conduite le 25 octobre 2021.
A ce titre, vous devez accomplir vos fonctions dans le respect des consignes qui sont données, notamment en termes de sécurité.
Or, nous déplorons, depuis le 26 octobre 2022, votre refus injustifié et persistant d’accomplir les tâches relatives au nettoyage du site de BCN qui relève pourtant de vos fonctions, ses tâches étant indispensables à la sécurité du site de BCN.
Pour vous soustraire à la réalisation de ces tâches obligatoires, vous prétendez que votre présence permanente en salle de contrôle est indispensable à chaque instant, de sorte que vous ne pouvez exercer aucune autre tâches et missions annexes en dehors de la salle de contrôle.
Votre position est toutefois totalement injustifiée, ce que nous vous avons expliqué à plusieurs reprises.
En effet, nous vous avons rappelé qu’en vertu des règles de sécurité en vigueur sur le site et de vos fonctions, ces tâches vous incombent. De même, il ne fait aucun débat sur le fait que ces tâches relèvent pleinement de vos fonctions. Elles figurent d’ailleurs dans la fiche de poste dont vous avez eu connaissance et qui vous a été remise lors de votre embauche.
Dans un souci de poursuite de notre collaboration, nous avons organisé une rencontre le 14 novembre 2022, avec Mme [I] [E] (DRH) et Mme [Z] (Responsable RH Ouest) en présence de M. [L], afin de vous rappeler vos obligations et la nécessité de réaliser les tâches demandées.
A la suite de cette rencontre, le CSE a mandaté un élu, M. [P] (élu CSE et rapporteur de la CSSCT) pour réaliser une analyse de la situation. A l’issue de son analyse, la CSSCT a infirmé votre position, confirmant qu’une présence continue en salle de contrôle n’était pas requise.
A cette occasion, elle a rappelé que l’accomplissement des tâches de nettoyage des installations (aspiration des poussières de bols notamment), que vous refusez d’accomplir, répondent à un impératif sécuritaire lié à la prévention des risques incendie.
De notre côté, nous avons sollicité les organismes habilités en charge du site de BCN, qui nous ont confirmé que la présence permanente qui est exigée s’entend d’une présence sur site et non en salle de contrôle.
C’est dans ce contexte que par courrier en date du 10 janvier 2023, nous vous avons rappelé que ces tâches indispensables à la sécurité du site de BCN revêtent un caractère obligatoire et vous avons demandé en conséquence de reprendre leur réalisation.
En dépit de l’intervention de la CSSCT, de nos explications et des consignes données, au cours de votre entretien annuel qui s’est tenu le 6 février 2023, vous avez maintenu votre position en indiquant que vous ne réaliseriez pas les tâches demandées, ce qui nous a conduit à vous adresser un courrier de mise en demeure en date du 13 mars 2023, dans lequel nous vous demandions de reprendre, sans délai, la réalisation de toutes les tâches relevant de vos fonctions, en ce compris les taches de nettoyage.
Cette nouvelle mise en demeure est toutefois restée sans effet, puisque vous avez persisté dans votre refus injustifié.
Vos managers ont en effet constaté l’absence de réalisation des tâches de nettoyage, notamment à la fin de votre quart du 31 mai 2023, à votre retour d’arrêt de travail.
Par ailleurs, vous n’avez eu de cesse de justifier votre refus pour des motifs liés à la sécurité, invoquant le fait que vous ne pouviez quitter la salle de contrôle lorsque vous étiez seul. Pourtant, force est de constater que vous avez refusé de réaliser ces tâches, y compris lorsque vous étiez en doublon.
Quoi qu’il en soit, votre refus est parfaitement injustifié, ce qui vous a été rappelé à de nombreuses reprises.
Le 1er juin 2023 vous avez de nouveau fait part de votre position auprès de votre manager en lui indiquant que vous ne réaliseriez pas les tâches de nettoyage, ce que vous avez encore confirmé auprès de votre responsable ressources humaines le 13 juin 2023, lors d’un échange Teams qui portait sur vos questions RH.
Votre comportement caractérise ainsi une grave insubordination et un manquement à vos obligations contractuelles. En effet, en refusant de réaliser des tâches relevant de vos fonctions et qualifications indispensables à la sécurité du site, vous mettez celui-ci en danger. De mème, vous ne permettez pas à l’entreprise de respecter ses obligations.
Votre refus est d’autant plus inacceptable que nous avons fait preuve de patience à votre égard, vous laissant à plusieurs reprises la chance de vous ressaisir et de réaliser vos fonctions.
La persistance de votre refus démontre en réalité que vous n’entendez pas modifier votre comportement, ce qui fait obstacle à la poursuite de nos relations contractuelles.
Les explications fournies au cours de l’entretien préalable ne sont pas de nature à remettre en cause ni la réalité, ni la gravité des faits qui vous sont reprochés.
En effet lors de l’entretien, vous avez a nouveau confirmé votre refus de réaliser les tâches nécessaires au bon entretien du site. Au cours de cet entretien préalable, vous n’avez par ailleurs, pas voulu confirmer que vous réalisiez bien les autres tâches de votre fiche de poste nécessitant la sortie de la salle de contrôle (notamment les rondes obligatoires et indispensables à la sécurité du site).
En conséquence, le présent courrier marque donc la rupture de nos relations contractuelles dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture.(') »
Par requête du 1er août 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 11 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— Fixé le salaire moyen de M. [Y] [G] à 2 678,24 euros,
— Débouté M. [Y] [G] de sa demande de nullité du licenciement,
En conséquence,
— Débouté M. [Y] [G] de sa demande de condamner la société Engie Energie Services au paiement d’une somme de 34 817,12 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté M. [G] de sa demande de condamner la société Engie Energie Services au paiement d’une somme de 5 356,48 euros à titre d’indemnité de préavis et de 535,64 euros à titre de congés payés sur préavis,
— Débouté M. [G] de sa demande de condamner la société Engie Energie Services au paiement d’une indemnité de licenciement de 1 115,93 euros,
— Débouté M. [G] de sa demande de condamner la société Engie Energie Services au paiement d’une somme de 5 356,48 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dit et jugé qu’aucun licenciement verbal n’est intervenu,
— Dit et jugé que les conditions prévues à l’article L. 4131-1 du code du travail relatif au droit de retrait n’étaient pas réunies,
— Dit et jugé que M. [G] était tenu de réaliser la tâche accessoire d’aspiration des poussières en chaufferie telle que mentionnée dans sa fiche de poste,
— Dit et jugé en conséquence que le licenciement notifié le 28 juin 2023 ne repose pas sur une faute grave mais est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Engie Energie Services au paiement d’une indemnité de licenciement de 1 115,93 euros,
— Condamné la société Engie Energie Services au paiement d’une somme de 5 356,48 euros à titre d’indemnité de préavis et de 535,64 euros à titre de congés payés sur préavis,
— Condamné la société Engie Energie Services au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Engie Energie Services aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir,
— Débouté la société Engie Energie Services de sa demande de dire et juger que M. [G] a été intégralement rempli de ses droits,
— Débouté la société Engie Energie Services de sa demande de condamner M. [G] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Engie Energie Services de sa demande de condamner M. [G] aux entiers dépens.
Le 12 novembre 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Le 15 novembre 2024, la société Engie Energie Services a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 26 août 2025, M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Engie Energie Services au paiement d’une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de nullité du licenciement, en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts, en ce qu’il a jugé qu’aucun licenciement verbal n’était intervenu, en ce qu’il a jugé que les conditions relatives au droit de retrait n’étaient pas réunies, en ce qu’il a jugé que M. [G] était tenu de réaliser la tâche accessoire d’aspiration mentionnée dans sa fiche de poste et en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [G],
— Condamner en conséquence la société Engie Energie Services au paiement d’une somme de 34 817 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— Qualifier à tout le moins le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la société Engie Energie Services au paiement d’une somme de 5356,48 euros à titre de dommages et intérêts,
— Rejeter la demande de confirmation du jugement formulée par la société Engie Energie Services au titre de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’en étant pas valablement saisie et celle-ci étant sans objet,
— Débouter la société Engie Energie Services, en toutes ses demandes, fins, conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer irrecevable l’appel incident de la société Engie Energie Services,
En toutes hypothèses,
— Condamner la société Engie Energie Services au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 22 août 2025, la société Engie Energie Services demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 11 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes, en raison de l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Pour le surplus et nonobstant l’absence de saisine de la cour de ses demandes par M. [G],
— Recevoir la société Engie Energie Services en son appel incident,
Et en conséquence,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en date du 11 septembre 2024, en ce qu’il :
déboute M. [Y] [G] de sa demande de nullité du licenciement,
en conséquence, déboute M. [Y] [G] de sa demande de condamner la société Engie Energie Services au paiement d’une somme de 34 817,12 euros à titre de dommages et intérêts,
déboute M. [G] de sa demande de condamner la société Engie Energie Services au paiement d’une somme de 5 356,48 euros à titre d’indemnité de préavis et de 535,64 euros à titre de congés payés sur préavis,
déboute M. [G] de sa demande de condamner la société Engie Energie Services au paiement d’une indemnité de licenciement de 1 115,93 euros,
déboute M. [G] de sa demande de condamner la société Engie Energie Services au paiement d’une somme de 5 356,48 euros à titre de dommages et intérêts,
dit et juge qu’aucun licenciement verbal n’est intervenu,
dit et juge que les conditions prévues à l’article L. 4131-1 du code du travail relatif au droit de retrait n’étaient pas réunies,
dit et juge que M. [G] était tenu de réaliser la tâche accessoire d’aspiration des poussières en chaufferie telle que mentionnée dans sa fiche de poste,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en date du 11 septembre 2024, en ce qu’il :
dit et juge en conséquence que le licenciement notifié le 28 juin 2023 ne repose pas sur une faute grave mais est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
condamne la société Engie Energie Services au paiement d’une indemnité de licenciement de 1 115,93 euros, condamne la société Engie Energie Services au paiement d’une somme de 5356,48 euros à titre d’indemnité de préavis et de 535,64 euros à titre de congés payés sur préavis,
condamne la société Engie Energie Services au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Engie Energie Services aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir,
déboute la société Engie Energie Services de sa demande de dire et juger que M. [G] a été intégralement rempli de ses droits,
déboute la société Engie Energie Services de sa demande de condamner M. [G] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la société Engie Energie Services de sa demande de condamner M. [G] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. [G] notifié le 28 juin 2023 repose sur une faute grave,
— Condamner M. [G] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait saisie des demandes de M. [G],
— Confirmer le jugement du 11 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a jugé qu’aucun licenciement verbal n’est intervenu,
Sur la nullité du licenciement,
— Confirmer le jugement du 11 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
— Débouter M. [G] de toute demande à ce titre,
Très subsidiairement, si la cour infirmait le jugement et estimait que le licenciement prononcé était nul,
— Limiter l’indemnité accordée à la somme de 16 069,44 euros, correspondant à 6 mois de salaire, Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Infirmer le jugement du 11 septembre 2024 du conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé revêtait une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de M. [G] notifié le 28 juin 2023 repose sur une faute grave,
— Condamner M. [G] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement et estimait que le licenciement prononcé ne reposait pas sur une faute grave mais une cause réelle et sérieuse,
— Limiter l’indemnisation de M. [G] au montant accordé par la juridiction au titre du préavis, soit 5 356,48 euros brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 535,64 euros au titre des congés payés afférents,
— Débouter M. [G] de toute autre demande,
Très subsidiairement, si la cour infirmait le jugement et estimait que le licenciement prononcé était sans cause réelle et sérieuse,
— Limiter l’indemnité accordée à 1 mois de salaire, soit 2 678,24 euros,
— Débouter M. [G] de toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
1) Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il résulte des articles 562 et 901 7° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
L’article 915-2 du même code dispose : « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L’article 954 de ce code prévoit l’obligation pour l’appelant d’indiquer dans le dispositif de ses conclusions s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et d’énoncer s’il conclut à l’infirmation les chefs du jugement critiqués.
Exposant que la mention « Infirmer le jugement pour le surplus » ne répond pas aux textes précités, la société Engie Energie Services soutient que la cour n’est pas saisie faute pour l’appelant d’avoir énoncé précisément les chefs du jugement qu’il entendait critiquer et que par voie de conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sans examen au fond du chef de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel en date du 12 novembre 2024 de M. [G] mentionne à la rubrique objet/portée de l’appel : « Appel afin d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de nullité du licenciement, débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts, en ce qu’il a jugé qu’aucun licenciement verbal n’était intervenu, en ce qu’il a jugé que les conditions relatives au droit de retrait n’étaient pas réunies, en ce qu’il a jugé que M. [G] était tenu de réaliser la tâche accessoire d’aspiration mentionnée dans sa fiche de poste et en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. »
Aux termes de ses premières conclusions remises le 3 février 2025, M. [G] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Engie Energie Services au paiement d’une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [G],
— Condamner en conséquence la société Engie au paiement d’une somme de 34817,12 euros à titre de dommages et intérêts,
— A titre subsidiaire, qualifier à tout le moins le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Engie au paiement d’une somme de 5356,48 euros à titre de dommages et intérêts,
— En toutes hypothèses, condamner la société Engie au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, M. [G] complète son dispositif pour tenir compte de l’appel incident formé par la société Engie Energie Services et remplace la mention « infirmer le jugement pour le surplus » par « infirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de nullité du licenciement, en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts, en ce qu’il a jugé qu’aucun licenciement verbal n’était intervenu, en ce qu’il a jugé que les conditions relatives au droit de retrait n’étaient pas réunies, en ce qu’il a jugé que M. [G] était tenu de réaliser la tâche accessoire d’aspiration mentionnée dans sa fiche de poste et en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ».
Il en résulte que M. [G] a mentionné dans sa déclaration d’appel les chefs de dispositif du jugement critiqués délimitant l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
La formulation retenue par M. [G] dans le dispositif de ses premières conclusions, tel que rappelé ci-dessus, permet clairement d’apprécier les dispositions du jugement remises en cause qui s’avèrent être celles visées dans la déclaration d’appel, l’appelant n’ayant ni complété, ni retranché, ni rectifié les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
La demande de la société Engie Energise Service tendant à voir confirmer le jugement du chef des dispositions critiquées par l’appelant sans examen sur le fond ne sera pas accueillie.
2) Sur le licenciement verbal
Se prévalant d’un mail adressé par son manager, M. [D] [L], le 28 juin 2023 à 12h04, alors qu’il n’avait pas encore reçu la lettre de licenciement, M. [G] estime avoir fait l’objet d’un licenciement verbal si bien qu’il demande à la cour de déclarer nul son licenciement.
La société Engie Energie Services demande à la cour d’écarter ce moyen affirmant que le mail a été adressé postérieurement à l’envoi de la lettre recommandée.
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
En l’espèce, le mail versé aux débats par l’appelant est daté du 28 juin 2023 et envoyé à 12h04. Il est rédigé ainsi :
« Comme échangé ensemble, je te notifie ton licenciement pour faute grave
Le licenciement a été notifié au salarié par un courrier qui a été expédié le 28 juin 2023 à 11h14.
Je t’ai demandé de me remettre :
— la tablette Engie,
— le badge salle de contrôle et portail d’accès. »
La société Engie Energie Services confirme l’envoi de ce mail, précisant en outre qu’il fait suite à une information verbale donnée par son responsable au salarié à la fin de sa prise de poste, soit à 12h00.
Cette présentation des faits est corroborée par la mention portée en « objet » sur ledit mail: « notification de licenciement le 28/06/2023 à 12h00 »
Il résulte de ce même mail que le responsable de M. [G] a entendu annoncer à son salarié son licenciement à la suite de l’envoi de la LRAR, date et heure confirmées par un document produit par l’employeur relatif au suivi des expéditions, soit le 28 juin 2023 à 11h14.
Il s’ensuit que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail a été expédiée au salarié avant le mail de 12h04 et avant l’information orale fournie à 12h00, de sorte qu’au moment où M. [G] a appris qu’il était licencié l’employeur avait déjà irrévocablement manifesté sa volonté d’y mettre fin.
Il convient donc d’écarter le moyen invoqué par M. [G] tendant à voir juger son licenciement nul en raison d’un licenciement verbal.
3) sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur reproche au salarié de ne pas réaliser une tâche lui incombant relative à l’entretien en chaufferie essentielle à la sécurité du site.
M. [G] reconnait ne pas accomplir cette tâche depuis le 26 octobre 2022 mais en justifie par le fait qu’elle ne relèverait pas des attributions d’un responsable de conduite et que sa réalisation présente un danger grave et imminent dans la mesure où notamment la réglementation applicable à l’exploitation de la chaufferie lui ferait interdiction de quitter la salle de contrôle durant tout le poste.
En l’occurrence, la société Engie Energie Services verse aux débats la fiche de poste d’un conducteur et le descriptif emploi type d’un responsable de conduite.
Il s’en déduit que M. [G] pouvait être amené à réaliser la tâche certes résiduelle mais essentielle à la sécurité du site, peu importe sa classification.
La société Engie Energie Services produit également copie des courriers adressés les 10 janvier 2023 et 10 mars 2023 à son salarié lui rappelant qu’il lui appartient de réaliser des tâches complémentaires à celles réalisées en salle de contrôle y compris les activités de nettoyage permettant de prévenir les risques liés aux départs de feux. Sont produits les réponses écrites du salarié qui à ces occasions ne remet d’ailleurs pas en cause le fait que ces activités relèvent de ses attributions.
Il en résulte que M. [G] s’était vu attribuer comme l’ensemble des salariés, exerçant les fonctions de conducteur ou de responsable de conduite la tâche d’entretien en chaufferie dont il est mal fondé à prétendre désormais qu’elle ne lui incombait pas pour des raisons statutaires.
S’agissant des raisons développées par M. [G] pour justifier son refus d’exécuter la tâche attendue tenant notamment à l’impossibilité d’être à la fois dans la salle de contrôle et d’assurer l’activité d’entretien au dehors de cette salle, la société Engie Energie Services verse aux débats un ensemble d’éléments obtenus à la suite du droit d’alerte exercé en octobre 2022 par le salarié et portés à sa connaissance.
Ainsi, l’Apave et le Bureau Véritas dans des mails datés des 16 mars 2023 et 17 avril 2023 confirment que la réglementation n’impose pas une présence continue en salle de contrôle.
Par ailleurs, répondant à l’argument développé par le salarié relatif à une situation de danger grave et imminente, la société Engie Energie Services produit un document daté du 12 décembre 2022, émanant du CSE Engie Réseaux concluant, après déplacement sur site effectué le 17 novembre 2022, que l’alerte pour situation de travail dangereuse n’est pas fondée.
Ainsi, la société Engie Energie Services rapporte la preuve que M. [G] n’a pas exécuté une tâche fixée par son employeur, persistant de surcroît à ne pas l’accomplir nonobstant les éléments recueillis par son employeur et malgré les rappels à ses obligations adressés en janvier et mars 2023.
La société Engie Energie Servies établit en outre que cette tâche s’avère essentielle à la sécurité du site.
Au vu de ces éléments, les faits reprochés et établis à l’égard de M [G] empêchaient immédiatement la poursuite du contrat de travail, ses manquements répétés constituant, au regard des risques inhérents à l’activité du site BCN dont le salarié était parfaitement informé, une faute grave.
Il convient donc d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
4) Sur les frais du procès
Succombant en ses prétentions, M. [G] sera condamné aux dépens de première instance, par voie d’infirmation, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par voie de conséquence, il y a lieu de le débouter de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge partie des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, la société Engie Energie Services se verra allouer une somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave,
Déboute M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [G] à payer à la société Engie Energie Services la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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