Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 mai 2026, n° 26/03931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03931 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q44P
Nom du ressortissant :
[T] [Z]
[Z]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 02 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] 1
Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Thonon les Bains en date du 17 novembre 2025 a condamné [T] [Z] à une interdiction du territoire français.
Par décision du 16 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Par requête en date du 19 mai 2026 reçue au greffe le même jour à 14h14, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fons de prolongation de la mesure de rétention administrative de [T] [Z] pour une durée de vingt six jours.
Par ordonnance du 20 mai 2026 à 13h51 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré cette requête recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a prolongé la rétention administrative de [T] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 21 mai 2026 à 11 heures 01, [T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que 'La préfecture de la Haute Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les 96 premières heures de ma rétention. Il ne ressort nullement de l’ordonnance contestée que le premier juge aurait examiné les diligences de la préfecture durant les 96 premières heures de ma rétention administrative ni les diligences au regard de ma demande de bornage eurodac afin d’organiser ma réadmission en Suisse'.
Par courriel adressé le 21 mai 2026 à 13h48 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du Conseil de la personne retenue reçues par courriel le 21 mai 2026 à 14h17 faisant état d’une absence d’observation au soutien des intérêts de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de La Haute Savoie reçues par courriel le 21 mai 2026 à 18h12 tendant à la confirmation de la décision entreprise en ce que l’intéressé, qui se borne à faire état d’un moyen tiré du prétendu défaut de diligence n’explique pas en quoi le premier juge n’y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage l’ordonnance de ce dernier; qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu’elle a dû effectuer les démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès son placement au centre de rétention ; que la circonstance selon laquelle le premier juge n’aurait pas mentionné que les autorités suisses avaient été saisies d’une demande de reprise en charge, alors même que cette information figurait dans la requête préfectorale, est sans incidence sur la légalité de sa décision et ne saurait justifier sa remise en liberté; qu’il ne fait donc valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
L’appel de [T] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [T] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [Z], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a soumis l’intéressé à la borne EURODAC à son arrivée au CRA le 16 mai 2026 ayant fait apparaître qu’il avait déposé une demande d’asile en Suisse le 18 mai 2025; qu’elle a saisi les autorités de ce pays dès le 18 mai 2026 d’une demande de reprise en application des accords de Dublin ; qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse des autorités suisses ou de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités algériennes, son départ devant intervenir dans la période s’étendant du 20 mai 2026 au 14 juin 2026 .
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires y compris celles désignées par [T] [Z].
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
L’appel de [T] [Z] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a prolongé la rétention administrative de [T] [Z] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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