Confirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 avr. 2025, n° 24/05301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 novembre 2024, N° 2024R01375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE - FIB, Société BANK OF CHINA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/05301 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBUX
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE – FIB
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
SELARL AJASSOCIES
SCP CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [G] [M]
Société BANK OF CHINA
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2024 (R.G. 2024R01375) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2024
APPELANTES :
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE – FIB, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Elisa SAURON de la SELARL OPLUS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Représentée par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [K] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [H] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
Représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [G] [M], es qualités de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Diane CAZAUBON substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Société BANK OF CHINA, société de droit chinois, dont le siège social est situé [Adresse 1], République Populaire de Chine, agissant par l’intermédiaire de sa succursale de [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— oOo-
EXPOSE DU LITIGE :
1. Par convention de crédit en date du 9 décembre 2015, la société de droit chinois Bank of China a mis à la disposition de la société par actions simplifiée Financière Immobilière Bordelaise (ci-après 'FIB') une somme de 25 millions d’euros.
La société Bank of China a également consenti trois prêts avec une durée d’amortissement de 5 ans chacun, pour le financement de l’acquisition de trois actifs immobiliers de trois sociétés détenues par la société Collection Grand Trianon Hotel, elle-même détenue par la société FIB :
— le 20 février 2014 : 56 000 000 euros à la société [Localité 12] Holding pour l’acquisition de la société Hôtel Trianon de [Localité 12],
— le 13 novembre 2015, 75 000 000 euros à la société [Localité 10] [Localité 9] pour le Grand Hotel à [Localité 8],
— le 26 janvier 2017, 70 000 000 euros à la société Travel Airport pour l’hôtel [11] détenant 100% du capital de la société Hotel Roissy Terminal Immobilier (HRTI);
En contrepartie des sommes mises à leur disposition, différentes sûretés ont été consenties à la société Bank of China dont la cession Dailly de la créance de remboursement d’un prêt intragroupe de 21 millions d’euros consenti par la société Travelairport à la société HRTI.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Travel Airport.
Par jugements des 15 février 2023 et 10 août 2023, les sociétés FIB et Collection Grand Trianon Hôtel ont été également placées en redressement judiciaire.
Les sociétés CBF Associés et Ajassociés ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance et les sociétés Ekip’ et [G] [M] en qualité de mandataires judiciaires, dans le cadre de la procédure collective de la société FIB.
La société Bank of China a déclaré ses créances au passif de ces sociétés et a été désignée contrôleur de la procédure collective des sociétés Paris [Localité 9], [Localité 12] Holding et Travelairport.
Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement sur une période de quatre ans au bénéfice de la société Travel Airport.
La société Bank of China a formé une tierce opposition à l’encontre de ce jugement, pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux, au motif notamment que les dispositions du jugement semblaient restreindre les conditions de remboursement du prêt intragroupe sans qu’elle ait pu donner son accord.
Des plans de redressement ont également été arrêtés par le tribunal de commerce de Bordeaux au profit des sociétés [Localité 10] [Localité 9] et [Localité 12] Holding.
Dans le projet de plan de redressement judiciaire établi par les administrateurs judiciaires de la société FIB, en vue de la consultation des classes des parties affectées, daté du 16 octobre 2024, il est fait état de deux protocoles transactionnels autorisés par le juge-commissaire et homologués par le tribunal de commerce concernant les créances de la société Aero II ou Chenavari, traitées hors plan.
2. Autorisée par ordonnance du 7 novembre 2024, la société Bank of China a fait délivrer le 13 novembre suivant une assignation aux sociétés FIB, CBF Associés, Ajassociés, Ekip’ et [G] [M] à comparaître à l’audience de référé du tribunal de commerce du 19 novembre 2024 aux fins d’obtenir sous astreinte les protocoles transactionnels conclus entre les sociétés FIB et Areo II ou Chenavari visés dans le projet de plan de redressement de la société FIB, les décisions du juge commissaire ayant autorisées ces transactions, ainsi que celles du tribunal de commerce de Bordeaux les ayant homologuées.
Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté les défenderesses de leur demande d’irrecevabilité de la société Bank of China
— ordonné solidairement à la société Financière Immobilière Bordelaise, à la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [L] [H], en sa qualité d’Administrateur Judiciaire, à la société Ajassocies, prise en la personne de Maître [Y] [K], en sa qualité d’Administrateur Judiciaire, à la société Ekip’ prise en la personne de Maître [V] [I], en sa qualité de Mandataire Judiciaire et à la société [G] [M], prise en la personne de Maître [G] [M], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, de communiquer à la société Bank of China, sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, les protocoles transactionnels conclus entre la société Financière Immobilière Bordelaise et la société Areo II ou Chenavari visés dans le projet de plan de redressement de la société Financière Immobilière Bordelaise, les décisions du Juge-Commissaire ayant autorisé ces transactions ainsi que celles du tribunal de commerce de Bordeaux les ayant homologuées
— dit que cette astreinte sera ordonnée pour une période de 31 jours passée laquelle il sera fait droit à nouveau.
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— condamné la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise à payer à la société Bank of China une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Financière Immobilière Bordelaise aux dépens.
Par déclaration en date du 5 décembre 2024, la société FIB a interjeté appel de cette décision intimant les sociétés Bank of China, Ekip’ et [G] [M] ès qualités, Ajassociés et CBF Associés ès qualités. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/05301.
Par déclaration en date du 17 décembre 2024, les sociétés EKIP’ et [G] [M], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision intimant les sociétés Bank of China, FIB, Ajassociés et CBF Associés ès qualités. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/05462.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 14 février 2025, sous le RG n°24/05301.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise, la S.E.L.A.R.L EKIP', la S.E.L.A.R.L [G] [M] et la S.E.L.A.R.L Ajassocies et la S.C.P CBF Associés, ès qualités, de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Ekip’ et [G] [M] es qualités demandent à la cour de :
Vu l’article L. 621-11 du code de commerce,
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la Selarl [G] [M] et de la Selarl Ekip’ ès-qualités de mandataires judiciaires de la FIB ;
Faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux ;
— débouter la société Bank of China de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Bank of China au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société FIB demande à la cour de :
Vu les articles 514-3 et 475 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance rendue le 26 novembre2024 par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a :
— débouté la société FIB de sa demande d’irrecevabilité de la société Bank of China
— ordonné solidairement à la société Financière Immobilière Bordelaise, à la SCP CBF Associes, prise en la personne de Maître [L] [H], ès qualités d’Administrateur Judiciaire, à la société Ajassocies, prise en la personne de Maître [Y] [K], ès qualités d’Administrateur Judiciaire, à la société Ekip’ prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualités de Mandataire Judiciaire et à la société [G] [M], prise en la personne de Maître [G] [M], ès qualités de Mandataire Judiciaire, de communiquer à la société Bank of China, sous astreinte de 2 000 euros par jour à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance à intervenir, les protocoles transactionnels conclus entre la société Financière Immobilière Bordelaise et la société Areo II ou Chenavari visés dans le projet de plan de redressement de la société Financière Immobilière Bordelaise, les décisions du Juge-Commissaire ayant autorisé ces transactions ainsi que celles du tribunal de commerce de Bordeaux les ayant homologuées
— dit que cette astreinte sera ordonnée pour une période de 31 jours passée laquelle il sera fait droit à nouveau.
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— condamné la S.A.S Financière Immobilière Bordelaise à payer à la société Bank of China une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Financière Immobilière Bordelaise aux dépens
Statuant à nouveau
— déclarer n’y avoir lieu à référé
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes de Bank of China et l’en débouter,
— condamner Bank of China à verser à la Société 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 14 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés CBF Associés et Ajassociés es qualités demandent à la cour de :
VU,
Les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Les articles L631-26 et suivants du code de commerce,
VU,
La jurisprudence,
VU,
Les pièces,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par M. Le Président du tribunal de commerce de Bordeaux le 26 novembre 2024 en toutes ses dispositions.
— débouter la société Bank of China de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la’société’Bank’of’China’à'payer’la’somme’de'4 000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des coadministrateurs, ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 19 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bank of China demande à la cour de :
Vu les articles 145, 561 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeter les appels de la société Financière Immobilière Bordelaise, et de la Selarl [G] [M], prise en la personne de Maître [G] [M] et de la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Financière Immobilière Bordelaise ;
— confirmer l’ordonnance du 26 novembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel,
— débouter la société Financière Immobilière Bordelaise de sa fin de non-recevoir ;
— liquider l’astreinte due au titre de la non-exécution de l’ordonnance du 26 novembre 2024 sur la période de trente-et-un jours à compte du lendemain de la signification de l’ordonnance intervenue le 9 décembre 2024 ;
— condamner in solidum la société Financière Immobilière Bordelaise, la Selarl AJAssociés, prise en la personne de Me [K], et la SCP CBF Associés prise en la personne de Me [H], ès qualités d’administrateurs judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, la Selarl Ekip prise en la personne de Me [I] et la Selarl [G] [M] prise en la personne de Me [M], ès qualités de mandataires judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, à payer à la société Bank of China Limited la somme de 62.000 euros ;
— fixer une astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l’arrêt à intervenir en cas de non-exécution de l’ordonnance du 26 novembre 2024, pour une durée de trois mois ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Financière Immobilière Bordelaise, la Selarl [G] [M], prise en la personne de Maître [G] [M] et la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualités de mandataires judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise, à payer à la société Bank of China la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Financière Immobilière Bordelaise, la Selarl [G] [M], prise en la personne de Maître [G] [M] et la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [V] [I], ès qualités de mandataires judiciaires de Financière Immobilière Bordelaise aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, sur la note en délibéré notifiée le 21 mars 2025.
7. L’article 445 du code de procédure civile dispose :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.»
8. Les sociétés CBF Associés et Ajassociés ont communiqué une note en délibéré le 21 mars 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture et à l’audience des plaidoiries.
Il y est formulé des observations relatives aux éléments développés oralement au cours de l’audience, ainsi que la demande suivante, présentée au dispositif de cette note en délibéré :
VU,
Au visa des dispositions de la Loi 2055-845 du'26'juillet'2005,
— juger que’les’administrateurs’de’la’procédure’de’redressement’judiciaire’de la société FIB 'déclarent qu’il n’existe aucun autre protocole transactionnel autorisé’et/ou’homologué’concernant’les’sociétés’Areo’II,'Aloe’Private Equity’ou’Chenevari ;
— statuer’ce’que’de’droit’sur’les’dépens.
9. Cette note en délibéré n’a été ni sollicitée ni autorisée par la cour et sera donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir
10. Au visa de l’article 32 du code de procédure civile, les sociétés Ekip’ et [G] [M], en qualité de mandataires judiciaires de la société FIB, font grief au juge des référés d’avoir rejeté la fin de non recevoir qu’elles ont opposé à la demande de la société Bank of China ; elles expliquent qu’elles ne peuvent se voir condamner sous astreinte à la production de documents, protocoles et jugements conclus entre les sociétés FIB et AREO II ; que le plan s’est inscrit dans le cadre des dispositions du code de commerce prévoyant la création de classes de parties affectées qui prévoient un rôle minoré des mandataires judiciaires au regard du schéma classique de circularisation des plans.
Les sociétés Ekip’ et [G] [M] ajoutent qu’elles ne sont, en aucune façon, dans le cadre de l’élaboration ou du vote des créanciers, l’interlocuteur privilégié et naturel de ces derniers.
Les sociétés Ekip’ et [G] [M] concluent que la lecture des protocoles transmis le 5 mars 2025, permet d’établir le rôle réel des co-mandataires dans la transaction intervenue et de soutenir avec plus de force encore que toute demande à leur égard est et demeure irrecevable.
11. La société Bank of China n’a pas répondu à cette fin de non recevoir.
Sur ce,
12. L’article 32 du code de procédure civile dispose :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
13. Les sociétés Ekip’ et [G] [M] tendent à l’irrecevabilité de la demande de la société Bank of China en ce qu’elle ne peut leur être présentée dans la mesure où leur rôle dans l’élaboration des documents litigieux est secondaire.
14. Toutefois, il est constant en droit que le mandataire judiciaire est désigné en qualité de représentant des créanciers jusqu’à l’adoption du plan et qu’il les tient informés de l’évolution de la procédure. Aucun texte ni aucun élément factuel en l’espèce ne vient interdire à la société Bank of China, créancière, de s’adresser aux co-mandataires aux fins d’obtention de documents relatifs à des protocoles conclus par sa débitrice.
15. Enfin, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
16. L’ordonnance dont appel sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de la société Bank of China
17. La société Financière Immobilière Bordelaise (ci-après FIB), les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires font grief à l’ordonnance déférée d’avoir ordonné, sous astreinte, la communication des protocoles transactionnels conclus entre la société Financière Immobilière Bordelaise et la société Areo II ou Chenavari visés dans le projet de plan de redressement de la société Financière Immobilière Bordelaise, les décisions du Juge-Commissaire ayant autorisé ces transactions ainsi que celles du tribunal de commerce de Bordeaux les ayant homologuées.
La société Financière Immobilière Bordelaise et les administrateurs judiciaires opposent à la demande de la société Bank of China l’existence d’un litige déjà en cours et l’absence de motif légitime et en tirent la conséquence que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
a.] Sur l’existence d’un litige en cours
18. La société FIB soutient que la condition de l’existence d’une instance en cours au sens de l’article 145 du code de procédure civile ne porte pas nécessairement sur l’identité des parties de l’instance en référé et de l’instance au fond ; qu’il suffit que seul le demandeur de la mesure d’instruction soit partie à une instance au fond en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
L’appelante soutient que c’est le cas en l’espèce puisque la société Bank of China est également demanderesse à l’action en tierce opposition contre le plan de redressement de la société Travelairport, instance au cours de laquelle elle a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la communication des documents litigieux afin de les produire pour s’opposer à une cession de l’actif de la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier (HRTI).
19. Les sociétés CBF Associés et Ajassociés ès qualités soutiennent que les mesures d’instruction au titre de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que si aucune instance au fond n’est pendante ; que la demande de la société Bank of China s’inscrit directement dans le cadre du litige existant déjà entre elle et la société Travelairport. Elles relèvent que la Première Présidente de la cour d’appel de Bordeaux a d’ailleurs constaté qu’il existait un litige en cours dans le cadre de la tierce opposition formée par la société Bank of China à l’adoption du plan de la société Travelairport par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Elles ajoutent que, de plus, rien de permet d’affirmer qu’une procédure n’était pas en cours entre les sociétés Bank of China et FIB elles-mêmes devant le tribunal de commerce à la date du 19 novembre 2024, date d’audience puisque la société Bank of China a déposé une requête, dont la date de rédaction est inconnue, pour contester le plan de redressement de la société FIB.
20. La société Bank of China réplique que pour qu’un procès en cours fasse obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, il doit relever du même litige, en raison de son objet ou de sa cause ; que la procédure en tierce opposition contre le jugement de redressement de la société Travelairport ainsi que la procédure menée par la société HRTI en mainlevée de l’hypothèque judiciaire de la société Bank of China ne sont pas un procès préalable au sens de cet article 145.
Sur ce,
21. L’action de la société Bank of China est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en vertu desquelles, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant en droit que la procédure du référé probatoire est autorisée lorsqu’il s’agit de solliciter une mesure d’instruction dans l’éventualité de litiges distincts du procès déjà engagé entre les parties ; la requête est donc recevable si le litige déjà engagé est distinct de celui en vue duquel la requête aux fins de mesures d’instruction in futurum est formée.
22. En l’espèce, la société Bank of China est partie à deux litiges au fond dans lesquels sont également engagées des sociétés filiales de la société FIB : d’une part une instance en mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Bank of China sur un actif de la société HRTI, d’autre part une tierce opposition au plan de redressement de la société Travelairport.
Or l’intimée fait valoir que les documents ici réclamés sont susceptibles de lui permettre de fonder des actions portant directement sur la validité et l’opposabilité des protocoles litigieux ; il s’agit donc d’un litige distinct, non encore advenu, de ceux déjà engagés devant la juridiction commerciale bordelaise.
23. Ainsi, l’éventualité de la production de ces documents dans d’autres instances est indifférente et n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une instance en cours au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
b.] Sur le motif légitime
24. La société FIB soutient également que la société Bank of China ne démontre pas l’existence d’un motif légitime tel qu’exigé par l’article 145 du code de procédure civile puisque, n’ayant pas la qualité de contrôleur, elle ne bénéficie pas d’un droit d’information complémentaire.
L’appelante ajoute que les documents réclamés sont couverts par le secret des affaires et que l’atteinte à ce secret est disproportionnée par rapport au but poursuivi.
25. Les sociétés Ekip’ et [G] [M] ès qualités soulignent que la société Bank of China n’a pas la qualité de contrôleur dans la procédure de plan de redressement ; que si elle avait cette qualité, elle serait tenue au respect de la plus stricte confidentialité ; que, en conséquence, l’accès à ces documents est contraire à l’article L621-11 du code de commerce.
26. Les sociétés CBF et AJA ès qualités ajoutent que toutes les informations prévues aux articles R.626-52 et D.626-65 du code de commerce ont été communiquées à l’intimée, qui échoue à démontrer l’existence d’un litige susceptible de prospérer.
Elles ajoutent que la société Bank of China ne démontre pas qu’elle ne dispose pas déjà d’éléments de preuve suffisants ou qu’il existe un risque sérieux de dépérissement des preuves.
27. La société Bank of China répond que la démonstration du motif légitime implique pour le demandeur, de justifier de faits suffisamment précis, objectifs et vérifiables, démontrant l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, sur lequel pourrait influer le résultat de la mesure ; qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Elle affirme que la violation de ses droits n’a aucun rapport avec le statut de contrôleur qu’elle n’occupe pas dans le cadre du redressement de la société FIB ; que celle-ci ne démontre pas que les protocoles remplissent les critères de l’article L151-1 du code de commerce.
Enfin, elle soutient que les administrateurs n’ont effectué qu’une transmission partielle des protocoles transactionnels conclus entre les sociétés FIB et Areo II ou Chenavari, les documents communiqués le 5 mars 2025 n’évoquant pas que 35% du prix de cession de l’actif de [11] serait perçu par la société Areo II comme indiqué dans le projet de plan.
Sur ce,
28. L’article L.151-1 du code de commerce dispose :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.»
29. Les documents dont la société Bank of China demande la transmission sont des protocoles transactionnels conclus entre la société FIB et la société Areo II/Chenavari. Les appelantes, qui s’en prévalent, n’explicitent pas en quelle mesure ces protocoles correspondraient aux critères définis par l’article L.151-1 du code de commerce. Au demeurant, la protection du secret des affaires ne fait pas obstacle à la procédure de référé probatoire.
30. Par ailleurs, la société Bank of China bénéficie de sûretés sur le pôle hôtelier des filiales de la société FIB ; or il n’est pas discuté que les protocoles litigieux portent sur la cession d’un actif de la société HRTI dont le prix devrait être affecté au remboursement du prêt intragroupe d’HRTI à hauteur de 20 millions d’euros, tandis que la société AERO II, créancier bénéficiant d’une fiducie-sûreté, est susceptible de percevoir un montant minimum de ce prix de cession à hauteur de 35%. Il ne peut être sérieusement discuté que de telles stipulations sont susceptibles d’affecter les droits de la société Bank of China sur cet actif, ce qui constitue un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige relatif à l’exécution de ces protocoles.
31. Il apparaît donc que les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies ; l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a ordonné sous astreinte la communication de ces documents.
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte
32. La société Bank of China tend à la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge et au prononcé d’une nouvelle astreinte de 5 000 euros par jour courant à compter du lendemain de la signification de l’arrêt à intervenir et pour une durée de trois mois, ce conformément aux articles 63, 68 et 564 et suivants du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’il est de principe que, en vertu de l’effet dévolutif, la cour d’appel peut liquider l’astreinte, si la décision dont il est fait appel et qui a ordonné l’astreinte est revêtue de l’exécution provisoire et que le juge de première instance s’est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte ; que, par ailleurs, il s’agit d’une créance utile puisqu’elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure.
33. La société FIB réplique qu’étant en procédure collective, la demande de liquidation d’astreinte est irrecevable en application des articles 122 du code de procédure civile, L622-21 et 22 ainsi L621-40 du code de commerce ; qu’une astreinte prononcée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne peut être liquidée faute de pouvoir être qualifiée de créance méritante au sens de l’article L622-17 du Code de commerce.
34. Les sociétés CBFAssociés et Ajassociés es qualités affirment que la demande d’astreinte ne présente aucun fondement légitime ; que la communication de pièces en exécution de l’ordonnance dont appel est complète .
35. Les sociétés Ekip’ et [G] [M] es qualités contestent la demande de liquidation d’astreinte et s’associent aux observations de la société FIB. Elles font également valoir que les pièces sollicitées ont été communiquées.
Sur ce,
36. En vertu des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel et défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de ces textes que la cour, saisie d’une demande incidente en liquidation d’astreinte exerce les pouvoirs qu’elle tient de l’effet dévolutif de l’appel en liquidant l’astreinte prononcée en première instance que le juge des référés s’était expressément réservé le pouvoir de liquider en l’espèce.
37. L’article L.622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation sont payées à leur échéance.
Il est de principe que la liquidation d’une astreinte provisoire, assortissant une condamnation de faire, prononcée après le jugement d’ouverture fait régulièrement naître une créance postérieure. En l’espèce, l’astreinte dont il s’agit a été prononcée le 26 novembre 2024, soit postérieurement à l’ouverture, le 25 janvier 2023 de la procédure de redressement judiciaire de la société FIB.
38. Toutefois, la somme résultant de la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier juge ne peut être regardée comme une créance relevant de l’article L.622-17 du code de commerce, dès lors que la liquidation de l’astreinte provisoire n’est pas la conséquence juridique nécessaire des opérations de la procédure de redressement judiciaire, mais seulement la conséquence de l’inexécution par le débiteur de l’obligation de faire mise à sa charge par l’ordonnance dans le délai prescrit par le juge des référés.
39. La cour fixera donc, au passif de la société FIB, la créance de la société Bank of China à ce titre à concurrence de la somme de 62.000 euros, puisqu’il n’est pas discuté que, alors que l’ordonnance de référé a été signifiée le 9 décembre 2024, une communication de pièces a été faite officiellement le 5 mars 2025, soit plus de 31 jours après cette signification, étant observé qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, de difficultés rencontrées par les appelantes au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
40. Par ailleurs, il apparaît que le projet de plan de redressement, sur lequel la société Bank of China s’est fondée pour saisir le juge des référés, mentionne expressément les éléments suivants :
« Dans la mesure où celles-ci sont assorties d’une fiducie-sûreté traitée hors plan conformément à la loi, les créances d’AREO II (Chenavari, premier créancier de la Société FIB) sont traitées hors classes, conformément aux modalités de deux protocoles transactionnels précédemment autorisés par Monsieur le Juge-commissaire et homologués par le Tribunal de commerce de Bordeaux.
En vertu de ces protocoles transactionnels, la date de maturité des créances d’AREO II a été reportée au 31 décembre 2024 afin de permettre leur refinancement ou subsidiairement leur remboursement au moyen de la cession des actifs immobiliers des sociétés HRE et Gambetta Revival. L’ensemble des intérêts seraient dans ce cas abandonnés.
Dans le cadre de l’exécution de ces accords, il a également été convenu qu’AREO II perçoive un montant minimum correspondant à 35% du prix de cession de l’actif [11] venant réduire à due concurrence les créances restant à désintéresser, étant précisé qu’en vertu des dispositions du plan de redressement de Travelairport, le prix de cession du [11] devra être affecté au remboursement du prêt intragroupe d’HRTI à hauteur d’un montant de 20 millions d’euros, imputable sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement.»
41. L’examen des pièces communiquées par les appelantes en exécution de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2024 met en évidence le fait que les protocoles transmis mentionnent l’éventualité de cessions des actifs des sociétés Hermione Real Estate et Gambetta Revival.
Il est constant que l’une des sûretés de la société Bank of China concerne [11], qui ne figure pas à l’actif des sociétés Hermione Real Estate et Gambetta Revival mais de la société Travelairport, dans le pôle hôtelier détenu par le société FIB.
Aucun élément des protocoles transmis par les appelantes à l’intimée ne mentionne cet actif de la société Travel Airport financé non par Chenavari mais par Bank of China.
Dans la mesure où une convention, rattachée aux protocoles finalement remis à l’intimée, a expressément stipulé la perception par AREO II d’un montant minimum correspondant à 35% du prix de cession de l’actif [11] et que cette convention n’a pas été transmise par les appelantes, il doit être retenu que l’exécution de l’ordonnance de référé n’est pas complète.
42. Il sera en conséquence fait droit, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, à la demande incidente de la société Bank of China de ce chef, dont il est de principe qu’il ne s’agit pas d’une demande en paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L.622-21 du commerce, en fixation d’une nouvelle astreinte assortissant une condamnation à communiquer à l’intimée la convention relative à la perception par AREO II d’un montant minimum correspondant à 35% du prix de cession de l’actif [11] prise dans le cadre de l’exécution des protocoles transactionnels.
43. Enfin, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens. Y ajoutant, la cour condamnera la société FIB à payer à la société Bank of China une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Rejette la note en délibéré communiquée le 21 mars 2025 par les sociétés CBF Associés et Ajassociés.
Confirme l’ordonnance prononcée le 26 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Fixe la créance de la société Bank of China au passif de la procédure collective de la société Financière Immobilière Bordelaise à la somme de 62.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 26 novembre 2024.
Ordonne aux sociétés Financière Immobilière Bordelaise, CBF Associés et Ajassocies, en qualité de co-administrateurs judiciaires, Ekip’ et [G] [M], en qualité de co-mandataires judiciaires, de communiquer à la société Bank of China la convention relative à la perception par AREO II d’un montant minimum correspondant à 35% du prix de cession de l’actif [11] prise dans le cadre de l’exécution des protocoles transactionnels, ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 4.000 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Fixe la créance de la société Bank of China au passif de la procédure collective de la société Financière Immobilière Bordelaise à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Comparution ·
- Public ·
- Menaces
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Sursis ·
- Diligences ·
- Dépôt ·
- Fond
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Irrégularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Qualités ·
- Commission ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Aéroport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Formulaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Nationalité française ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Répertoire ·
- République française ·
- Copie
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Provision ·
- Dessaisissement ·
- Charges du mariage ·
- Horaire ·
- Procédure de divorce
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Rétractation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Administrateur ·
- Article 700
- Mandat ·
- Sport ·
- Contrat de travail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de représentation ·
- Licence ·
- Professionnel ·
- Management ·
- Écrit ·
- Engagement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de maintenance ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Photocopieur ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Résiliation de contrat ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.