Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2026, n° 26/02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02604 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2WG
Nom du ressortissant :
[R] [K] [G]
[G]
C/
[Z] [O]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de l’audience et de Insaf NASRAOUI, greffier, lors de la mise à disposition,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [K] [G]
né le 15 Avril 1996 à [Localité 1]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Jean-baptiste DE DECKER, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
Mme [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2026 à 20h40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [K] [G] a acquis la nationalité française le 11 juin 2009 mais en a été déchu le 12 janvier 2024.
M. [R] [G] a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion pris le 11 février 2026 et notifié le 25 mars 2026.
Par décision en date du 2 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date.
Par requête du 5 avril 2026 réceptionnée ce même jour à 13heures 50,M. [R] [K] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative
Suivant requête du 3 avril 2026, reçue le 5 avril 2026 à 16 heures 23, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a, par ordonnance du 6 avril 2026 à 13 heures 42:
— Ordonné la jonction des deux procédures
' sur la régularité de la décision de placement en rétention
— déclarée recevable la requête de M. [R] [G] ,
— déclarée régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [K] [G] ,
' sur la prolongation de la mesure de rétention
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [K] [G] ,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [K] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [R] [K] [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 2025 à heures en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, et de la menace à l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [R] [K] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [R] [K] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il indique que l’arrêté d’expulsion fait l’objet d’un recours, l’audience devant se tenir la semaine prochaine. Il expose que M. [R] [K] [G] ne représente pas une menace à l’ordre public actuelle, soulignant la qualité du suivi durant le sursis probatoire et l’absence de suites données à la visite domiciliaire en 2024. Il poursuit sur l’existence de garantie de représentation en ce qu’il se rend à toutes les convocations et qu’il a un domicile stable. Il souligne que son absence à un entretien en préfecture faisait suite à son incapacité à réagir correctement face à un défaut de document et qu''il s’agissait d’un rendez-vous à sa demande et non d’une convocation. Il ajoute qu’il a égaré son passeport. Enfin, il met en exergue la vulnérabilité en ce qu’il est atteint de troubles schizotypiques nécessitant une prise en charge particulière et des médicaments difficile d’accès pour ne pas subir une décompensation schizophrénique. Il précise qu’il n’a pas accès à ces médicaments depuis le début de la rétention.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle expose que l’acte de placement est régulier dans la mesure où il est acquis au débat que M. [R] [K] [G] n’exécutera pas l’arrêté d’expulsion et qu’il ne peut pas être assigné à résidence dans la mesure où il n’a pas de passeport alors même que lors de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation de 2022, son passeport algérien avait été découvert par les services enquêteurs et qu’il n’y a eu depuis aucune déclaration de perte ou de vol. Elle rappelle que la condamnation pour une participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste date de 2022, soit un passé récent. Elle considère que la vulnérabilité a été prise en compte, remarquant qu’elle ne disposait pas d’élément actualisé sur l’état de santé et que le centre de rétention dispose d’un médecin qui peut transférer le patient vers un psychiatre.
M. [R] [K] [G] a eu la parole en dernier. Il a dit ne pas vouloir s’enfuir mais vouloir régulariser sa situation. Il conclut en acceptant de partir si aucune démarche n’aboutit, ce départ volontaire s’expliquant par son souhait de ne pas retourner en prison ou en rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [R] [K] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’arrêté de la préfète du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
— M. [R] [K] [G] a été déchu de la nationalité française;
— Il a remis sa carte d’identité française mais n’a fait aucune démarche ni pour obtenir des documents algériens ni pour régulariser sa situation administrative;
— Il ne justifie pas de ses moyens de subsistance et présente des risques de fuite dans la mesure où il ne s’est pas présenté à un rendez-vous fixé;
— Son comportement caractérise la menace à l’ordre public au regard de sa condamnation pénale du 16 septembre 2022
— Des éléments laissant supposer une adhésion persistante aux théories islamistes ont été retrouvés lors de la visite domiciliaire;
— Il n’a pas de liens suffisants sur le territoire français
— Sa vulnérabilité a fait l’objet d’une évaluation et que la déclaration d’une surdité à l’oreille droite sans avis médicale ne faisait pas obstacle à son placement en centre de rétention.
Il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [R] [K] [G] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [R] [K] [G] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité.
la préfète du Rhône a considéré que l’évaluation de la vulnérabilité ne faisait pas obstacle à son placement en rétention et qu’en tout état de cause, il peut solliciter un avis médical.
Il n’est pas produit l’évaluation de vulnérabilité de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la pertinence des questions posées. La préfète du Rhône ne fait aucune allusion à la pathologie schyzotypique dans l’arrêté de placement alors même que cet élément figure sans ambiguïté dans la motivation du tribunal correctionnel. Cela laisse à penser qu’aucune question n’a été posée. La préfecture ne peut prétendre qu’il n’y a aucune actualité sur ce trouble depuis ce jugement, sans avoir recherché des éléments pour le vérifier, ce type de troubles psychiatriques n’étant pas curable.
M. [R] [K] [G] justifie d’un suivi psychiatrique en cours au moment de son placement en rétention, suivi lourd par un psychiatre, une psychologue, un infirmier et une assistante sociale. Ce suivi ne pouvait qu’être évoqué si la question à ce sujet était posée.
Un tel suivi ne peut être efficacement substitué par le seul médecin du centre de rétention, quelles que soient les compétences de celui-ci.
Il en résulte que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. [R] [K] [G].
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision querellée, de déclarer irrégulier la mesure de placement en rétention prise par la préfète du Rhône, de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [R] [K] [G];
Infirmons la décision du 6 avril 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon;
Déclarons irrégulière la mesure de placement en rétention prise la préfète du Rhône le 1er avril 2026;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention;
Ordonnons la remise en liberté de M. [R] [K] [G].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Emmanuelle SCHOLL
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