Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 mai 2024, n° 24/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7RF
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d’Orléans en date du 18 mai 2024 à 17h40
Nous, Alexandre David, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de [X] [C], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 29 mai 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
domicilié au [Adresse 1]
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Corinne Champilou, avocat au barreau d’Orléans,
en présence de M. [U] [R], interpète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 21 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2024 à 17h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 17 mai 2024.
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mai 2024 à 15h08 par M. [M] [G] ;
Après avoir entendu :
— Me Corinne Champilou, en sa plaidoirie,
— M. [M] [G] , en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 19 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
À titre liminaire, il convient d’observer que dans sa déclaration d’appel, M. [M] [G] se borne à indiquer qu’il soulèvera les mêmes motifs qu’en première instance. Il résulte des pièces de la procédure que le premier juge a répondu, par une décision motivée, aux moyens développés devant lui.
Sur les diligences de l’administration pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement
Il résulte de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4 3°).
Dans le même temps, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l’urgence du traitement d’un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d’une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentation.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le préfet de la Seine Maritime justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 17 avril 2024, en leur précisant que M. [M] [G] était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage.
Le préfet a accompli le 18 avril 2024 des diligences aux fins d’audition de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes. Cette audition a été fixée au 22 mai 2024.
Cette demande d’identification et de reconnaissance par les autorités consulaires constitue un acte préalable à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Au regard de ces éléments, aucun défaut de diligence ne saurait être reproché à l’administration.
Sur l’état de santé de l’intéressé
Il ressort des motifs pertinents du premier juge qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les problèmes de santé allégués ne relèveraient pas d’une prise en charge par les médecins du centre de rétention, selon les dispositions de l’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge des personnes retenues. En l’absence d’atteinte au droit à la santé en rétention, cette critique n’est pas de nature à justifier une main levée de la mesure.
Sur la prolongation de la rétention administrative
M. [M] [G] n’est titulaire d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il n’a ni emploi ni attaches familiales en France, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il ne justifie d’aucune adresse présentant un caractère stable et permanent. ll ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Le moyen est donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [G] ;
DÉCLARONS non fondés l’ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [G] pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [M] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Alexandre David, président de chambre, et [X] [C], greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[X] [C] Alexandre DAVID
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 mai 2024 :
La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [M] [G], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Corinne Champilou, avocat au barreau d’Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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