Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DGBOOSTER c/ S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°11
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTA2
(Réf 1ère instance : 2023000908)
M. [H] [V]
S.A.R.L. DGBOOSTER
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RICHARD
Me SVITOUXHKOFF
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TC de [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
M. [H] TOULLEC, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025
devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. DGBOOSTER
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 804 361 202 prise en la personne de son gérant, Monsieur [V], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentés par Me Mathieu RICHARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculee au RC5 de [Localité 7] sous Ie numéro 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siege
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mai 2019, la société Dgbooster a souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque (la Banque) un contrat de prêt professionnel, d’un montant principal de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,50%.
Le même jour, M. [V], gérant de la société Dgbooster, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 20 décembre 2019, M. [V] s’est porté caution solidaire de tous engagements de la société Dgbooster, dans la limite de 120.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 24 janvier 2023, la Banque a mis en demeure la société Dgbooster de régulariser le montant des échéances impayées.
Le même jour, la Banque a mis en demeure M. [V] en sa qualité de caution solidaire de lui payer le montant des échéances impayées.
Le 9 février 2023, la Banque a mis en demeure M. [V] de lui payer les sommes dues, à savoir la somme de 26.017,44 euros, en sa qualité de caution solidaire de la société Dgbooster à hauteur de 120.000 euros, en garantie du compte courant, ainsi que la somme de 22.480,37 euros, au titre de sa caution solidaire de la société Dgbooster en garantie du prêt du 10 mai 2019.
La Banque a assigné M. [V] et la société Dgbooster en paiement.
Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Constaté les non-comparutions de la société Dgbooster et de M. [V] et dit le présent jugement contradictoire en tous ses effets,
— Débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société Dgbooster à payer la Banque les sommes suivantes :
— 26.640,22 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 8 mars 2023,
— 22.562,81 euros, outre intérêts au taux de 4.50% l’an, à compter du 8 mars 2023, pour les causes sus-énoncées,
— Condamné M. [V] solidairement avec la société Dgbooster à payer à la Banque les sommes suivantes :
— 26.640,22 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 8 mars 2023,
— 11.281,40 euros, outre intérêts au taux légal de 4.50% l’an, à compter du 8 mars 2023, étant précisé que cette condamnation portera intérêts au taux légal pour les causes sus-énoncées,
— Ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343.2 du code civil,
— Condamné in solidum la société Dgbooster et M. [V] à payer la Banque la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit la présente décision exécutoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamné la société Dgbooster et M. [V] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe,
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vannes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2025, M. [V] et la société Dgbooster ont interjeté appel.
Les dernières conclusions de M. [V] et la société Dgbooster ont été déposées le 21 juillet 2025. Les dernières conclusions de la Banque ont été déposées le 25 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La Banque demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— Rejeter l’argumentation et les demandes de la société Dgbooster et M. [V],
— Condamner solidairement la société Dgbooster et M. [V] à payer à la Banque une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [V] et la société Dgbooster demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Dgbooster à payer à la Banque les sommes suivantes :
26.640,22 euros outre intérêt au taux conventionnel à compter du 8 mars 2023,
— 22.562,81 euros, outre intérêt au taux de 4,50% l’an à compter du 8 mars 2023, pour les causes sus-énoncées,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] solidairement avec la société Dgbooster à payer à la Banque les sommes suivantes :
— 26.640,22 euros outre intérêt au taux conventionnel à compter du 8 mars 2023,
— 11.281,40 euros outre intérêts au taux légal de 4,50% l’an à compter
du 8 mars 2023, étant précisé que cette condamnation portera intérêts au taux légal lorsqu’elle aura atteint la somme de 30.000 euros pour les causes sus énoncées,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Dgbooster et M. [V] à payer à Banque la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— Debouter la Banque de ses demandes formulées à l’encontre de M. [V] au titre de son engagement de cautionnement,
— Condamner la Banque à verser à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
M. [V] et la société Dgbooster demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la seconde à payer certaines sommes.
Les motifs de leurs conclusions ne critiquent cependant pas les dispositions du jugement qui ont conduit à la condamnation de la société Dgbooster. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Dgbooster.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquets) s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint. Ainsi la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de M. [V] :
La disproportion au moment de la conclusion de l’engagement de mai 2019 :
Il résulte de la fiche de renseignements individuelle jointe à l’engagement de caution du 10 mai 2019 que M. [V] y a déclaré être marié sous le régime de la communauté de biens et avoir deux enfants à charge.
Il a précisé avoir des revenus de 35.000 euros par an, être propriétaire en commun d’un immeuble d’une valeur de 380.000 euros, d’une valeur nette de 40.000 euros après déduction d’un emprunt d’un passif restant du de 340.000 euros, disposer à titre personnel d’une épargne financière de 17.000 euros et en commun d’une PME non cotée d’une valeur de 1.600.000 euros.
Cette fiche ne comporte pas d’anomalie apparente. L’état des comptes de la société Dgbooster, à supposer que la Banque en ait eu connaissance, ne permet pas de retenir de façon apparente une valeur de la société différente de celle déclarée par M. [V] dans sa fiche de renseignement.
Le 10 mai 2019, M. [V] s’est porté caution de la société Dgbooster à hauteur de 30.000 euros et pour une durée de 84 mois.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M.[V] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [V] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La disproportion au moment de la conclusion de l’engagement de décembre 2019 :
Il résulte de la fiche de renseignement du 20 décembre 2019 que M. [V] y a déclaré être marié sous le régime légal et avoir deux enfants à charge. Il a déclaré disposer d’un revenu annuel de 30.000 euros soit environ 2.500 euros par mois. De plus il percevait un revenu foncier annuel de 6.000 euros.
Il a précisé être propriétaire de sa résidence principale, d’une valeur de 370.000 euros, avec un passif résiduel de 330.000 euros, soit un actif net de 40.000 euros.
Il a déclaré être propriétaire de 50% de la SCI SDJG pour une valeur de 125.000 euros.
Il a déclaré détenir en commun les parts de la société Dgbooster pour une valeur totale de 1.645.000 euros.
M. [V] a indiqué qu’il s’était porté caution de la société Dgbooster à hauteur de 30.000 euros et pour une durée de 84 mois.
Cette fiche ne comporte pas d’anomalie apparente. L’état des comptes de la société Dgbooster et de la SCI SDJG, à supposer que la Banque en ait eu connaissance, ne permet pas de retenir de façon apparente une valeur de ces sociétés différente de celle déclarée par M. [V] dans sa fiche de renseignement.
Le 20 décembre 2019, M. [V] s’est porté caution de la société Dgbooster à hauteur de 120.000 euros.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le cautionnement souscrit par M.[V] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [V] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [V] ne conteste pas le montant des condamnations prononcées contre lui. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a ordonnée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu confirmer les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Dgbooster et M. [V] aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [V] et la société Dgbooster aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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