Infirmation 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 janv. 2026, n° 26/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00577 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJL
Nom du ressortissant :
[S] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Chritine LACHAUD BAUDRY, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [C]
né le 04 Novembre 1995 à [Localité 3]
Actuellement retenu au CRA 2 de [4]
comparant et assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Janvier 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de deux ans en date du 8 octobre 2024 a été pris à l’encontre de M. [S] [C]. Celui-ci a été assigné à résidence dans la département du Rhône suivant arrêté du même jour.
M. [C] a été condamné par jugement du tribunal corerctionnel de Lyon du 26 novembre 2024 à la paine de 30 mois dont 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a été incarcéré en exécution de cette peine du 9 octobre 2024 au 19 janvier 2026.
Par décision en date du 19 janvier 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures à compter du 19 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2026 à 15 heures 56, M. [S] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 22 janvier 2026, enregistrée à 15 heures 33, le préfèt du Cantal a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [S] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 janvier 2026 à 17 heures 49, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de M. [S] [C],
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [C],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu que l’absence de toute condamnation pénale d’importance depuis celle rendue le 26 novembre 2024 ou de tout autre incident signalé en détention, mais encore de tout signalement de police récent (le plus récent datant de 2023), ou encore de toute condamnation pénale d’importance avant la condamnation prononcée le 26 novembre 2024 susvisée ne permet pas de caractériser l’existence manifeste d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public témoignant de la volonté de l’intéressé de se soustraire à la mesure d’éloignement autrement que par l’exercice des voies légales. Il en conclut à l’existence de deux erreurs manifestes d’appréciation de ce chef au regard de ses garanties de représentation relativement au risque de fuite de l’intéressé ainsi que de la menace que son comportement constituerait pour l’ordre public à cet égard.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 janvier 2026 à 19h41, avec demande d’effet suspensif, en soutenant que le juge ne pouvait retenir une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et s’agissant de la menace pour l’ordre public représentée par M. [C], l’arrêté de la préfecture du Cantal étant suffisamment motivé dès lors qu’il retient que l’intéressé n’a pas contesté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié, a été interpellé en flagrant délit le 6 octobre 2024 pour des faits de tentative de meurtre aggravée, n’a justifié d’aucune domiciliation stable ni document d’identité ou de voyage, a été condamné à de multiples reprises et est très défavorablement connu des forces de sécurité intérieure pour de multiples faits.
Par ordonnance du 24 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 janvier 2026 à 10 heures 30.
M. [S] [C] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a demandé à ce que lui soit laissée une chance, indiquant que sa famille vit en France et qu’il s’occupe de sa mère, qui souffre de maladies chroniques. Il a ajouté qu’il vivait difficilement son placement au centre de rétention et qu’il avait travaillé avant d’être incarcéré.
Mme l’avocat général a sollicité l’infirmation de la décision déférée et a demandé qu’il soit fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, considérant qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’avait été commise sur sa situation personnelle, sociale et professionnelle, aucun élément matériel ne permettant de justifier que M. [C] a un domicile stable en France, des moyens de subsistances ou un document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Elle a en outre souligné que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public.
Le préfèt du Cantal, représenté par son conseil, a également demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, s’associant aux réquisitions du ministère public et soulignant que si les services de police n’avaient pas trace de signalement récent concernant M. [C], c’était uniquement en raison de son incarcéré pendant plusieurs mois et de sa libération récente.
Le conseil de M. [S] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance déférée, en soutenant qu’au termes de deux décisions du 16 janvier 2026, la Cour de cassation avait retenu que ne suffisaient pas à caractériser une menace pour l’ordre public de simples mentions au TAJ, que M. [C] avait des liens familiaux en France où il vivait depuis longtemps et que la seule domiciliation qu’il était en capacité de donner à sa levée d’écrou était celle de sa mère.
M. [S] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours ».
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Il convient par ailleurs de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [S] [C] a été condamné le 6 juin 2018 par le Président du tribunal de grande instance de Lyon à une amende délictuelle de 200 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 14 janvier 2017, le 19 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Lyon à la peine de 80 jours-amende à 10 euros ainsi qu’à une suspension du permis de conduire pendant six mois avec exécution provisoire pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes commis le 22 décembre 2023, le 30 août 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Lyon à une amende délictuelle de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 4 janvier 2023 et le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de 30 mois d’emprisonnement dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention et une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il a par ailleurs été signalisé à de très nombreuses reprises entre février 2015 et octobre 2024 notamment pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, menace de mort réitérée, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, détention non autorisée de stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol simple.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitéréré et récent suffisent à établir que M. [S] [C] constitue une menace actuelle pour l’ordre public, la lecture du jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon témoignant en outre que les violences perpétrées ont été commises avec usage ou menace d’une arme blanche et avec préméditation, la lésion sur le cou de la victime circulaire et d’une longueur de 15 cm correspondant à un geste d’égorgement et non de défense. L’absence de signalements récents impliquant l’intéressé ne peut enfin être considéré comme pertinent, l’intéressé ayant été incarcéré durant plusieurs mois encotre octobre 2024 et janvier 2026.
L’autorité préfectorale n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. [S] [C] ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France au jour de sa décision ni de garanties de représentation propres à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il y a lieu de faire droit à la requête du préfèt du Cantal et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [C],
Et statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [S] [C] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [S] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD
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