Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 30 septembre 2024, N° 23/02060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
S.C.I. GOLFIMMO
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQWE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 septembre 2024,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 23/02060
APPELANTE :
S.C.I. GOLFIMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE-COMTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique du 18 juillet 2017, la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté a consenti à la société LCDP Sport et Loisirs un prêt d’un montant de 4 300 000 euros destiné à financer I’acquisition du golf de [4], remboursable in fine à I’issue d’une période de 48 mois en une échéance fixée au 18 juillet 2021.
La SCI Golfimmo, filiale de la société LCDP Sport et Loisirs, a fait I’acquisition de parcelles auprès de M. [R] [K] et de la société Golfim au prix de 1 650 000 euros correspondant au bâtiment à usage de club house et de divers terrains et parcelles.
Le remboursement du prêt par LCDP Sport et Loisirs a été garanti par le cautionnement hypothécaire de premier rang de la SCI Golfimmo à hauteur de 1 650 000 euros correspondant à l’intégralité des actifs immobiliers acquis par celle-ci.
La société LCDP Sport et Loisirs n’ayant pas remboursé le prêt à l’échéance, la caisse d’épargne lui a rappelé, par courrier du 30 juillet 2021, le montant restant dû et par courrier du 26 août 2021, elle a informé la société Golfimmo de I’arrivée du terme et du défaut de remboursement.
Par courrier du 3 novembre 2021 , la banque a mis en demeure la SCI Golfimmo de régler la somme garantie de 1 650 000 euros.
Les sociétés LCDP et Golfimmo ont sollicité I’ouverture d’une procédure de conciliation le 3 décembre 2001. Après échec de la procédure, la caisse d’épargne a fait délivrer à la SCI Golfimmo une sommation de payer le 14 décembre 2022 dans le délai de 30 jours.
Le 2 avril 2024,la banque a fait délivrer à la société Golfimmo un commandement de payer valant saisie immobilière, sollicitant le règlement de la somme de 1 733 549,63 euros au titre des sommes garanties par le cautionnement hypothécaire.
*****
Par acte du 28 juin 2023, la SCI Golfimmo a fait assigner la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins essentiellement de voir juger nulle la caution hypothécaire de premier rang consentie le 18 juillet 2017.
Par conclusions du 28 novembre 2023, la caisse d’épargne a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité engagée par la SCI Golfimmo.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription I’action en nullité de la caution hypothécaire de premier rang engagée par la SCI Golfimmo à I’encontre de la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté,
— condamné la SCI Golfimmo aux dépens avec autorisation pour Maître Claire Gerbay de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision,
— condamné la SCI Golfimmo à régler une somme de 3 000 euros à la caisse I’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté au titre de I’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 octobre 2024, la SCI Golfimmo a relevé appel de cette ordonnance.
' Selon conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la SCI Golfimmo demande à la cour, au visa des articles 2224, 2393 (ancien), 2325 (nouveau) et suivants du code civil, de réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— débouter la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté de l’irrecevabilité tirée de la prétendue prescription de l’action en nullité de la caution hypothécaire en premier rang consentie le 18 juillet 2017 ,
— débouter la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ,
— condamner la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la caisse d’épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens.
' Selon conclusions d’intimée notifiées le 10 février 2025, la caisse d’épargne et de prévoyance Bourgogne Franche Comté demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
' confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ,
' condamner Golfimmo au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
' condamner Golfimmo aux entiers frais et dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Claire Gerbay, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leur moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025.
Sur ce la cour,
Pour obtenir la réformation de la décision entreprise, la SCI Golfimmo fait valoir que la caution hypothécaire est une surêté réelle immobilière destinée à garantir la dette d’un tiers et limitée au bien affecté en garantie de sorte que s’agissant d’une action immobilière et non d’un cautionnement, l’action en nullité de la surêté est soumise à la prescription trentenaire.
Elle ajoute que le point de départ de cette action doit être fixé non pas à la date de la signature de l’acte mais à la date du courrier de mise en demeure qui lui a été adressé en raison du défaut de remboursemement du prêt par le débiteur principal.
L’action en nullité de la SCI Golfimmo est fondée sur la contrariété du cautionnement hypothécaire à l’objet social de la société en ce que l’engagement porte sur l’intégralité des actifs immobiliers de la SCI.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2227 du code civil énonce que le droit de propriété est imprescriptible mais que, sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La Cour de cassation juge que l’action en annulation d’une surêté réelle immobilière garantissant la dette d’un tiers est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun.(Com. 15 mars 2023 n°21-19.669)
Dès la signature de l’acte du 18 juillet 2017, la SCI Golfimmo connaissait l’étendue du cautionnement hypothécaire qu’elle consentait et ne pouvait pas ignorer qu’elle engageait l’ensemble de ses actifs immobiliers tels qu’ils existaient à cette date. Or, c’est cette circonstance qu’elle invoque au soutien de sa demande d’annulation du cautionnement hypothécaire.
En conséquence, la cour, à l’instar du premier juge, fixe le point de départ de la prescription quinquennale au 18 juillet 2017 et en déduit que l’action engagée le 28 juin 2023 est prescrite.
En conséquence, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
La SCI Golfimmo, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Golfimmo aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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