Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 déc. 2025, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 569
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGYO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel le 08 Décembre 2025 à 7h39 de Me Samuel MOULIN conseil de :
M. [D] [I]
né le 25 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (16200)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Décembre 2025 à 18h39 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 4 décembre 2025 à 11h44;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [I], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Décembre 2025 à16h00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 30 novembre 2025 notifié le même jour le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [R] [I] de quitter le territoire français avec une interdiction de retour
Par arrêté du 30 novembre 2025 notifié le même jour le Préfet du Calvados a placé Monsieur [I] en rétention dans des locaux de ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 1er décembre 2025 Monsieur [I] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 04 décembre 2025 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 05 décembre 2025 ce magistrat a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention, a dit que la requête en prolongation de la rétention était accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que l’interpellation était régulière, dit que la consultation des fichiers et le prélèvement d’ ADN était régulier, dit que l’absence d’attestation de conformité ne faisait pas grief a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 décembre 2025 à 13 h 50.
Par déclaration de son avocat du 08 décembre 2025 Monsieur [I] a formé appel de cette décision.
Il soutient, au visa de l’article R743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable comme n’étant pas accompagnée du registre du CRA actualisé mentionnant le recours formé contre la décision d’éloignement du 30 novembre 2025.
Il fait valoir au visa de l’article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010 qui définit les conditions d’accès au FPR et de l’article 15-5 du Code de Procédure Pénale que la consultation irrégulière du TAJ et du FPR lui a causé un grief puisqu’elle est à l’origine de la mesure d’éloignement et de son placement en rétention.
Il soutient, au visa de l’article 55-1 du Code de Procédure Pénale que le prélèvement ADN était irrégulier et disproportionné.
Il faut valoir enfin, au visa de l’article A 53-8 du Code de Procédure Pénale que le défaut d’attestation de conformité des procès-verbaux de son interpellation puis de sa garde à vue ne permet pas d’attester de leur force probante et qu’il les conteste.
Il sollicite la condamnation du Préfet du Calvados à payer à son avocat la somme de 900,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
A l’audience, Monsieur [I] est assisté de son avocat. Il fait développer son mémoire d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet du Calvados n’a pas comparu et n’a pas adressé de mémoire.
Selon avis du 08 décembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel a été formé dans les formes et délais légaux et est recevable.
Sur la régularité de la consultation du FPR,
L’article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010 définit les conditions d’accès au FPR et l’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose d’une part que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction, d’autre part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée et enfin que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement d’une part que le FPR a été consulté le 28 novembre 2025 par un agent de police judiciaire ne mentionnant aucune habilitation, d’autre part que le procès-verbal de police mentionnant le résultat de cette consultation en date du 28 novembre 2025 montre qu’il existait une fiche.
Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que postérieurement à cette consultation, le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [I] de quitter le territoire français puis l’a placé en rétention.
Il en résulte que la consultation du FPR en violation des dispositions précitées a causé un grief à Monsieur [I] puisque c’est sur la base de cette consultation irrégulière qu’il a été placé en rétention.
Son placement en rétention est irrégulier et l’ordonnance attaquée doit être infirmée, sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens d’appel.
Le Préfet du Calvados devra payer à Maître Samuel MOULIN la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 05 décembre 2025 et statuant à nouveau, rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] et ordonnons sa remise en liberté,
Rappelons à Monsieur [H] [I] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour,
Condamnons le Préfet du Calvados à payer à Maître Samuel MOULIN la somme de 700,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 09 décembre 2025 à9h30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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