Infirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 12 oct. 2025, n° 25/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/03025 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJNM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 octobre 2025 à 14h29
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [T] [X] [O]
né le 10 Janvier 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU LOIRET
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 12 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 14h29 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [T] [X] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 octobre 2025 à 11h06 par Monsieur [J] [T] [X] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
— Monsieur [J] [T] [X] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
Sur la violation du droit au respect de la vie privée et familiale
Moyens
Le retenu soutient qu’il père de deux enfants françaises mineurs et dont l’une est scolarisée en France ; qu’ainsi, l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la CEDH et doit donc être annulé.
Le préfet indique quee placement en rétention ne porte pas atteinte à l’article 8 de la CESH, le retenu pouvant continuer à mener une vie privée et familial au CRA puisqu’il dispose de la possibilité de contacter ses proches et recevoir des visites, étant précisé qu’il a reconnu que ses enfants n’étaient pas à sa charge.
Réponse
L’article 8 de la CESDH dispose:
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, le retenu a déclaré être divorcé depuis 2020, et être le père de deux enfants âgés de 8 et 2 ans dont la garde a été confiée à la mère. Le retenu justifie avoir reconnu les deux enfants et produit des pièces établissant les liens entretenus avec ses enfants mineurs, peu importe qu’il n’en ait pas la garde en permanence.
L’arrêté ordonnant le placement en rétention de l’étranger ne comporte aucune motivation sur la prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé, et notamment du risque d’atteinte à une vie privée et familiale normale qui est dés lors avérée.
Il y donc lieu d’annuler la décision de placement en rétention et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. La décision entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ANNULONS le placement en rétention de l’étranger ;
ORDONNONS la mainlevée du placement en rétention ;
RAPPELONS à l’étranger qu’il demeure tenu de quitter le territoire national ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU LOIRET, à Monsieur [J] [T] [X] [O] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 octobre 2025 :
LA PREFECTURE DU LOIRET, par courriel
Monsieur [J] [T] [X] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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