Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 sept. 2025, n° 25/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01736 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPER6
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er septembre 2025 notifiée le même jour à 11H55.
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le 3 septembre 1996 à [Localité 7] (Bosnie-Herzegovine)
de nationalité bosnienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [U] [K], interprète en langue bosnienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté par Mme [N] [M], en vertu d’un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025 à 09H29,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire national prononcée le 29 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Nice pour une durée de cinq ans ;
Vu l’interdiction du territoire national prononcée le 6 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour une durée de trois ans,
Vu la décision fixant le pays de destination prise le 2 août 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 9H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 août 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 9H45 ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er septembre 2025 à 16H21 par Monsieur [B] [X] ;
Monsieur [B] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 03.09.1996 à [Localité 7] en Bosnie-Herzegovine. J’ai vingt neuf ans. Je suis né en Bosnie, je suis de nationalité bosnienne. J’ai des permis de conduire du Monténégro. Je ne comprends pas pourquoi je devrais rester, je suis déjà parti. Je ne comprends pas pourquoi je dois rester ici. Quand on fait partie des communautés, on bricole, on achète des affaires, on répare. On travaille sur les places, les marchés. Voilà ce que je fais. Je n’étais pas au courant de ce courrier concernant l’obligation de quitter le territoire. Je suis allé en prison. J’étais présent au tribunal de Nice, on m’avait dit que je devais quitter le territoire pendant trois ans.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel à l’exception de la fin de non recevoir et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle souligne que son client n’a jamais été reconnu et qu’il est impossible que l’administration obtienne un laisser-passer consulaire durant le temps de la rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle fait notamment valoir que l’intéressé a été trouvé en possession d’un permis de conduire monténégrin, n’a pas été reconnu par le Kosovo et pas davantage par les autorités bosniaques de sorte que les autorités serbes ont été sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 20 août 2025 les autorités serbes après que plusieurs autorités étrangères aient décliné toute reconnaissance de l’intéressé.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
2) – Sur la deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé justifiant la deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 1er septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1er septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [X]
né le 03 Septembre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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