Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/03736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03736 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCRS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. EMILE Greffier en préaffectation lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffier lors du délibéré;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 3]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 08 août 2025 à l’égard de M. [P] [K] né le 15 Novembre 2006 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 08 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 22 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 octobre 2025 à 10h42 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au préfet de [Localité 3]-Atlantique,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [U] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [K];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [K] a été écroué au centre pénitentiaire de [4] le 4 avril 2025, puis a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nantes du 4 juin 2025 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rebellions, transport et détention non autorisée de stupéfiants.
À sa sortie d’incarcération, il a été placé au centre de rétention administrative de [6] en vue de l’exécution de l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, mesure prononcée à son encontre à l’occasion du jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 4 août 2025.
Le juge judiciaire du tribunal judiciaire de Rouen accordé le 13 août 2025 la première prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 15 août 2025.
Par requête en date du 7 septembre 2025, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge judiciaire notamment autorisé le maintien rétention de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours, soit jusqu’au 7 octobre 2025 à 14H00.
Le 9 septembre 2025 à 12h41, M. [P] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 10 septembre 2025, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de première instance.
Par requête en date du 7 octobre 2025 le préfet de la [Localité 3] Atlantique a saisi le Juge judiciaire de [Localité 7] d’une troisième demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressaé.
Par ordonnance rendue le 8 octobre 2025 à 15H45, le Juge judiciaire a autorisé la prolongation de M. [P] [K] dans les locaux ne relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentzire de 15 jours à compter du 8 octobre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 22 octobre 2025 à 24H00.
M. [P] [K] a inrerjeté appel de cette ordonnance.le 9 octonbre 2025 à 10h42.
A l’audience le conseil de M. [P] [K] a précisé qu’il ne maintenait que deux moyens au soutien de l’appel de son client, à savoir :
— le recours illicite à la visio conférence,
— la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré du recours illégal à la visio-conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 1] de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA :
M. [P] [K] rappelle les disposition de l’article L.742-5 du CESEDA, soutenant que son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public et que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes.
SUR CE,
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose : 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l’espèce, il sera rappelé que M. [P] [K] est dépourvu de document d’identité en cours de validité ; que les autorités tunisiennes ont été saisies le 8 juillet 2025; qu’en réponse du 18 juillet 2025, le consulat de Tunisie a précisé que le dossier de M. [P] [K] avait été transmis aux autorités tunisiennes centrales afin qu’il soit procédé à son identification; que le 4 septembre 2025, elles ont été relancées afin de connaître l’état d’avancement de son dossier ; que par courrier du 1er octobre 2025, l’autorité préfecrorale a procédé à une nouvelle relance du consulat de Tunisie et qu’il est fait état d’échanges téléphoniques avec elles, celles-ci confirmant que son dossier était toujours en cours d’instruction.
Aussi, les autorités administratives françaises sont toujours en attente d’une réponse des autorités tunisienns, étant précisé qu’elle n’ont aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères, sur l’état d’avancement des diligences sollicitées.
Aussi le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté.
Convernant l’existence d’une menace à l’ordre public, il sera utilement rappelé que M. [P] [K] a éré écroué à la suite sa condamnation pour des faits qualifiés d’outrage à une personne dépositaire de l’ordre public, rebellion, transport et détention non autorisé de stupéfiants à une peine de 6 mois d’emprisonnement ;qu’il est fait par ailleurs mention qu’il est défavorablement connu des services de police pour d’autres faits de 2024 en lien avec l’offre ou la cession non autorisée de stupéfiants;
Que ces faits caractérisent au sens de la loi la menace à l’ordre public visée à l’article L. 742-5 du CESEDA.
Que par ailleurs M. [P] [K] ne déclare pas de ressources légales ; qu’il ne justifie pas d’une domicile ou d’une résidence et que ses propos, comme a pu le rtenir le premier juge apparaissent inquiétants sur sa capacité à respecter les prescriptions de l’autorité publique.
Qu’enfin il ne dispose pas encore d’un document de voyage par le consulat.
La situation personnelle de M. [P] [K] justifie la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 09 Octobre 2025 à 16H00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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