Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 5 mai 2026, n° 25/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2025, N° 24/02063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
05/05/2026
ARRÊT N°2026/
N° RG 25/02442 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDRC
SM CG
Décision déférée du 17 Juin 2025
Tribunal de Grande Instance de [A]
( 24/02063)
M. [G]
S.A.S. CPF 3101
C/
S.A.S. CP 31200
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Jean-marie BEDRY
— Me Louis THEVENOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE [A]
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. CPF 3101
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat postulant au barreau de [A] et par Me Claire LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A.S. CP 31200
Chez EUREKAFE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat postulant au barreau de [A]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant acte authentique en date des 24 et 25 juillet 2019, la Sci [V] a consenti à la Sas Cp 31200, anciennement dénommée One Fitness Club [A] [U], un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1] à Toulouse (31200).
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années à partir du 24 juillet 2019, moyennant le versement d’un loyer annuel révisable de 150 000 ht, payable par trimestre. La provision sur charge s’élevait à la somme de 870 euros par trimestre, et la provision pour taxe foncière était de 2 700 euros par trimestre.
Par acte sous seing privé du 3 février 2023, la Sas Cp 31200 a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la Sas Cpf 3101.
A l’initiative de la Sci [V], un commandement de payer les loyers impayés à hauteur de 472 103,94 euros visant la clause résolutoire a été délivré à la Sas Cp 31200 les 19 et 23 juillet 2024 et à la Sas Cpf 3101 le 19 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 et 18 octobre 2024, la Sci [V] a assigné la Sas Cp 31200 et la Sas Cpf 3101 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [A] aux fins de voir constater la résiliation du bail, l’expulsion de l’occupant et leur condamnation solidaire au solde locatif débiteur, outre diverses indemnités.
Reconventionnellement, la Sas Cp 31200 a sollicité la condamnation de la Sas Cpf 3101 à lui payer la somme provisionnelle de 130 091,98 euros au titre du prix de cession du fonds de commerce.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2025 le président du tribunal judiciaire de [A] a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
— écarté des débats et déclaré irrecevables :
— les pièces n° 8 à 13 incluses, dites « nouvelles pièces » versées au bordereau des pièces jointes aux conclusions n° 4 de la Sas Cp 31200, ainsi que toutes références à ces documents au sein même desdites conclusions,
— les notes en délibéré, les moyens et fins qu’elles contiennent, ainsi que les documents qu’elles ajoutent adressées par la Sas Cpf 3101 et CP 31200 postérieurement à l’audience du 20 mai 2025 ;
— constaté que la présente juridiction n’est pas saisie d’une demande de désistement au sens des articles 394 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu’il lui est au moins demandé d’homologuer un protocole d’accord transactionnel ;
— homologué le protocole d’accord transactionnel conclu entre la Sci [V] et la Sas Cpf 3101 les 7 et 8 avril 2025 et lui a conféré la force exécutoire ;
— dit que ce protocole d’accord transactionnel sera joint à la présente ordonnance et y fera corps
— précisé que ce protocole d’accord contient les stipulations suivantes qu’il convient de rappeler dans les relations entre la Sci [V] et la Sas Cpf 3101 : « ordonnons que dans le cas où une mensualité serait impayée, qu’elle soit due au titre du loyer et de charges courantes et/ou du complément de loyer et/ou de l’indemnité transactionnelle prévue au protocole, quinze jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à destination de la Sas Cpf 3101 : la clause résolutoire retrouvera son effet, le solde de la dette, dont l’indemnité transactionnelle, deviendra immédiatement exigible en totalité, et au besoin condamne la Sas Cpf 3101 à la payer à titre de provision, à défaut pour la Sas Cpf 3101 d’avoir volontairement libéré les lieux loué sis [Adresse 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, la Sas Cpf [Cadastre 1] est condamnée à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation de bail, soit 16.971,14 euros par mois, augmenté des charges, révisables selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux»
— dit que dans les relations entre la Sci [V] et la Sas Cpf 3101, chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;
— constaté qu’aucune prétention réciproque n’est formée entre la Sci [V] et la Sas Cp 31200
— condamné la Sas Cpf [Cadastre 1] à payer à la Sas Cp 31200 une somme provisionnelle de 129 211,98 euros (cent vingt neuf mille deux cent onze euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre du solde non sérieusement contestable du prix de la cession de fonds de commerce et de droit au bail, souscrite par acte sous seing privé du 03 février 2023 ;
— condamné la Sas Cpf 3101 à payer à la Sas Cp 31200 la somme de 2 000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes, y compris la demande de délai de paiement formée par la Sas Cpf 3101 ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
— condamné la Sas Cpf 3101 aux dépens de l’instance à l’exception de ceux déjà avancés par la Sci [V] pris en compte dans le protocole d’accord transactionnel.
Par déclaration en date du 17 juillet 2025 la Sas Cpf 3101 a relevé appel des chefs de l’ordonnance ayant :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
— écarté des débats et déclaré irrecevables :
— les pièces n° 8 à 13 incluses, dites « nouvelles pièces » versées au bordereau des pièces jointes aux conclusions n° 4 de la Sas Cp 31200, ainsi que toutes références à ces documents au sein même desdites conclusions,
— les notes en délibéré, les moyens et fins qu’elles contiennent, ainsi que les documents qu’elles ajoutent adressées par la Sas Cpf [Cadastre 1] et CP 31200 postérieurement à l’audience du 20 mai 2025 ;
— condamné la Sas Cpf 3101 à payer à la Sas Cp 31200 une somme provisionnelle de 129 211,98 euros (cent vingt neuf mille deux cent onze euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre du solde non sérieusement contestable du prix de la cession de fonds de commerce et de droit au bail, souscrite par acte sous seing privé du 03 février 2023 ;
— condamné la Sas Cpf 3101 à payer à la Sas Cp 31200 la somme de 2 000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes, y compris la demande de délai de paiement formée par la Sas Cpf 3101 ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
— condamné la Sas Cpf 3101 aux dépens de l’instance à l’exception de ceux déjà avancés par la Sci [V] pris en compte dans le protocole d’accord transactionnel.
La société appelante n’a intimé en cause d’appel que la Sas Cp 31200.
Par avis du 20 aout 2025 l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Cpf 3101 demandant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance du 17 juin 2025 en ce qu’elle a condamné la Sas Cpf 3101 au paiement de la somme provisionnelle de 129 211,98€ outre au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger irrecevables les demandes de condamnation de la Sas Cp 31200 présentées devant une Juridiction non compétente, au profit du Tribunal de Commerce de [A] en application de la clause d’attribution de compétence matérielle
— débouter la Sas Cp 31200 de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement du solde du prix de cession du fonds de commerce au regard des contestations sérieuses soulevées par la Sas Cpf 3101
— condamner la Sas Cp 31200, au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat de cession du fonds de commerce comporte une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de [A], pour tout litige né de son exécution.
Sur le fond, elle rappelle que le solde du prix de cession devait être payé à la Sas Cp 31200 en 80 échéances de 2 000 euros, mais qu’elle n’a jamais émis de demande, ou adressé de mise en demeure relative à un défaut de paiement ; sa demande en paiement est donc intervenue pour la première fois devant le premier juge.
Elle oppose une contestation qu’elle estime sérieuse à cette demande, en ce que la créance invoquée par Cp 31200 doit être compensée par ses dettes à l’égard de Cpf 3101.
Vu les conclusions d’intimée n°1 notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Cp 31200 demandant, au visa des articles 74, 564 et 835 du code de procédure civile de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025 sous le n° RG 24/02063 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée en cause d’appel par la société Cpf 3101 ;
— débouter la société Cpf 3101 de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— la condamner à payer à la société Cp 31200 la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante pour la première fois en cause d’appel, alors qu’elle ne peut qu’être invoquée in limine litis.
Sur le fond, elle affirme que le cessionnaire n’a payé aucune des échéances prévues pour le paiement du solde du prix de cession, et que cette inexécution grave ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où l’appelante ne démontre pas la réalité des créances dont elle se prévaut pour solliciter une compensation.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
La société appelante affirme que le juge des référés du tribunal judiciaire n’avait pas compétence pour statuer, du fait de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de cession du fonds de commerce, prévoyant expressément la compétence du tribunal de commerce de [A] en cas de litige.
La société intimée soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, en ce qu’elle est présentée pour la première fois en appel, alors qu’elle devait être invoquée in limine litis.
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dans le cadre d’une procédure orale, l’exception d’incompétence soulevée oralement par une partie à l’audience, avant toute référence à ses prétentions au fond, même antérieurement formulées par écrit, doit être déclarée recevable. (Civ. 2e, 16 oct. 2003, n° 01-13.036).
L’examen du dossier transmis par le juge des référés du tribunal judiciaire de [A] permet de constater qu’aucune exception d’incompétence n’a été soulevée par Cp 31200 en première instance, que ce soit dans ses conclusions écrites, ou lors de l’audience selon la note d’audience figurant au dossier.
En conséquence, l’exception d’incompétence, qui n’a pas été soulevée in limine litis, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision
En cause d’appel, les parties ne s’opposent que sur la demande de provision formée par la société Cp 31200, cédant, à l’encontre de la société Cpf 3101, cessionnaire, s’agissant du prix de cession du fonds de commerce.
Il ressort des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement devant le juge du fond.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge statuant en référé fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Dans le cadre du contrat de cession de fonds de commerce signé le 3 février 2023, le cessionnaire s’est engagé à payer un prix de 160 000 euros correspondant aux éléments incorporels pour 60 000 euros et aux éléments corporels pour 100 000 euros.
Il a été convenu que ce prix « sera réglé au moyen d’un crédit-vendeur en 80 échéances mensuelles successives et ininterrompues d’un montant de 2 000 euros chacune sans intérêt. Chacune de ses 80 échéances mensuelles aura pour date le 20 de chaque mois et devra être payé par virement bancaire sur le compte de la CARPA, compte de Maître [Y] [J] (…) », lequel a accepté d’être tiers séquestre du prix du fonds de commerce vendu.
Il a été contractuellement prévu que la première échéance mensuelle aurait pour date le 20 février 2023.
Toutefois aucun paiement n’a été réalisé.
Selon un accord de compensation signé ultérieurement entre les parties et le tableau figurant en annexe 1, il a été convenu que la somme de 29 908,02 € correspondant à des factures que le cessionnaire a été contraint de payer alors qu’elles résultaient de l’exploitation antérieure à la cession, viendraient en compensation du prix de vente.
Il n’est pas contesté que cette somme vient donc en déduction du prix de vente de 160 000 €.
Le premier juge, a par ailleurs déduit la somme de 880 euros, correspondant au surplus de dette laissée par la Sas Cp 31200 au moment de la reprise du droit au bail par la Sas Cpf 3101, pour finalement allouer une provision d’un montant de 129 211,98 euros au cédant.
La société appelante ne conteste pas sa dette, mais affirme opposer des contestations sérieuses liées à une créance qu’elle détient à l’égard de l’intimée, et qui doit venir en compensation de cette somme.
Elle rappelle en effet que l’accord de compensation signé entre les parties ne valait pas que pour les factures figurant en annexe 1, l’article 2 prévoyant :
« Le cessionnaire adressera au début de chaque mois au cédant, un état détaillé des factures payées et relatives à des faits générateurs survenus avant le 1er février 2023.
Sur la base de ce relevé, une compensation s’opérera entre les créances et les dettes des deux parties. La dette du cessionnaire est constituée par le prix de cession convenu. »
Elle affirme que l’absence de toute réclamation du cédant, face à l’absence de paiement des échéances convenues pour le prix de cession, et l’absence de production par écrit d’un état détaillé des sommes dues par le cessionnaire conformément à l’accord de compensation, résulte des relations personnelles entre les gérants des deux sociétés, et d’accords verbaux.
Au soutien de sa demande, la société appelante produit :
— deux devis de la société Shop Builder France réalisés en février 2021 pour des montants de 43 000 € et 172 770 €, signés par le preneur de l’époque, ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 172 770 € et 51 600 € émanant de cette société, visant des factures de mars et avril 2021, et adressée à Cpf 3101 le 31 mars 2023.
Toutefois, si ces devis sont bien antérieurs à la cession, rien ne vient démontrer que ces travaux ont effectivement été réalisés, la seule mise en demeure adressée deux ans plus tard ne suffisant pas à démontrer la réalité de la prestation.
Cette mise en demeure présente par ailleurs curieusement la signature de Monsieur [M] [C], se présentant comme Président de la Sarl Shop Builder France, et ce alors qu’il avait démissionné de ses fonctions de gérant le 15 juin 2022.
Par ailleurs, les devis produits prévoyaient le versement d’acomptes, à hauteur de 70% pour l’un et de 30% pour l’autre dès le démarrage du chantier, outre des acomptes successifs selon l’état d’avancement ; aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que ces paiements n’ont pas été réalisés par le précédent preneur, ou que le prestataire y aurait renoncé.
Au surplus, la société Shop Builder France fait l’objet d’une procédure collective et son mandataire liquidateur a confirmé, sur interrogation de Cp 31200, n’avoir perçu aucun paiement de la part de Cpf 3101.
Ces devis ne viennent donc apporter aucune contestation sérieuse à la créance invoquée par Cp 31200.
— des factures émises par une société Deep Audio, qui pour la plupart sont postérieures à la cession, et à propos desquelles il n’est démontré aucun lien avec le cédant.
Une seule facture est antérieure, en ce qu’elle a été émise le 27 juin 2022 ; le premier juge a retenu à juste titre qu’aucun autre élément ne vient corroborer une commande passée par Cp 31 200, ni donner de précisions sur les acomptes versés.
Par ailleurs, la société appelante ne démontre pas avoir payé cette somme à Deep Audio, et ce alors que dans un courrier du 23 décembre 2025 la société intimée affirme qu’une transaction avait été réalisée sur cette facture avec la société Deep Audio aux termes de laquelle le vendeur avait récupéré ses équipements au titre d’une clause de réserve de propriété.
Cette facture n’est donc pas probante.
Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé que le cessionnaire, qui invoque l’accord de compensation signé entre les parties, ne produit aucun un état détaillé des sommes payées pour des factures antérieures à la cession, et ce alors qu’il résulte de ce contrat qu’il devait en établir mensuellement s’il entendait demander compensation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société appelante ne conteste pas sa dette résultant de l’absence de paiement du prix de cession, et que les créances avec lesquelles elle sollicite une compensation ne sont pas démontrées avec l’évidence requise devant le juge des référés ; elle n’oppose ainsi aucune contestation sérieuse à la provision demandée.
La cour confirmera l’ordonnance déférée.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, il convient également de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné Cpf 3101 au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Sas Cpf 3101, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité elle sera condamnée à payer à Cp 31200 la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
En revanche, la Sas Cpf 3101 sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence en ce qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis ;
Confirme l’ordonnance déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Cpf [Cadastre 1] à payer à la Sas Cp 31200 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sas Cpf [Cadastre 1] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Cpf 3101 aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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