Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 17 Février 2026
DOSSIER N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO6P
AFFAIRE
[W] [R] / CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE
CENTRE HOSPITALIER [W]
N° 26/4
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à 12h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Saliha BELENGUER-TIR , cadre-greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [R]
né le 24 Mai 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Solène LAMBERT, avocat au barreau de Clermont-ferrand, commis d’office
APPELANT
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant régulièrement avisé par voie téléphonique le 11/02/2026, observations écrites reçues par courriel le mercredi 11 février 2026 à 15h24
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
puis transfert au:
CENTRE HOSPITALIER [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO6P page 1
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [W] [R],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 17 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [W] [R] a été admis au Centre Hospitalier [W] le 27/01/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de [K] [R], son fils.
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand le 03/02/2026 par le directeur du centre hospitalier.
Vu l’ordonnance du 06/02/2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [R].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [W] [R] le 27/01/2026 par visa de deux infirmières en raison de l’état de santé du patient ne lui permettant pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres la notification.
Par courriel en date du 09/02/2026 reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 09/02/2026, Monsieur [W] [R] a interjeté appel de cette décision.
Vu le certificat médical établi le 12/02/2026 par le Docteur [G] [V].
A l’audience de ce jour, Monsieur [W] [R] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
L’article 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions ;
DOSSIER N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO6P page 2
— dés l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes ;
Il résulte des pièces versées aux dossier que monsieur [R] n’a été informé ni de la décision d’admission du 27 janvier 2026 ni de la décision de maintien du 30 janvier 2026 aux motifs que son état de santé ne le permettait pas.
Or il convient de relever que le médecin qui a délivré le certificat de 72h, ce dernier étant intervenu le même jour que la décision de maintien, a considéré le contraire et a précisé qu’il avait pu informer le patient du projet des soins psychiatriques de manière adaptée à son état de santé.
En conséquence, il n’a pas été donné régulièrement connaissance à monsieur [R] de la décision de maintien de l’hospitalisation.
Cette absence d’information fait grief en ce que monsieur s’est trouvé privé d’exercer ses droits.
Il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Infirmons l’ordonnance rendue le 06/02/2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Clermont-ferrand et ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le cadre-greffier, Le Président,
Saliha BELENGUER-TIR Florence BREYSSE
DOSSIER N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO6P page 3
Notification adressée ce jour :
[x ] au patient Monsieur [W] [R] à l’hôpital par courriel ce jour
[X] à l’avocat du patient par Plex ce jour
[X] à M le directeur de l’hôpital [W] et C.H.U [R]
[X] au Parquet près la cour d’appel de Riom
[x] avis adressé au tiers par Lettre simple
[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de Clermont-ferrand
AVIS IMPORTANTS :
En application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
DOSSIER N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GO6P page 4
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