Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 9 septembre 2025
N° RG 23/01143 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBAU
— PV- Arrêt n°
[B] [L] / Commune de [Localité 9]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00304
Arrêt rendu le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Commune de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 mars 2021, Mme [B] [L] a fait l’acquisition, pour elle-même et son conjoint, de la concession n° [Cadastre 3] / carré n° 4 du cimetière communal de [Localité 9] ([Localité 6]) pour une durée de trente ans. Le paiement de cette concession a été acquitté auprès du Trésor public le 11 juin 2021. Elle a constaté le 4 novembre 2021 que l’inhumation d’une personne défunte, Mme [D] [T], avait été effectuée dans sa concession, cette situation ayant été régularisée le 7 février 2022 par le déplacement du lieu d’inhumation de ce défunt dans une autre concession par l’intervention d’une entreprise de funéraires.
Mme [B] [L] a assigné la COMMUNE DE [Localité 9] le 14 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Moulins afin de :
— constater l’emprise irrégulière de sa concession portant le numéro par la sépulture de Mme [D] [T] ;
— condamner la COMMUNE DE [Localité 9] à déplacer à ses frais la sépulture de Mme [D] [T] dans un délai de 30 jours à compter de la date où la décision deviendra exécutoire, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— odonner à la COMMUNE DE [Localité 9] de procéder au remboursement des sommes qu’elle a versées au prorata de l’occupation irrégulière subie à la suite de l’inhumation de Mme [T] ;
— condamner la COMMUNE DE [Localité 9] à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision ;
— condamner la COMMUNE DE [Localité 9] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, condamner la COMMUNE DE [Localité 9] aux entiers dépens intégrant les frais d’un constat d’huissier de justice du 4 novembre 2021 d’un montant de 333,20 €.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins a rejeté une exception d’incompétence matérielle soulevée par la COMMUNE DE [Localité 9] et une fin de non-recevoir en allégation d’intérêt à agir également soulevée par la COMMUNE DE [Localité 9].
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Moulins a, suivant un jugement n°RG-22/00304 rendu le 20 juin 2023 :
débouté Mme [L] de toutes ses demandes ;
condamné Mme [L] à payer à la COMMUNE DE [Localité 9] une indemnité de 1.500,00 € à titre de frais irrépétibles ;
condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 juillet 2023, le conseil de Mme [L] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’objet de l’appel Madame [L] porte sur les chefs suivants et en ce que le tribunal a – Débouté Madame [L] de toutes ses demandes – Condamné Mme [L] à verser à la commune de [Adresse 10] la somme de 1 500 € à titre de frais irrépétibles. – Condamné Mme [L] aux dépens Par conséquent en ce que le tribunal a débouté Madame [L] de sa demande à savoir : – ORDONNER que la commune de [Adresse 10] procède au remboursement des sommes versées par Mme [L] au prorata de l’occupation irrégulière subit des suites de l’inhumation de Mme [T], – CONDAMNER la commune de [Adresse 10] à payer et porter à Mme [B] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision, – CONDAMNER la commune de [Adresse 10] à payer et porter à Mme [B] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – CONDAMNER la même aux entiers dépens intégrant les frais du constat d’huissier du 4 novembre 2021 d’un montant de 333,20 €, Le présent appel porte également sur les chefs de demandes sur lesquels il n’aurait pas été statué. ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 13 octobre 2023, Mme [B] [L] a demandé de :
au visa de l’article 1240 du Code civil ;
déclarer son appel recevable et fondé l’appel et y faisant droit ;
infirmer le jugement du 20 juin 2023 du tribunal judiciaire de Moulins et statuer de nouveau,
relever l''emprise irrégulière de sa concession n° 205 durant la période du 26 juillet 2021 au 1er février 2022 du fait de l’occupation de cette concession par la sépulture de Mme [D] [T] pendant cette période ;
ordonner que la COMMUNE DE [Localité 9] procède au remboursement des sommes versées par Mme [L] au prorata de l’occupation irrégulière subit des suites de l’inhumation de Mme [T] ;
condamné la COMMUNE DE [Localité 9] à payer à Mme [L] :
la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la décision de 1ère instance ;
la somme de 2,34 € correspondant au prorata de l’occupation irrégulière ;
celle de 333,20 € au titre des frais de constat d’huissier ;
condamner la COMMUNE DE [Localité 9] à payer à Mme [L] une indemnité de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile comprenant fais de première instance et d’appel ;
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
condamner la COMMUNE DE [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 12 janvier 2024, la COMMUNE DE [Localité 9] a demandé de :
au visa de l’article 1240 du code de procédure civile ;
débouter Mme [L] de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [L] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 15 mai 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La COMMUNE DE [Localité 9] ne disconvient pas davantage en cause d’appel qu’en première instance de l’erreur qui a été commise dans son cimetière communal par une entreprise funéraire, ayant consisté à inhumer pendant la période litigieuse du 26 juillet 2021 au 1er février 2022 (telle que libellée dans les conclusions de la partie appelante) la dépouille d’une personne étrangère à Mme [L] dans la concession n° [Cadastre 3] précédemment acquise par cette dernière.
En l’occurrence, aucune situation d’emprise irrégulière ne peut juridiquement être reprochée à la COMMUNE DE [Localité 9]. En effet, Mme [L] ne peut elle-même revendiquer aucun droit de propriété immobilière sur la concession litigieuse n° [Cadastre 3] dans la mesure où elle n’est titulaire sur cet emplacement de cimetière communal que d’un droit d’usage pendant une période temporaire de trente ans à des seules fins d’inhumation pour elle-même et ses ayants-droits. L’inhumation par erreur d’une personne défunte dans un emplacement de concession de cimetière communal qui ne lui était en réalité pas destiné constitue certes une situation temporaire d’occupation illicite et le cas échéant dommageable mais n’a pas pour autant pour effet d’éteindre le droit d’usage immobilier de la personne titulaire de cette concession, cette dernière conservant la possibilité d’exercer tous recours utiles en cas de comportements ou d’agissements de la part du concédant qu’elle estimerait dommageables et contraires à son droit de concession, non pas en allégation d’emprise immobilière mais en allégation d’atteinte à ce droit d’usage résultant de cette prise de concession.
La responsabilité de la COMMUNE DE [Localité 9] du fait de cette erreur de lieu d’inhumation ne peut dès lors être le cas échéant recherchée que dans le cadre de la responsabilité civile générale résultant des dispositions de l’article 1240 du Code civil suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Or, en cette seconde occurrence, force est de constater qu’aucune faute ne peut être reprochée à la COMMUNE DE [Localité 9] dans la mesure où cette erreur de lieu d’inhumation a été en réalité commise par une société d’entreprise funéraire, qui en a pleinement convenu auprès d’elle, ce que ne conteste pas matériellement Mme [L] qui n’a pas décidé d’appeler en première instance comme en cause d’appel cette personne tierce à l’origine de cette erreur de lieu d’inhumation.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ses décisions de rejet de la demande principale formée par Mme [L] à hauteur de 10.000,00 € en allégation de préjudice moral ainsi que de sa demande additionnelle de remboursement de la somme de 333,20 € à titre de constat d’huissier de justice à l’encontre de la COMMUNE DE [Localité 9]. Par voie de conséquence, Mme [L] sera déboutée de sa demande additionnelle en cause d’appel de condamnation de la COMMUNE DE [Localité 9] à lui payer la somme distincte de 2,34 € en allégation de prorata d’occupation irrégulière.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des entiers dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la COMMUNE DE [Localité 9] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [L] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00304 rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins.
Y ajoutant.
DÉBOUTE Mme [B] [L] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer au profit de la COMMUNE DE [Localité 9] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [B] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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