Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2026, n° 26/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01081 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYEA
Nom du ressortissant :
[K]
LE PREFET DE LA LOIRE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 12 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [K]
né le 06 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [K]
Comparant, assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Y] [K] à 9 mois d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale pour des faits de vol aggravé et de détention illicite de stupéfiants, et, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 17 novembre 2025 et un autre arrêté d’assignation à résidence a été notifié à la même date à [Y] [K]. Un procès-verbal de carence à présentation a été dressé le 25 novembre 2025.
Suite à un placement en garde à vue pour vol à l’étalage qui a fait l’objet d’un classement code 61 et le 6 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 7 février 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14 heures 55, [Y] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 9 février 2026, enregistrée le même jour à 13 heures 55, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2026, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [Y] [K],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Y] [K],
' ordonné la mise en liberté de [Y] [K],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 février 2026 à 17 heures 20 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L.741-4 du CESEDA que la préfecture n’a pas à faire un rappel exhaustif de la situation médicale du retenu et que force est de constater que la préfecture a motivé l’arrêté de placement en rétention relativement à la vulnérabilité de l’étrange en retenant la fiche datée par l’intéressé du 6 février 2026.
Il estime que cette motivation suffit à garantir une prise en considération suffisante, par la préfecture, de l’état de vulnérabilité de [Y] [K] et qu’il est également rappelé le droit, pour [Y] [K], d’avoir accès à son traitement et à un médecin au centre de rétention.
Il affirme que la préfecture a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles l’état de santé était compatible avec la rétention, sans qu’elle n’ait à faire état de l’ensemble des éléments dont elle a eu connaissance sur la vulnérabilité du retenu.
Il relève qu’il n’est pas établi par les pièces versées par le retenu que son état de santé serait incompatible avec un maintien au CRA alors que les justificatifs produits font simplement état de la nécessité de recourir à un suivi.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 11 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2026 à 10 heures 30.
[Y] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon, sauf à préciser que la fiche d’évaluation de la vulnérabilité est datée du 5 février 2026 et non du 6 février 2026 comme notée par erreur dans la déclaration d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Y] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il maintient à titre subsidiaire les autres moyens articulés dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
[Y] [K] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement, [Y] [K] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé en ce qu’il ne comprend pas de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité et ne mentionne pas ses précédents placements en rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de la Loire a retenu au titre de sa motivation que :
«Considérant que [Y] [K] né le 06/06/1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 28/04/2025 à 9 mois d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale pour des faits de vol aggravé et détention illicite de stupéfiants, et, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Considérant que l’intéressé fait l’objet de la décision de la Préfète du Rhône en date du 17/11/2025, arrêté notifié le même jour, fixant comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays dont il est légalement admissible, en exécution de son interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans du 28/04/2025 ;
Considérant que l’intéressé a été placé en garde à vue par les services de police de mon département le 05/02/2026 pour des faits de vol à l’étalage ;
Considérant que l’intéressé est défavorablement connu du fichier automatisé des empreintes digitales sous 5 identités différentes notamment pour :
— vol à l’étalage, vol à la tire, signalisé le 24/04/2024,
— vol simple signalisé le 31/03/2022
— menace de mort réitérée, vol simple et aide à l’entrée à la circulation ou au séjour
irrégulier d’un étranger en France, signalisé le 05/08/2022
— vol à l’étalage signalisé le 29/04/2022
— vol en réunion sans violence, signalisé le 24/04/2022
— vol aggravé par deux circonstances avec violence signalisé le 27/03/2022
— vol à l’étalage, signalisé le 18/02/2022
— outrage à une personne chargée d’une mission de service public, rébellion et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, signalisé le 25/01/2022
— vol à l’étalage, signalisé le 07/01/2022
— vol en réunion sans violence, signalisé le 27/07/2022
— recel de bien provenant d’un vol, signalisé le 31/01/2022 ;
Considérant que [Y] [K] né le 06/06/1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, n’est en possession d’aucun document d’identité à son nom ; qu’il sera donc nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire, puis d’établir un plan de vol pour mettre à exécution la mesure judiciaire dont l’intéressé fait l’objet;
Considérant qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.741-2 du CESEDA, il est inscrit que prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement
en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1 ;
Considérant qu’il n’est pas possible de mettre à exécution immédiatement la mesure
judiciaire d’éloignement dont il fait l’objet ;
Considérant que l’intéressé déclare dans son audition du 06/02/2026 être domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3];
Considérant que l’intéressé ne présente pas les garanties de représentation effectives
propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision judiciaire et
qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Considérant que les faits commis par l’intéressé sont constitutifs d’une menace grave pour l’ordre public;
Considérant que j’ai effectué une demande de placement en Centre de Rétention Administrative (CRA) le 06/02/2026 pour l’intéressé et qu’une place m’a été attribuée au CRA [K] ;
Considérant, par ailleurs qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé, à sa vie privée et familiale dans la mesure où l’intéressé déclare être célibataire sans enfants ; et qu’il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine où vit son père ;
Considérant qu’au vu de la fiche d’évaluation relative à la détection de vulnérabilité et/ou d’handicap complétée et datée par l’intéressé le 06/02/2026, il ne ressort ni des
déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité
s’opposerait à un placement en rétention ;
Considérant que, dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de fait ci-dessus
exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de la mesure judiciaire dont fait l’objet l’intéressé, et telles que prévues aux articles L.731-1 et L.732-3 du code susmentionné ne paraît pas justifiée ;»
En l’état de ce que l’actuel placement en rétention administrative n’est pas indiqué comme ayant été précédé de précédentes rétentions administratives fondées sur la même base légale, aucune insuffisance de motivation n’est susceptible d’être retenue concernant l’existence antérieure de rétentions administratives qui auraient été fondées sur une autre base légale. Il résulte en effet du dossier de la procédure que [Y] [K] est sorti de détention le 17 novembre 2025 à la suite de l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à titre principal par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 avril 2025 et qu’il n’a alors fait l’objet que d’une assignation à résidence.
[Y] [K] affirme pour sa part que ses précédents placements en rétention administrative remontent aux années 2022 et 2024 alors qu’il a joint à sa requête l’arrêté de placement en rétention administrative du 24 avril 2024 visant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 1er avril 2022 et un arrêté de transfert pris le 14 mai 2024 mentionnant l’existence d’une obligation de quitter le territoire français du 22 février 2024.
Il est rappelé que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 octobre 2025 a statué sur la constitutionnalité de l’article L. 741-7 du CESEDA et ne conduit le juge judiciaire à procéder qu’au contrôle de l’absence de rigueur nécessaire de la réitération des placements en rétention administrative fondés sur la même base légale.
S’agissant de l’examen de sa vulnérabilité, lors de la garde à vue, [Y] [K] a déclaré «j’ai été opéré de l’épaule droite» alors que dans le questionnaire de vulnérabilité il a été noté «J’ai subi une opération à l’épaule droite, il y a moins d’un mois, j’ai encore des problèmes de mobilité, je suis en train de faire le nécessaire pour ma prise en charge de kiné»
Il n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical au cours de sa garde à vue.
Comme l’a relevé le ministère public, la référence expresse faite par l’autorité administrative au contenu du questionnaire de vulnérabilité qui a été joint au dossier administratif et à sa requête en prolongation, ne permet pas de retenir comme l’a fait à tort le premier juge, un défaut d’examen sérieux de sa situation médicale comme une insuffisance de motivation.
Il convient de retenir que le préfet de la Loire a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de [Y] [K] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli et l’ordonnance entreprise est infirmée.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
L’article L. 741-4 du même code ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
[Y] [K] a soutenu dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte les éléments relatifs à sa vulnérabilité particulière.
Les certificats médicaux qu’il a produit à l’appui de sa requête ne font pas état de la nécessité d’une prise en charge en kinésithérapie mais uniquement d’une radiographie prévue le 27 janvier 2026 et d’une consultation prévue le 17 mars 2026 à l’hôpital [Y] de [Localité 4].
Il ressort de la décision entreprise qu’il a été examiné par un médecin lors de son arrivée au centre de rétention administrative et qu’il n’a pas saisi le médecin de l’OFII d’une difficulté sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative. Aucun élément médical ne conduit à considérer que les soins nécessaires à l’état de [Y] [K] ne sont pas susceptibles d’être prodigués dans le cadre de sa rétention administrative.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est ainsi susceptible d’être objectivée au regard même des éléments alors connus par l’autorité administrative et au surplus les éléments fournis par [Y] [K] lors de sa contestation du placement en rétention administrative ne peut pas plus conduire à retenir que le maintien en rétention administrative est manifestement disproportionné.
Ce moyen ne peut donc pas plus être accueilli et la requête en contestation de l’arrêté de placement est rejetée.
Les diligences d’ores et déjà engagées dès avant le placement en rétention administrative vont conduire à l’organisation de l’éloignement. Il est ainsi fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [Y] [K],
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention administrative du 6 février 2026,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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