Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 sept. 2025, n° 24/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 12 février 2024, N° 22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00700 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDNI
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS
12 février 2024
RG :22/00014
[S]
C/
[N]
Grosse délivrée le 16 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me LECAT
— Mme [J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 12 Février 2024, N°22/00014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
née le 14 Septembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
Madame [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [U] [J] (Délégué syndical ouvrier)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [S] est immatriculée au répertoire des métiers depuis le 1er juillet 2021 en qualité d’entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial [S] Nettoyage, dont l’activité est le nettoyage courant des bâtiments, la décontamination et la remise en état des locaux après incendie.
Mme [D] [N] a été engagée en qualité de femme de ménage, agent d’entretien, par Mme [Z] [S], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel selon la déclaration préalable à l’embauche, chaque samedi du 07 juillet 2021 au 31 juillet 2021.
Mme [D] [N] n’a pas signé de contrat de travail.
Par requête en date du 15 février 2022, Mme [D] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas afin de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 12 février 2024, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :
— requalifié le contrat à durée déterminée pour emploi à caractère saisonnier de Mme [D] [N] en contrat à durée indéterminée,
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [D] [N] à la somme de 1741,68 euros brut,
— condamné l’entreprise individuelle [S] Nettoyage à verser à Mme [D] [N] la somme de 754,6 euros brut pour le mois de juillet 2021,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] [N] de sa demande de paiement du salaire de juin,
— débouté Mme [D] [N] de sa demande au titre de travail dissimulé,
— condamné l’entreprise individuelle [S] Nettoyage prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [D] [N] :
*une indemnité de requalifiation de contrat à durée déterminée pour emploi à caractère saisonnier en contrat à durée indéterminée : 1741, 68 euros brut,
*une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1741,68 euros brut.
— débouté Mme [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle obligatoire,
— condamné l’entreprise individuelle [S] Nettoyage à verser à Mme [D] [N] la somme de 200 euros au titre du non respect de l’obligation de sécurité,
— condamné l’entreprise individuelle [S] Nettoyage à remettre à Mme [D] [N] les documents de fin de contrat rectifiés : le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, ainsi que le solde de tout compte rectifié,
— condamné l’entreprise individuelle [S] Nettoyage à verser à Mme [D] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’entreprise individuelle [S] Nettoyage aux entiers dépens,
— débouté Mme [D] [N] de sa demande d’exécution provisoire excédant l’exécution provisoire de droit fixée par le code du travail,
— débouté Mme [D] [N] de sa demande qu’à défaut de règlement spontané, les frais d’exécution extrajudicaire seront à la charge de l’entreprise individuelle [S] Nettoyage.
— débouté l’entreprise individuelle [S] Nettoyage de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Par acte du 27 février 2024, Mme [Z] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ' requalifié le contrat à durée déterminée pour l’emploi à caractère saisonnier de Mme [D] [N] en contrat à durée indéterminée
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [D] [N] à la somme de 1.741,68 euros brut,
— condamné la société [S] nettoyage à verser à madame [N] la somme de 754 ,66 euros brut pour le mois de juillet 2021,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [S] nettoyage prise en la personne de son représentant légal en
exercice à payer à Mme [D] [N] :
-1.741,68 euros brut à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée pour emploi à caractère saisonnier en contrat à durée interminée
-1.741,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-200 euros au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
— condamné la société [S] nettoyage à remettre à Mme [D] [N] les
documents de fin de contrat rectifiés, le certificat de travail, l’attestation pôle emploi, ainsi que le solde de tout compte rectifié,
— condamné la société [S] nettoyage à verser à madame [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens,
— débouté la société [S] nettoyage de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.'
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [D] [N] de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée pour l’emploi à caractère saisonnier en contrat à durée indéterminée,
— débouter Mme [D] [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives à sa demande de requalification,
— débouter Mme [D] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur,
à titre subsidiaire :
— requalifier le contrat à durée déterminée de Mme [D] [N] en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 47 heures,
En conséquence :
— Fixer le salaire mensuel de Mme [D] [N] à la somme de 593,73 euros
— Fixer l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée interminée à temps partiel à la somme de 593,73 euros,
— Fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi mois, soit la somme de 296,86 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
— Fixer le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 1147,95 euros,
— Fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un demi-mois, soit la somme de 870,84 euros
Y ajoutant,
— Condamner Mme [D] [N] au paiement de la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures en date du 20 septembre 2024 Mme [D] [N] auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, Mme [D] [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il requalifie le CDD en CDI à plein temps,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il fixe le salaire mensuel brut à 1741,68 euros,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud''hommes d’Aubenas en ce qu’il ordonne à l’EI [S] Nettoyage de payer les sommes suivantes :
*salaire de juillet : 754,66 euros
*congés payés sur salaire de juillet : 75,47 euros
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1741,68 euros
*indemnité de requalification CDD-CDI : 1741,68 euros,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il ordonne à l’EI [S] Nettoyage de remettre dans un délai d’un mois le bulletin de paie de juillet 2021 et les documents sociaux corrigés,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il condamne l’EI [S] Nettoyage aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il déboute l’EI [S] Nettoyage de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il fixe la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros,
— fixer la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 1 500 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
Mme [Z] [S] soutient, à titre principal, qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de signature d’un contrat de travail à durée déterminée n’entraîne pas la requalification en contrat de travail à durée indéterminée s’il est établi que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Elle ajoute qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée a parfaitement été envoyé à Mme [D] [N] pour signature, qu’il en résulte que cette dernière s’est délibérément et malicieusement abstenue de signer le contrat qui lui était soumis pour pouvoir 'battre monnaie plus tard’ et pouvoir ainsi lui nuire, qu’il est en effet singulier que Mme [D] [N] ait décidé de contester la validité de son CDD plusieurs mois après sa rupture.
Elle affirme qu’en réalité, la non-signature du CDD par Mme [D] [N] et sa démarche procédurale procèdent d’une véritable cabale organisée par les membres de sa famille embauchés au même titre qu’elle, lesquels ont tous saisi la juridiction prud’homale de demandes similaires relatives à un prétendu travail dissimulé ou pour défaut de déclaration des salariés, et qu’il est donc constant que la non-signature délibérée du contrat par la salariée ne s’apparente nullement à une violation délibérée des dispositions légales de sa part. Elle précise que son entreprise qui était une petite entreprise naissante non dotée d’une direction du personnel bien organisée n’a pas pu appréhender les conséquences de la mauvaise foi de la salariée, qu’en tout état de cause, les parties ont discuté de manière éclairée des termes du contrat qui s’en trouve dès lors valablement formé puisque l’acceptation explicite de la salariée est venue se joindre à l’offre de l’employeur pour former l’accord des volontés. Elle ajoute que c’est également en vertu dudit contrat que la salariée a travaillé conformément à ses stipulations en termes de durée, soit du 07 au 31 juillet 2021, de nombre d’heures travaillées, soit 47 heures et en termes de salaire, soit 593,73 euros par mois.
Elle prétend que les documents de fin de contrat datés du 31 juillet 2021 mentionnent expressément comme cause de rupture 'fin de contrat à durée déterminée', que la fiche de paie du mois de juillet 2021 a été établie, remise et payée à la salariée sans qu’aucune réclamation n’ait été faite.
Elle entend rappeler que Mme [D] [N] avait parfaitement communiqué la copie du contrat litigieux qu’elle lui a communiqué, administrant ainsi la preuve de sa réception et de sa volonté de ne pas le signer.
Enfin, elle entend rappeler qu’elle a procédé à la déclaration préalable à l’embauche dès le premier jour de travail ainsi qu’à l’accomplissement des formalités sociales et fiscales, ce qui caractérise sa bonne foi, que ces réalités non contestées contrebalancent ainsi la thèse de Mme [D] [N] selon laquelle elle aurait travaillé sans contrat de travail.
A titre subsidiaire, Mme [Z] [S] prétend que la requalification ne pourra être faite que sur la base d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, dans la mesure où il n’existe aucun doute sur le caractère partiel du temps du contrat litigieux, puisqu’il avait été convenu avec Mme [D] [N] qu’elle ne travaillerait que les samedis durant toute la durée du contrat de travail fixée à un mois, soit 47 heures par mois. Elle ajoute, enfin, que Mme [D] [N] avait une parfaite maîtrise de son emploi du temps et de ses horaires de travail.
Mme [D] [N] prétend que le contrat évoqué par l’appelante, qu’elle n’a pas signé, n’est apparu dans le débat après la saisine du conseil de prud’hommes, que les quatre salariés qui ont engagé une procédure prud’homale à l’encontre de Mme [Z] [S] n’ont pas reçu, non plus, de contrat de travail. Elle ajoute qu’en l’absence de tout contrat, aucune des obligations requises n’est remplie, alors qu’elle avait débuté son travail dès le 28 juin 2021, alors que la déclaration à l’embauche est datée du 10 juillet 2021.
Réponse de la cour :
1/ Sur la requalification en contrat à durée indéterminée :
L’article L1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
L’article L1245-1 du même code, dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, Mme [Z] [S] produit au débat une photocopie d’un 'contrat à durée déterminée pour emploi à caractère saisonnier’ sur lequel est mentionné le nom de Mme [D] [N], qui prévoit un engagement à compter du 07 juillet 2021, signé par Mme [Z] [S] mais qui ne comporte pas la signature de Mme [D] [N].
S’il n’est pas contesté que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’est pas justifiée lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi dans une intention frauduleuse, force est de constater que Mme [Z] [S] ne démontre pas avoir remis ou envoyé par voie postale le contrat dont elle se prévaut et qu’elle ne rapporte pas la preuve que Mme [D] [N] se serait abstenue de signer volontairement le contrat de travail, ne procédant que par affirmations dans ses conclusions : 'il n’est pas contesté que le contrat de travail à durée déterminée a parfaitement été envoyé à Mme [D] [N] pour signature', ce que conteste cette dernière.
Mme [Z] [S] ne démontre donc pas qu’un contrat écrit a été établi et remis à la salariée lors de son embauche, en sorte qu’il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
2/ Sur la requalification à temps partiel :
Selon l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou
mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2°Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les
horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’absence de contrat de travail écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et c’est à l’employeur qui conteste cette présomption qu’il incombe de rapporter la preuve, d’une part, qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Mme [Z] [S] soutient que si par extraordinaire la cour devait requalifier le contrat à durée déterminée litigieux en contrat à durée indéterminée, elle ne pourra le requalifier qu’en contrat à durée indéterminée à temps partiel sur la base d’une durée de travail mensuelle de 47 heures.
Mme [D] [N] maintient sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et produit au débat un bulletin de salaire édité par Mme [Z] [S] pour le mois de juillet 2021 qui mentionne 47 heures travaillées pour ce mois et un salaire brut mensuel de 593,73 euros.
Mme [D] [N] conteste le nombre d’heures de travail effectivement réalisées sur cette période.
Dans un courrier non daté rédigé par Mme [D] [N] et il est fait mention de l’envoi d’une copie à l’inspection du travail, la salariée maintient qu’elle a commencé à travailler le 28 juin 2021 et que le nombre d’heures figurant sur le certificat de travail que Mme [Z] [S] lui a remis, ne correspond pas aux heures réellement effectuées ; elle sollicite auprès de Mme [Z] [S] la remise d’un bulletin de salaire pour le mois de juin.
Mme [D] [N] indique par ailleurs, dans une main courante qu’elle a déposée le 16 novembre 2021, produite au débat, avoir 'travaillé du 28 juin 2021 au 30 juillet 2021" et elle verse, par ailleurs, deux attestations établies par Mme [O] [A] qui certifie avoir travaillé pour le compte de Mme [Z] [S] avec Mme [D] [N] les 03, 10 et 31 juillet 2021 de 07h30 jusqu’à 19h et par Mme [W] [L] qui certifie également avoir travaillé pour le compte de Mme [Z] [S] et avec Mme [D] [N] les 28, 29, 30 juin 2021 puis les 1er, 07, 08, 10, 17, 24 et 31 juillet 2021.
Mme [D] [N] produit un décompte manuscrit des heures qu’elle prétend avoir réalisées sur la période comprise entre le 28 juin 2021 et le 31 juillet 2021 : 22 heures en juin 2021 et 64 heures en juillet 2021.
Enfin, Mme [D] [N] ne soutient pas qu’elle était pendant la période du 28 juin au 31 juillet 2021, à la disposition permanente de Mme [Z] [S].
Il résulte de ces éléments que Mme [D] [N] n’a pas travaillé à temps plein comme elle le prétend dans ses conclusions puisqu’elle indique avoir travaillé 64 heures en juillet 2021, et qu’elle n’était pas à la disposition permanente de son employeur, en sorte que sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein n’est pas justifiée.
Le contrat à durée déterminée sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 64 heures, l’employeur ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les pièces produites par la salariée, comme un décompte des heures travaillées, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 808,48 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
1/ Sur les rappels de salaire :
Mme [D] [N] qui justifie avoir travaillé les 28, 29 et 30 juin 2021 est en droit de prétendre au paiement de la somme de 80 euros à titre de rappel de salaire pour ces trois jours outre 8 euros à titre de congés payés y afférents, et à la somme de 214,75 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet, après déduction des sommes déjà perçues à ce titre ( 593,73 euros bruts), outre 21,47 euros à titre de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
1/ Sur l’indemnité de requalification :
Moyens des parties :
Mme [D] [N] soutient que l’indemnité minimale due est d’un mois de salaire, soit 1741,68 euros brut.
Mme [Z] [S] prétend que l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel doit être fixée à la somme de 593,73 euros.
Réponse de la cour :
Selon l’article L1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Au vu des éléments produits par les parties, il convient de fixer l’indemnité de requalification à la somme de 808,48 euros correspondant à mois de salaire brut.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
2/ sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Moyens des parties :
Mme [D] [N] soutient que l’indemnité minimale due est d’un mois de salaire, soit 1761,68 euros.
Mme [Z] [S] fait valoir que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut pas être fixée à un montant supérieur à un demi mois de salaire, soit la somme de 296,86 euros.
Réponse de la cour :
Selon l’article L1235-3 du même code, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent : ancienneté du salarié dans l’entreprise ( par année complète) 0 et indemnité minimale ( en mois de salaire) : sans objet, indemnité maximale ( en mois de salaire brut) : 1.
Mme [D] [N] n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle postérieurement au terme du contrat à durée déterminée.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de Mme [D] [N] ( 808,48 euros en moyenne calculé sur la base d’une durée mensuelle de travail de 64 heures) et de son ancienneté en années complètes ( 0 année complète), dans une entreprise comptant moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [D] [N] doit être évaluée à la somme de 400 euros.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
Les parties ne développent aucun moyen à l’appui de leur demande de confirmation ou d’infirmation du jugement entrepris.
Réponse de la cour :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [D] [N] n’apporte pas d’éléments pour établir l’élément intentionnel de l’infraction commise par Mme [Z] [S], en sorte qu’elle sera déboutée de ce chef de demande et le jugement entrepris qui a justement relevé que ' l’élément intentionnel de dissimulation n’est pas prouvé par la salariée', sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
Mme [D] [N] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Mme [Z] [S] Conseil fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations alors même qu’il a relevé que la preuve de la prétendue violation de l’obligation de sécurité de l’employeur est basée uniquement sur les seuls dires de la salariée et ne résulte aucunement de réelles constatations de ses conditions de travail. Elle ajoute que pourtant, il était versé aux débats tous les éléments établissant que qu’elle a toujours respecté l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Réponse de la cour :
Selon l’article L4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Mme [Z] [S] verse au débats deux attestations rédigées le 17 janvier 2022 par Mme [R] [C] selon laquelle 'les conditions de travail ont été appliquées par mon employeur, Mme [Z] [S], société pour laquelle j’ai travaillé de fin juillet 2021 à août 2021" et par Mme [H] [E] selon laquelle 'les conditions de travail ont été appliquées par mon employeur Mme [Z] [S], société pour laquelle j’ai travaillé au mois d’août 2021".
Bien que les deux attestations aient un contenu très similaire et ne répondent pas aux exigences de forme posées par l’article 202 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’elles permettent de contester partiellement l’argument de Mme [D] [N] selon lequel elle n’a pas bénéficié d’équipement pour la réalisation de sa mission, la salariée ne produisant aucun élément de nature à corroborer ses affirmations.
Il convient dans ces conditions de débouter Mme [D] [N] de ce chef de demande et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur la remise de documents de fin de contrat :
Il convient de confirmer le jugement sur ce chef de demande, étant précisé que les documents de fin de contrat seront conformes au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le jugement rendu le 12 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :
— requalifié le contrat à durée déterminée pour emploi à caractère saisonnier de Mme [D] [N] en contrat à durée indéterminée,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [D] [N] de sa demande au titre de travail dissimulé,
— condamné l’entreprise individuelle [S] Nettoyage à remettre à Mme [D] [N] les documents de fin de contrat rectifiés : le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi, ainsi que le solde de tout compte rectifié,
— condamné l’entreprise individuelle [S] Nettoyage à verser à Mme [D] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’entreprise individuelle [S] Nettoyage aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [S] à payer à Mme [D] [N] les sommes suivantes :
— 80 euros à titre de rappel de salaire pour juin 2021, outre 8 euros à titre de congés payés y afférents,
— 274,75 euros à titre de solde de rappel de salaire pour juillet 2021, outre 27,47 euros de congés payés y afférents,
— 808,48 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Dit que les documents de fin de contrat rectifiés que Mme [Z] [S] doit remettre à Mme [D] [N] seront conformes au présent arrêt,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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