Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 avril 2023, N° 20/01143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/03591
N° Portalis DBVM-V-B7I-MN7L
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (n° RG 20/01143)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 6 juin 2023 (23/02150)
radié le 3 octobre 2024
réinscrite le 14 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [D] épouse [K]
[Adresse 2]
représentée par Me Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025008255 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMEE :
La [10]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
représentée par Mme [S] [F] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et Mme Elsa WEIL, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 novembre 2019, Mme [T] [M] épouse [K] a déposé auprès de la [7] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 12 novembre 2019 faisant état de douleurs aux épaules droite et gauche, d’une bursite sous acromiale bilatérale et d’une tendinopathie bicipitale et sus épineux.
La prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle concernant l’épaule gauche a été rejetée au motif que l’IRM n’objectivait pas les lésions ; le rejet a été confirmé par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 juillet 2022 confirmé par arrêt de la présente cour rendu le 11 avril 2024 sous le n°RG 22/3260.
Le dossier concernant l’épaule droite, instruit au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, a été transmis au [8] ([11]) de la région Rhône-Alpes au motif que la pathologie constatée dans le certificat médical initial, si elle remplit les conditions médicales réglementaires, ne satisfait pas en revanche aux conditions portant sur le délai d’exposition et de prise en charge et la liste limitative des travaux.
Après avis défavorable du [15] en date du 15 juillet 2020, la [9] a notifié à l’assurée le 4 août 2020 son refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 novembre 2019.
Le 15 décembre 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 12 octobre 2020 notifiée le 15 octobre 2020 maintenant le refus de prise en charge.
Par jugement avant dire droit du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné le [11] de la région Occitanie afin de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la maladie constatée par certificat médical du 12 novembre 2019 et le travail habituel de Mme [K].
Le [16] a également rendu un avis défavorable le 5 mai 2022.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré le recours de Mme [K] recevable,
— débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— entériné l’avis du [14],
— dit que la maladie déclarée par Mme [K], objet du certificat médical du 12 novembre 2019 n’a pas été directement causée par son travail habituel,
— confirmé en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie objet du certificat médical du 12 novembre 2019 dont est atteinte Mme [K],
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 6 juin 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 13 mai 2023.
Le 3 octobre 2024, l’affaire sous le n° RG 23/2150 a été radiée faute de diligence des partie.
Après réinscription au rôle, les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K], selon conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement, et, statuant de nouveau, de :
— écarter les avis rendus par le [12] du 15 juillet 2020 et le [13] du 5 mai 2022,
— dire que sa maladie déclarée, objet du certificat médical du 12 novembre 2019, a été directement causée par son travail habituel,
— retenir la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie, objet du certificat médical du 12 novembre 2019 dont elle est atteinte et ce, de manière rétroactive,
— retenir le caractère professionnel de sa maladie au titre de ses lésions devant être prises en charge au titre de la législation professionnelle tableau 57A et ce, de manière rétroactive,
— condamner la [10] à 4 000 euros d’article 700 du code procédure civile en cause d’appel, étant précisé que si elle obtient l’aide juridictionnelle totale, cette somme reviendra à son avocat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la [10] aux dépens.
Elle soulève l’irrégularité des avis des deux [11] qui sont entachés d’erreur de droit en ce qu’ils ont justifié leur avis défavorable par le dépassement du délai de prise en charge sans se prononcer sur le lien direct et essentiel entre sa pathologie déclarée et son travail habituel.
Elle soutient que les [11] ont invoqué à tort le caractère discontinu de sa carrière qui ne permettrait pas de conclure à un niveau d’exposition suffisant, alors qu’elle a travaillé de façon continue et pour plusieurs employeurs en même temps dans le domaine du nettoyage et de l’aide à la personne de 2004 à juillet 2012, d’avril à mai 2014, en août 2014 puis d’octobre 2014 à mars 2015, date de son accident de trajet.
Elle estime que les gestes qu’elle a effectués dans le cadre professionnel correspondent parfaitement aux gestes susceptibles de provoquer des «'tendinopathies chroniques de la coiffe des rotateurs » décrits dans le tableau 57A, dans la mesure où les missions qui lui ont été confiées dans des postes d’aide à domicile, de garde malade, d’agent d’entretien, d’agent de service, et d’agent de soin, impliquent des travaux de manutention, des gestes multiples et répétés dans des postures particulièrement contraignantes, durant plusieurs heures par jour pendant plus de 15 ans.
Elle ajoute que la lésion, objectivée médicalement, ne peut être due à d’autres expositions professionnelles ou d’autres causes.
La [10] au terme de ses conclusions déposées le 28 octobre 2025 reprises oralement à l’audience demande à la cour de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement et de débouter Mme [K] de son recours, et notamment sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la condition relative au délai de prise en charge de 6 mois n’est pas remplie dans la mesure où la maladie de Mme [K] a été constatée pour la première fois le 9 octobre 2018 soit 2 ans, 8 mois et 8 jours après le dernier jour de travail de l’assurée, le 1er février 2016.
Elle souligne que les avis des [11] de la région AuRA et Occitanie, qui ne retiennent pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel, sont motivés, précis et concordants.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
L’article L. 461-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
En l’espèce, Mme [K] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 12 novembre 2019 faisant état de douleurs aux épaules droite et gauche, d’une bursite sous acromiale bilatérale et d’une tendinopathie bicipitale et sus épineux, confirmée par une IRM de l’épaule droite du 6 novembre 2018.
La [9] a instruit la demande concernant l’épaule droite au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A- Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3H30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [19] (*)
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [19] *
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La [9] a transmis le dossier au [11] [Localité 23] [26] au motif que la pathologie constatée dans le certificat médical initial remplissaient les conditions médicales du tableau 57 A mais que les autres conditions relatives à la liste limitative des travaux ou au délai d’exposition et de prise en charge n’étaient pas remplies.
Par avis du 15 juillet 2020, le comité de [Localité 23], après avoir pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention et relevé le caractère discontinu de la carrière de l’assurée, a considéré que l’étude du dossier ne permettait pas de retenir de contraintes habituelles sur les membres supérieurs, d’autant plus que le délai écoulé entre la fin d’emploi et l’apparition de la maladie était physiologiquement incompatible avec l’étiologie professionnelle.
Aux termes d’un second avis du 5 mai 2022, le [11] de la région Occitanie, qui a retenu que Mme [K] est droitière et exerce la profession d’agent d’entretien depuis 2014 de manière discontinue, a confirmé l’absence de lien au motif que « les gestes décrits dans le tableau 57 A sont possibles dans certaines tâches mais la fréquence et la répétitivité des gestes restent difficile à évaluer du fait du caractère discontinue de la carrière et rien ne permettant d’affirmer que le niveau d’exposition est significatif. D’autre part, le délai de prise en charge de plus de 2ans versus 6 mois est trop largement dépassé pour pouvoir retenir un lien entre l’exposition professionnelle et la pathologie ».
Sur la régularité des avis des [11] :
Contrairement aux allégations de Mme [K], les [11] se sont bien prononcés sur le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée, en l’écartant du fait du caractère discontinu de la carrière de Mme [K] et du délai de prise en charge de plus de 2 ans à compter de la première constatation médicale du 9 octobre 2018.
Mme [K] ne démontre pas que les avis des [11] seraient entachés de causes d’irrégularité.
Sur le délai de prise en charge et le lien direct entre la pathologie et le travail :
Il est avéré que la condition tenant au délai de prise en charge fixé à 6 mois en l’espèce n’est pas remplie dans la mesure où la première constatation médicale est datée du 9 octobre 2018 et le dernier jour travaillé le 1er février 2016.
Dans ces conditions, la pathologie de Mme [K] au titre du tableau n°57 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s’il est établi l’existence d’un lien direct entre la maladie et son activité professionnelle d’agent de service ou aide à la personne.
Il sera rappelé que les avis des deux [11] désignés sont concordants pour exclure ce lien direct eu égard au caractère discontinu de la carrière de Mme [K] et l’absence d’exposition au risque significative.
Dans sa déclaration de maladie professionnelle du 29 novembre 2019, Mme [K] a indiqué avoir été exposé au risque de la maladie au titre de ses emplois au sein de la société [25] du 10 septembre 2014 au 14 mars 2015 et au sein d'[4] de janvier 2015 au 14 mars 2015.
Si elle déclare avoir travaillé comme agent d’entretien ou aide à la personne depuis 2004 de façon quasiment continue, elle ne justifie que de ses emplois pour la société [25] en qualité d’agent de propreté du 13 octobre 2014 au 14 mars 2015 à raison de 120 heures à 150 heures par mois, pour la société [6] [Localité 17] en qualité d’agent de service du 17 février 2015 au 28 février 2015 pour un total de 9 heures et pour la société [4] en février 2015 pour 90 heures et mars 2015.
L’enquête administrative de la [9] a retenu que Mme [K] a occupé les postes suivants :
2016
01 et 02/2016 = 3 jours d’activité pour l’association [21]
2015
09/2015 = 4 jours d’activité pour [20]
05/2015 = 12 jours d’activité pour Domicile +
03/2015 = 14 jours d’activité pour [25] et [3], arrêt de travail du 16/03 au 19/04/2015 dans la continuité d’un accident de travail de la voie publique
02/2015 = 1 mois d’activité pour [25] et [3]
01/2015 = 18 jours d’activité pour [25] .
2014
12/2014 = 1 mois d’activité pour [25]
11/2014 = 1 mois d’activité pour [25]
10/2014 = 29 jours d’activité pour [25] et [22]
09/2014 = 20 jours d’activité pour la Fondation partage et vie
08/2014 = 24 jours d’activité pour la Société experte en personnel de travail
05/2014 = 30 jours d’activité pour [5] et [24], arrêt de travail 16/05 au 30/05/2014,
04/2014 = 30 jours d’activité pour [5] et [24]
03/2014 = 6 jours d’activité pour [24]
Ainsi, le caractère discontinu de l’activité professionnelle de l’appelante comme agent de service sur une durée limitée entre mars 2014 et septembre 2015, pour l’essentiel, ne permet pas de retenir une exposition significative au risque et un lien direct entre la maladie et le travail.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [K] qui succombe sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles exposé à hauteur de cour, qu’elle soit fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou sur l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; elle sera également condamnée à supporter les dépens d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement rendu le 28 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 20/01143),
DÉBOUTE Mme [T] [M] épouse [K] de sa demande en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
CONDAMNE Mme [T] [M] épouse [K] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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