Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 févr. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°103
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO4M
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
31 janvier 2025
[G]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2024, notifiée le même jour à 17h50 concernant :
M. X SE DISANT [G] [M]
né le 23 Février 1993 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 22 novembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 janvier 2025 à 17h34, enregistrée sous le N°RG 25/00564 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 à 17h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [G] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 02 février 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [G] [M] le 01 Février 2025 à 16h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [V] [O] [Y] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [G] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur X SE DISANT [G] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [G] a été interpellé et placé en garde à vue le 18 novembre 2024 du chef de menaces de mort réitérées sur sa compagne. Il a fait l’objet d’une convocation de ce chef devant le tribunal correctionnel de Béziers le 26 mars 2025.
M. [G] a reçu notification le 19 novembre 2024 d’un arrêté du Préfet de l’Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 19 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 22 novembre 2024 à 10h06, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 novembre 2024 à 15h22, confirmée par la cour d’appel le 25 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 décembre 2024, le Préfet de l’Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 23 décembre 2024.
Sur requête du Préfet de l’Hérault reçue le 17 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 18 janvier 2025, décision confirmée en appel le 21 janvier 2025.
Sur requête du Préfet de l’Hérault reçue le 30 janvier 2025 à 17h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 31 janvier 2025 à 17h09.
Monsieur [G] a relevé appel de cette ordonnance le 1er février 2025 à 16h30. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, M. [G] :
Déclare qu’il n’a jamais été titulaire de documents d’identité, qu’il est opposé à un retour en Tunisie, qu’il est arrivé en France en 2021, que son épouse a accouché, qu’il veut rester chez son épouse avec son fils, qu’il ne voit pas comment il peut être présent à l’audience du 26 mars 2025 s’il est éloigné,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Il a produit l’attestation d’hébergement de sa compagne, Mme [K], ainsi que l’attestation de la fille de Mme [K], mentionnant son investissement dans la vie familiale. Mme [K] a indiqué en outre être enceinte de 8 mois d’un enfant dont M. [G] est le père.
Son avocat fait valoir que la délivrance de documents de voyage à bref délai n’est pas établie, M. [G] n’ayant pas été identifié et qu’il na jamais été condamné et ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public.
Le Préfet requérant n’est pas présent.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, Monsieur [G] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [G] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 21 novembre 2024, une audition consulaire a eu lieu le 28 novembre 2024. Une relance a été adressée au consulat le 17 décembre 2024 et le 14 janvier 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que la seule audition de M. [G] le 28 novembre 2024 ne permet pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, l’intéressé fait valoir que la menace pour l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une quatrième prolongation de sa rétention.
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
Dans le cadre spécifique d’une quatrième prolongation, cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Interpellé le 18 novembre 2024 à Bédarieux pour des menaces de mort réitérées sur sa compagne, Mme [K], et les enfants de cette dernière, M. [G] a fait l’objet d’une convocation de ce chef devant le tribunal correctionnel de Béziers le 26 mars 2025. Dans son audition, Mme [K] décrit les menaces de mort proférées à son égard ainsi qu’à l’égard de son enfant à naître et de ses autres enfants et évoque sa peur d’élever son enfant toute seule.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l’ordre public représenté par le comportement de l’intéressé qui a déjà fait l’objet d’une procédure pénale du chef de menaces de mort réitérées sur sa conjointe, en présence de mineurs.
Ce motif suffit à ordonner la quatrième prolongation au visa de l’article précité et il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France depuis 2021, selon ses déclarations, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les pièces produites destinées à établir la stabilité de sa vie familiale doivent être appréciées en tenant compte de la procédure pénale dont M. [G] a fait l’objet. Interpellé le 18 novembre 2024 à Bédarieux pour des menaces de mort réitérées sur sa compagne, Mme [K], et les enfants de cette dernière, M. [G] a fait l’objet, outre son placement en centre de rétention administrative, d’une convocation de ce chef devant le tribunal correctionnel de Béziers le 26 mars 2025. Dans son audition, Mme [K] décrit les menaces de mort proférées à son égard ainsi qu’à l’égard de son enfant à naître et de ses autres enfants et évoque sa peur d’élever son enfant toute seule. Elle est titulaire du bail de l’appartement qu’elle occupe, dont elle assume financièrement le loyer.
M. [G] ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [G] [M] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. X SE DISANT [G] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X SE DISANT [G] [M], pour notification par le CRA,
Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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