Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2023, N° 20/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03087 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKO4
S.A.S. [12]
c/
[6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2023 (R.G. n°20/00130) par le Pole social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d’appel du 28 juin 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [12] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 11]
représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,[Adresse 2]
dispensée de comparaître,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- La SAS [12] (la société [12]) a engagé Mme [D] [P] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 1988 en qualité d’agent de production.
2- Le 28 octobre 2019, Mme [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 octobre 2019 mentionnant un 'syndrome canal carpien bilatéral (chirurgical d’abord à droite'.
3- Par un courrier du 2 décembre 2019, la société [12] a contesté auprès de la [7] la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, estimant que la condition tenant à la liste des travaux n’était pas remplie.
4- Après instruction, la [4] (la [6]) a notifié par courriers du 21 février 2020 à la société [12] ses décisions de prendre en charge la maladie syndrome du canal carpien droit inscrit au tableau 57 (n° dossier 191004878) et la maladie syndrome du canal carpien gauche inscrit au tableau 57 (n° dossier 191004876) au titre de la législation professionnelle.
5- Le 18 mars 2020, la société [12] a saisi la commission de recours amiable (la [8]) de la [6] afin de contester ces décisions.
6- Par décisions du 20 mai 2020, la [8] de la [6] a rejeté les deux recours.
7- Le 16 juillet 2020, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester cette décision.
8- Par un jugement du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— rejeté les demandes de la SAS [12],
— déclaré opposable à la SAS [12] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [D] [P] déclarée le 4 octobre 2019 et notifiée le 21 février 2020 sous les numéros [Numéro identifiant 10] pour le canal carpien droit et MP 193004876 pour le canal carpien gauche,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2020,
— débouté la SAS [12] de ses demandes,
— condamné la SAS [12] aux dépens.
9- La société [12] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2023 et par voie électronique le 29 juin 2023.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 septembre 2023, et reprises oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [D] [P] déclarée le 4 octobre 2019 et notifiée le 21 février 2020 sous les numéros [Numéro identifiant 10] pour le canal carpien droit et MP 193004876 pour le canal carpien gauche, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2020 et de laisser à la charge de la [5] les dépens de l’instance.
12- Elle fait valoir que le poste occupé par Mme [P], à savoir agent de production contrôle qualité, ne comporte pas de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la matin, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Elle ajoute que les ports de charges lourdes sont aidés par des palans motorisés et des chariots, que la [9] à main ne vibre pas et que le temps d’utilisation de la scie est occasionnel. Elle soutient que le fait que le certificat médical initial a été établi par le médecin du travail n’emporte pas la preuve matérielle de l’exposition au risque, soulignant que le médecin du travail n’a émis aucune recommandation et n’a préconisé aucun changement de poste. Elle estime que la [6] ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque, le dossier ne reposant que sur les déclarations de la salariée qui sont au demeurant irréalistes.
13- La [6], dispensée de comparaître, s’en remet à ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 août 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société [12] aux dépens.
14- Elle fait valoir que le médecin du travail, qui est dans une position privilégiée pour poser un diagnostic de maladie professionnelle, a établi le certificat médical initial en cochant la rubrique maladie professionnelle et en précisant que la date de 1ère constatation médicale de l’affection remonte au 4 octobre 2019. Elle soutient que cet élément constitue la preuve matérielle de l’exposition au risque. Elle précise qu’aucune étude de poste n’a été faite par le médecin du travail puisqu’aucun avis d’inaptitude n’a été envisagé, Mme [P] ayant d’ailleurs repris son travail à partir du 3 mars 2020 jusqu’a son départ à la retraite en mai 2022. Elle indique que dans leurs questionnaires respectifs, l’assurée et l’employeur ont confirmé que l’activité professionnelle en cause n’impliquait aucun mouvement avec appui du poignet. Elle fait observer que l’employeur a déclaré que, pour les autres mouvements, la salariée serait exposée au risque tout au plus une heure par semaine ce qui signifié que le reste du temps, la salariée ne réaliserait aucun mouvement spécifique, pas même de gestes de saisie manuelles et/ou de manipulations d’objets alors qu’elle occupe un poste d’agent de production. Elle rappelle que Mme [P] avant pour mission le nettoyage des tissus, la découpe à façon, l’emballage et la palettisation de ces derniers. Elle affirme que l’employeur a omis de déclarer certains gestes. Elle insiste sur le fait que le tableau 57C n’indique pas de durée en terme de mouvements pour permettre une prise en charge au titre de la législation professionnelle mais seulement des travaux habituels, répétés. Elle conclut que Mme [P] remplissait les conditions administratives prévues au tableau 57 C, indiquant que l’employeur fait une interprétation erronée des déclarations de la salariée. Elle estime que l’attestation de Mme [U], qui ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, est insuffisamment précise en ce qu’elle ne décrit pas les gestes personnellement accomplis par Mme [P]. Elle fait enfin observer que l’employeur ne soutient plus qu’il existerait des facteurs extra professionnel dont il n’est d’ailleurs pas en mesure de rapporter la preuve.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15- En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
16- Il appartient à la [3] de démontrer que toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
17- Au cas particulier, les deux maladies professionnelles retenues par l’organisme social sont désignées par le tableau n°57 C relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail.
18- Le tableau n° 57 C applicable est le suivant :
Désignations des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
19- La seule condition de ce tableau qui fait l’objet du litige porte sur la liste des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
20- La [7] doit donc rapporter la preuve que Mme [P] a effectué des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
21- C’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, et notamment les questionnaires remplis par l’employeur et la salariée ainsi que les comptes rendus téléphoniques avec chacun de ces derniers, le premier juge a considéré que :
— au regard des tâches précises confiées à la salariée à savoir le nettoyage, la découpe à façon, l’emballage et la palettisation,
— l’employeur, lors de son audition par l’agent assermenté de la caisse, a finalement confirmé la réalisation de mouvements de préhension au niveau des deux poignets, notamment par la manipulation de rouleaux à différents stades du processus de travail, de l’utilisation du pistolet textile pour marquer les défauts, de la découpe des tissus avec ciseaux, du retrait des défauts avec une pince à épiler, de la préparation des palettes,
— certains gestes accomplis par la salariée l’exposant au risque ont été omis par l’employeur notamment la découpe de protection au cutter pour palettiser, le positionnement de la barre en face du cran pour sortir les rouleaux sur la machine, la saie de barres de soutien à enfoncer dans les rouleaux, le réglage manuel des couteaux de la machine,
— l’employeur n’a fourni aucun élément concernant l’exécution par la salariée de tâches particulièrement exposantes à savoir que 25 à 30 fois par jour elle devait pousser des rouleaux pesant entre 50 et 300kg et les mettre sur les palettes,
— le tableau 57C n’indique pas la durée des mouvements répétitifs mais vise uniquement des travaux habituels, répétés c’est-à-dire réguliers,
— les déclarations et l’audition de l’employeur par un agent assermenté de la caisse permettent de retenir que la salariée réaliser 3 à 4 palettes par jour, que l’activité de retrait des défauts à la pince à épiler est quotidienne et qu’elle pousse des objets lourds avec la paume des mains entre 1h et 3h par jour,
pour en déduire à juste titre que Mme [P] a effectué les gestes visés au tableau 57 C des maladies professionnelles et a été exposée de manière habituelle au risque de sorte que le caractère professionnel des deux maladies déclarées est opposable à l’employeur.
22- Il est simplement ajouté que si le certificat médical initial rédigé par le médecin du travail, lequel a coché 'maladie professionnelle', ne constitue pas à lui seul la preuve que la condition tenant à la liste des travaux est remplie, il s’agit néanmoins d’un élément qui vient corroborer les motifs adoptés du premier juge. Il est encore ajouté que l’attestation de Mme [V] [U], agent de production, dont il n’est pas établi que le non-respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ferait grief à la [6], est une simple description du poste de 'passe de visite’ qu’elle occupe que rien ne permet de transposer au poste occupé par Mme [P] de sorte.
23- Par conséquent, en l’absence d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause l’appréciation pertinente et cohérente du tribunal, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
24- La société [12] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [12] aux dépens d’appel.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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